Infirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. soc. sect. 1, 28 févr. 2019, n° 17/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/03293 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 4 octobre 2017, N° F16/00682 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | R. NIRDE-DORAIL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 17/03293
N° Portalis DBVC-V-B7B-F6C4
Code Aff. :
ARRET N° C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes
- Formation paritaire de CAEN en date du 04 Octobre 2017 RG n° F 16/00682
COUR D’APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 1
ARRET DU 28 FEVRIER 2019
APPELANT :
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me BRAND, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
SAS D IMPRIMEUR
[…]
[…]
Représentée par Me Serge DESDOITS, avocat au barreau d’ARGENTAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme NIRDÉ-DORAIL, Présidente de chambre, rédacteur
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 10 janvier 2019
GREFFIER : Madame X
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 28 février 2019 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme NIRDÉ-DORAIL, présidente, et Madame X, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
La société par actions simplifiée D Imprimeur, qui appartient au groupe D, a embauché M. Z Y, à compter du 3 décembre 1990, en qualité d’opérateur de saisie pour l’atelier de photo composition.
A compter de février 2003, il occupait le poste de contrôleur TIFF.IT.
Il a été reconnu travailleur handicapé à compter du 1er novembre 2008.
Par lettre du 15 juin 2016, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 24 juin, au cours duquel il s’est vu proposer un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) auquel il a adhéré et, par lettre recommandée du 5 juillet 2016, il s’est vu notifier son licenciement pour motif économique (suppression du poste pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise menacée par la crise du secteur d’activité de l’imprimerie).
Contestant son licenciement, il a saisi, le 26 juillet 2016, le conseil de prud’hommes de Caen, lequel, par jugement du 4 octobre 2017, a :
— dit que le licenciement économique de M. Y était fondé,
— débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SAS D Imprimeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M Y aux éventuels dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 octobre 2017, M. Y a interjeté appel du jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 10 décembre 2018 pour M. Y et du 23 mars 2018 pour la SAS D Imprimeur.
Vu les conclusions de M. Y qui demande à la cour :
— de réformer le jugement entrepris,
— de constater que l’employeur a manqué à son obligation de recherche de reclassement en interne et en externe,
— de constater que la cause économique de licenciement n’est ni réelle ni sérieuse,
— de dire que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— de lui donner acte de sa volonté de réintégrer l’entreprise, cette réintégration devant intervenir, sur tout poste susceptible d’être occupé par lui sur la base des conditions contractuelles identiques à celles existant au moment où le salarié a fait l’objet d’un licenciement pour raison économique,
— à titre subsidiaire, de condamner la société D Imprimeur à lui verser 62 532 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 474,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 347,41 euros au titre des congés payés afférents,
— de constater que l’employeur a manqué à son obligation de réembauche du salarié et de condamner la société à lui verser 3 474,12 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef,
— de débouter la société D Imprimeur de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner, en toute hypothèse, la société à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions de la société D Imprimeur qui demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu,
— de condamner M. Y à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 décembre 2018,
MOTIFS DE LA DÉCISION
- SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
- Sur l’obligation de reclassement
Selon l’article L.1233-4 du code du travail, 'le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Il en résulte qu’à défaut de preuve par l’employeur d’une recherche préalable, loyale et sérieuse de reclassement, le licenciement sera considéré comme dénué de cause réelle et sérieuse.
Le fait que des propositions de reclassement aient été formulées et refusées par le salarié préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, ne permet pas de considérer que l’obligation de l’article L. 1233-4 du code du travail ait été respectée.
L’employeur doit mener ses recherches en priorité au sein de son entreprise et lorsqu’il est membre d’un groupe, il doit les étendre à toutes les sociétés du groupe dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, peu important l’appartenance ou non à un même secteur d’activité.
S’agissant de ses recherches au sein de l’entreprise, la société D Imprimeur produit un courrier à son en-tête du 1er juin 2016 (pièce n°20-12) accusant réception de sa demande de reclassement du 30 mai 2016 et recensant trois postes disponibles avec leur descriptif détaillé et son registre unique du personnel édité pour la période du 1er janvier 2016 au 18 janvier 2017 (pièce n°19).
La société affirme ainsi avoir proposé à M. Y, les trois postes disponibles existant en contrat à durée déterminée d’aide-conducteur du 8 au 30 juin 2016, de receveur du 4 juillet au 15 août 2016 et de receveur du 4 juillet au 4 septembre 2016, lesquels ont été refusés par le salarié par courrier du 9 juin 2016.
Le salarié rappelle, à raison, que l’employeur doit débuter ses recherches de reclassement dès lors qu’il envisage le licenciement pour motif économique et les poursuivre jusqu’à la rupture du contrat de travail, qui, en l’espèce est celle de l’adhésion au CSP, qui vaut rupture d’un commun accord.
Licencié en juin 2016, il ne peut pas sérieusement faire grief à l’employeur de la publication d’offres d’emploi en novembre 2017.
Il prétend encore que sur la période allant des premiers courriers de recherche de reclassement du 28 avril 2016 à l’adhésion au CSP du 15 juillet 2016, il a recensé six postes en contrat à durée déterminée disponibles autres que ceux qui lui ont été proposés. Mais l’étude du registre des entrées sorties du personnel établit que ces postes (surlignés par le salarié) étaient, en réalité, occupés en contrat à durée déterminée successifs par le même titulaire.
S’agissant de ses recherches au sein du groupe, la société D Imprimeur expose que le groupe D est composé de six sociétés qu’elle a toutes interrogées, les 28 avril et 30 mai 2016, et qui lui ont toutes répondu par la négative, le 1er juin 2016.
La société D produit:
* ses demandes de reclassement adressées par le DRH adjoint :
— à la société D Roto (pièces n°20 et 20-3)
— à la société Soficor (Société Financière D) (pièces n° 20-1 et 20-7)
— à la société D Numérique (pièce 20-2 et 20-5)
— à la société Gestion Informatique des Stocks (GIS) pièce 20-4 et 20-8)
— à la société Conseil Graphique (pièce n°20-9 et 20-6)
* les réponses rédigées en termes identiques, signées par M. B-C D en sa qualité de président de la société concernée :
— la société Soficor (pièce n°20-10)
— la société Conseil Graphique SARL D-D Communication (pièce n°20-11)
— la société Gestion Informatique des stocks (GIS) (pièce n°20-14)
— la société D Roto (pièce n°20-15)
— la société D Numérique (pièce n°20-16).
Or le salarié assure que le Groupe D exploite, a minima, les filiales suivantes :
— Societe Financiere D,
— D Communication,
— Aaccess,
— D Roto,
— D Numerique,
[…],
[…],
— Gis Logistique.
Il s’est procuré un extrait du site internet du groupe D (pièces n°17, 18 et 19) qui inclut d’autres entités qui n’ont pas été interrogées :
— l’agence D Com, agence de communication créée en 2011 employant 6 salariés ;
— l’entité D Routage employant 36 salariés dans l’envoi de supports de documentation ;
— l’entité D Routage employant 20 salariés dans la préparation de commandes et expédition de colis pour les livres.
C’est à tort que la société D Imprimeur reproche au salarié de tenter de créer la confusion entre les dénominations commerciales des entités du groupe alors qu’il lui appartient de définir et de justifier, au besoin par des extraits Kbis, du périmètre pertinent de reclassement permettant d’assurer la permutabilité du personnel, notamment lorsqu’elle soutient que :
— la SARL Conseil Graphique-D Com est une seule et même société sous deux dénominations commerciales ;
— la SAS GIS- GIS Routage/D Routage/GIS Logistique est une seule société sous plusieurs dénominations ;
— l’entité AACESS est le bureau parisien de la société D Imprimeur et est donc une seule société;
— la SAS Soficor-Société Financière D est la holding du groupe qui n’a aucune activité commerciale d’imprimerie ;
— la SAS D Numérique est une seule société ;
— la SAS Socorpresse aujourd’hui SARL D Presse est une seule société ;
— la SAS D Roto est une seule société.
Compte tenu de l’incertitude qu’elle n’a pas levée sur le périmètre pertinent de recherche de reclassement au sein du groupe, la société D Imprimeur ne démontre pas qu’elle a effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement interne, de sorte qu’il n’y pas lieu d’examiner le surplus de l’argumentation des parties sur le recours à l’intérim, les recherches de reclassement hors du groupe qui sont d’ailleurs superfétatoires ni le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement.
La cour indique, ici, que le salarié ne pouvait pas faire reproche à l’employeur d’avoir rédigé les demandes de reclassement suivant un modèle identique qui ne citait pas le nom ou la qualification des salariés susceptibles d’être licenciés, dans le but de recueillir, dans un premier temps, toutes les offres de postes disponibles avant de les personnaliser.
- Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre principal, le salarié se prévaut de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable à l’espèce qui prévoyait la possibilité de réintégration du salarié dont le licenciement était déclaré sans cause réelle et sérieuse mais supposait l’accord des deux parties et en cas de refus de l’une des parties l’octroi au salarié d’une indemnité à la charge de l’employeur qui ne pouvait être
inférieure aux salaires des six derniers mois et qui était due sans préjudice de l’indemnité prévue à l’article 1234-9 (régissant l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Le défaut de réponse de la société D Imprimeur à la demande de réintégration du salarié vaut refus.
M. Y se verra allouer:
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée à 33 000 euros en fonction de son âge de 52 ans, de son ancienneté de 26 ans, de sa dernière rémunération de 1 737,07 euros, de son statut de travailleur handicapé qui restreint son aptitude à retrouver un autre emploi, des justificatifs de sa prise en charge par le Pôle emploi entre le 16 juillet 2016 et le 1er février 2018 (montant journalier de 34 euros), des justificatifs de ses nombreuses recherches d’emploi et de formation et de ce qu’il affirme n’avoir pas retrouvé d’emploi à la date de ses dernières conclusions et de l’incidence sur ses droits à la retraite (il a calculé le montant de la décote déjà subie) et de ce que son épouse a également le statut de travailleur handicapé ainsi que le préjudice moral lié à la crainte de tomber dans la pauvreté ;
— une indemnité de préavis de 3 474,12 euros et les congés payés afférents de 347,41 euros dont le principe et le montant n’ont pas appelé de critiques subsidiaires de la part de l’employeur, étant rappelé que le licenciement sans cause réelle et sérieuse prive de cause l’adhésion au dispositif du CSP.
- Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage
L’article L.1233-45 du code du Travail dans sa version alors applicable prévoyait que :
"Le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un
délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat de travail s’il en fait la demande
au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible
avec sa qualification, en outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes
disponibles.
L’article L. 1235-13 dans sa rédaction alors applicable prévoyait une sanction en cas de manquement égale à une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Le salarié a demandé à deux reprises de bénéficier de la priorité de réembauche par lettres des 7 juillet et 6 octobre 2016 dont l’employeur a accusé réception.
M Y a pris soin, en pages 43-44 de ses écritures, de recenser, à partir du registre du personnel, une liste de postes disponibles entre le 27 juillet 206 et le 2 janvier 2017, à laquelle la cour renvoie, qui auraient dû lui être proposés dès lors qu’il avait fait valoir sa priorité de réembauche les 7 juillet et 6 octobre 2016.
L’employeur ne conteste pas ne pas avoir proposé ces postes au salarié mais lui oppose ses restrictions qu’il avait lui même fait valoir.
Mais la cour constate qu’au nombre de ces postes figurent plusieurs postes de receveur margeur, en
saisonnier ou en contrat à durée déterminée, à compter du 25 juillet 2016, du 1er août 2016, du 15 août 2016, du 19 septembre 2016, du 9 décembre 2016, du 26 décembre 2016 dont l’employeur ne justifie pas de l’impossibilité, dûment justifié par le médecin du travail, de les proposer au salarié et figure même un poste d’aide conducteur proposé par l’employeur dans le cadre du reclassement.
Par conséquent, le salarié qui caractérise le préjudice moral et économique qu’il a subi du fait du manquement de l’employeur se verra allouer l’indemnité de deux mois de salaire de 3 474,12 euros réclamée dans le dispositif de ses écritures.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société D Imprimeur sera condamnée à payer à M. Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble et de la procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Caen du 4 octobre 2017 en toutes ses dispositions ;
STATUANT à nouveau :
DIT que le licenciement de M. Z Y est sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. Z Y de sa demande de réintégration au sein de la société D Imprimeur;
CONDAMNE la SAS D Imprimeur à payer à M. Z Y les sommes suivantes :
— de 33 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— de 3 474,12 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 347,41 euros au titre des congés payés y afférents ;
ORDONNE le remboursement par la SAS D Imprimeur aux organismes concernés des indemnités chômage versées à M. Z Y dans la limite de trois mois d’indemnité en application de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
CONDAMNE la SAS D Imprimeur à verser à M. Z Y la somme de 3 474,12 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche,
DEBOUTE la SAS D IMPRIMEUR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS D IMPRIMEUR à verser à M. Z Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
CONDAMNE la SAS D Imprimeur aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
V. X R. NIRDÉ-DORAIL
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