Confirmation 9 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 9 juil. 2020, n° 18/06183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/06183 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 22 octobre 2018, N° 17/02112 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 09/07/2020
****
N° de MINUTE :
N° RG 18/06183 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R6WN
Jugement (N° 17/02112)
rendu le 22 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Boulogne sur Mer
APPELANTS
Madame A Y épouse X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Monsieur C Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/18/13877 du 02/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentés par Me Elodie Altazin, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
INTIMÉS
Monsieur B Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 59178002/2019/2399 du 05/03/2019 accordée
par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
Monsieur Z Y
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178002/2019/2396 du 05/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représentés par Me Arnaud-Philippe Leroy, membre de la SCP Leroy & Séverin, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
Madame D Y
née le […] à […]
demeurant […]
57250 Moyeuvre-Grande
déclaration d’appel signifiée le 18/01/2019 à sa personne – n’ayant pas constitué avocat
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
L’affaire a été retenue sans audience en application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, en raison de l’état d’urgence sanitaire, en l’absence d’opposition des parties suite à l’avis de recours à la procédure sans audience adressé le 20 avril 2020, et mise en délibéré au 09 juillet 2020.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
J-K L, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
J-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juillet 2020, les parties en ayant été préalablement avisées, signé par J-K L, président et par G H greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 octobre 2019
****
Mme E F épouse Y est décédée le […] en laissant pour lui succéder son conjoint usufruitier du quart, M. B Y, et leurs quatre enfants : A Y épouse X, C Y, Z Y et D Y.
Au jour du décès, la communauté F-Y était constituée de liquidités à hauteur de la somme de 4 481,64 francs et d’une maison d’habitation sise à […], dans laquelle sont domiciliés B Y et son fils Z.
Par acte d’huissier de justice en date des 29 mars 2017 et 3 avril 2017, A Y épouse X et C Y ont assigné B Y, Z Y et D Y aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme E F-Y.
MM. Z et B Y ont sollicité :
— qu’il soit jugé que les dispositions légales en matière de succession ab intestat ne sont pas d’ordre public et impératives quant au droit du conjoint survivant,
— qu’il soit jugé que les parties ont écarté d’un commun accord l’application de la loi du 3 janvier 1972 au profit de la loi du 23 juin 2006 quant à la détermination des droits du conjoint successible dans la succession du de cujus,
— qu’il soit donné acte à B Y de ce qu’il a opté pour la jouissance de la totalité des biens du défunt en usufruit en ne répondant pas dans le délai de trois mois à la mise en demeure adressée par le conseil des demandeurs en date du 22 novembre 2016, conformément aux dispositions de l’article 758-3 du code civil,
— qu’il soit jugé qu’il n’existe aucune indivision entre les nus-propriétaires et l’usufruitier,
— qu’en conséquence les demandeurs soient déboutés,
— à titre subsidiaire, que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial F-Y,
— qu’il soit jugé y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 840-1 du code civil et d’ordonner un seul partage des indivisions post-communautaire et successorale.
Mme D Y n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 22 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer a :
— constaté que les parties ont, par convention particulière, opté pour l’application des dispositions de la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 dans le cadre de la succession de Mme E F-Y,
— dit que M. B Y est titulaire d’un droit correspondant à la totalité de l’usufruit des biens de Mme E F,
— débouté Mme A Y-X et M. C Y de leur demande tendant à ce que soit ordonnée la vente de l’immeuble sis à […],
— débouté Mme A Y-X et M. C Y de leur demande d’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de Mme E F,
— condamné Mme A Y-X et M. C Y aux dépens.
A et C Y ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 24 juin 2019 ils demandent à la cour, au visa des articles 767 ancien du code civil, 815 et 818 du code civil, 759 et suivants du code civil, 1115, 1116 et 1117 du code civil, de :
— Annuler et réformer le jugement entrepris,
— Débouter B et Z Y de leurs demandes,
— Constater que la loi applicable n’est pas celle n° 2006-728 du 23/06/2006 mais la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972,
En conséquence,
— Constater que B Y a un droit d’usufruit d’un quart,
— Ordonner le partage judiciaire de la succession de Mme E I F-Y, née le […] à […] et décédée le […] à Bourdon,
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de l’indivision successorale existant entre B Y, Z Y, D Y, A Y-X et C Y,
— Constater que A Y-X et C Y n’ont cause d’opposition à ce que les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial Y-F soient ordonnées,
— Désigner un notaire pour procéder aux opérations de compte et partage,
— Dire que le notaire commis devra notamment rétablir les comptes et l’équité entre les héritiers, déterminer les rapports et réintégrations, déterminer le montant de l’indemnité d’occupation due par les occupants de l’immeuble, confirmer les attributions immobilières en ayant au préalable fixé les soultes dues par chacun des héritiers et procéder ensuite au partage des biens restant dépendre de la succession de Madame E I F,
— Dire que chacun des héritiers doit rapporter à la masse indivise de la succession les immeubles et meubles en sa possession ou la valeur de ceux-ci,
— Dire que le notaire commis devra dresser un inventaire fidèle et régulier des forces et charges de la succession dont il s’agit et s’assurer de l’absence de recel successoral,
— Dire que le notaire commis pourra si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires ouverts par la défunte,
— Ordonner l’inscription des frais irrépétibles et des dépens au passif de la succession.
Par conclusions notifiées le 16 avril 2019, B et Z Y demandent à la cour, au visa des articles 3, 6, 1102, 1128 et 1162 du code civil, des articles 815 et 849 du code civil et des articles 1359 à 1368 du code civil, de :
A titre principal,
— Juger que l’appel interjeté est irrecevable et mal fondé,
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Juger que les dispositions légales applicables en matière de succession ab intestat ne sont pas d’ordre public et impératif quant au droit du conjoint survivant,
— Juger que les parties ont d’un commun accord écarté l’application de la loi du 3 janvier 1972 n° 72-3 au profit de la loi du 23 juin 2006 n° 2006-28 quant à la détermination des droits du conjoint successible dans la succession du de cujus,
— Juger que B Y a opté pour la totalité des biens du défunt en usufruit en ne répondant pas dans le délai de trois mois à la mis en demeure adressée par le conseil des demandeurs en date du 22/11/2016 conformément aux dispositions de l’article 758-3 du code civil,
— Constater que par conclusions signifiées le 20 novembre 2017, B Y a par acte judiciaire opté pour la totalité des biens du défunt en usufruit,
— Juger que les appelants ne peuvent rétracter leur offre postérieurement à l’acceptation de B Y,
— Juger qu’il n’existe aucune indivision entre les nus-propriétaires et l’usufruitier,
En conséquence,
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— Ordonner les opérations de compte-liquidation-partage du régime matrimonial ayant existé entre M. et Mme Y et de la succession de Mme E I F-Y,
— Juger qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 840-1 du code civil et ordonner un seul partage des indivisions post-communautaire et successorale,
En tout état de cause,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, MOTIFS :
Il est constant que les successions sont régies par la loi applicable au jour du décès du de cujus et qu’en application de ce principe, la succession de Mme E F, décédée le […], est en principe régie par la loi n°72-3 du 3 janvier 1972.
Toutefois, c’est par des motifs exacts et pertinents, que la cour approuve, que le premier juge a considéré qu’il était possible de déroger, sur le fondement de l’article 6 du code civil, aux dispositions légales régissant les droits du conjoint survivant dans la mesure où ces dispositions ne sont pas d’ordre public.
Or en l’espèce, par lettre recommandée datée du 22 novembre 2016 adressée par leur conseil à M. B Y, intitulée 'demande d’option successorale', A Y et C Y, en des termes dénués d’équivoque, ont en application de l’article 758-3 du code civil demandé à B Y d’exercer l’option prévue à l’article 757 du même code, à savoir choisir pour le quart des biens de la défunte en pleine propriété ou pour la totalité de ces biens en usufruit.
Ce faisant, et comme l’a exactement relevé le premier juge, A et C Y ont proposé à B Y de faire application des dispositions de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 et donc de déroger à l’application de la loi dans le temps en écartant l’application des dispositions de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, laquelle n’accordait au conjoint survivant laissant un ou plusieurs enfants qu’un droit d’usufruit d’un quart.
Cette lettre recommandée du 22 novembre 2016 s’analyse en un acte juridique unilatéral tel que défini par l’article 1100-1 du code civil, aux termes duquel 'Les actes juridiques sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit. Ils peuvent être conventionnels ou unilatéraux. Ils obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats.'
Le fait que B Y n’ait pas accusé réception de cette lettre recommandée ne retire pas à cette lettre sa valeur d’acte unilatéral, et ses auteurs n’ont pas renoncé à se prévaloir des effets juridiques de cet acte avant que, par ses conclusions de première instance du 27 novembre 2017, B Y ait expressément répondu à la demande d’option successorale en indiquant faire le choix d’opter pour la totalité des biens de la défunte en usufruit, après avoir relevé dans ses écritures que les demandeurs lui avaient ainsi proposé de faire application de manière dérogatoire aux dispositions légales entrées en vigueur après le décès de la de cujus.
Une convention s’est ainsi formée entre les parties pour voir appliquer au conjoint survivant du de cujus les dispositions légales postérieures à la loi du 3 janvier 1972, et B Y a opté pour la totalité des biens de la défunte en usufruit.
Si ce choix exprimé par B Y a été effectué un an après la demande qui lui a été faite, il convient de relever qu’il correspond au choix par défaut que l’article 758-3 du code civil lui attribue en cas de non réponse dans le délai de trois mois, et qu’en tout état de cause son option n’est pas subordonnée à une interpellation des héritiers, elle n’est enfermée dans aucun délai ni forme et elle se prouve par tous moyens, en sorte qu’elle a été régulièrement exercée par ses conclusions de première instance.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que B Y est titulaire d’un droit correspondant à la totalité de l’usufruit des biens de Mme E F-Y.
Il sera également confirmé en ce que, par voie de conséquence et par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, il a jugé qu’en l’absence d’indivision entre les nus-propriétaires et l’usufruitier, ni la demande d’ouverture des opérations de compte-liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme E F ni la demande de licitation de l’immeuble dépendant de cette succession ne pouvaient être ordonnées, et débouté A et C Y de leurs demandes.
Parties perdantes, ces derniers seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne A et C Y aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier, Le président,
G H. J-K L.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Logiciel ·
- Facture ·
- Frais irrépétibles ·
- Passerelle ·
- Conditions générales ·
- Adaptation ·
- Technique ·
- Commerce ·
- Annonce
- Titre ·
- Associations ·
- Effet dévolutif ·
- International ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Licenciement ·
- Déclaration ·
- Mise à pied
- Pension de survie ·
- Assurances ·
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- Subrogation ·
- Victime ·
- Veuve ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Foyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Immobilier ·
- Liquidateur amiable ·
- Banque centrale européenne ·
- Société en participation ·
- Titre ·
- Aménagement foncier ·
- Lorraine ·
- Centrale ·
- Gérant
- Société générale ·
- Banque ·
- Engagement de caution ·
- Comptes bancaires ·
- Information ·
- Ouverture ·
- Réticence dolosive ·
- Compte ·
- Crédit ·
- Réticence
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Veuve ·
- Assemblée générale ·
- Acquéreur ·
- Responsabilité ·
- Vente ·
- Copropriété ·
- Prix ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Suppression ·
- Entreprise ·
- Commande ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Rupture
- Réseau ·
- Harcèlement moral ·
- Horaire ·
- Poste ·
- Qualification ·
- Travail ·
- Refus ·
- Discrimination ·
- Voyageur ·
- Employeur
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Désignation ·
- Administrateur provisoire ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ordonnance sur requête ·
- Huissier de justice ·
- Rétractation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Capital ·
- Adhésion ·
- Traitement ·
- Garantie ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Information ·
- Modification
- Hospitalisation ·
- Len ·
- Centre hospitalier ·
- Médecin ·
- Cliniques ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Contrainte ·
- Trouble mental ·
- Certificat
- Servitude ·
- Pompe ·
- Copropriété ·
- Eau usée ·
- Canalisation ·
- Pin ·
- Consorts ·
- Réseau ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.