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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, septieme ch., 21 juin 2017, n° 2017L01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2017L01426 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 JUIN 2017 7ème Chambre
N° PCL : 2016J00982 […] N° RG: 2017L01426
DEBITEUR
[…]
[…]
RCS NANTERRE : 8100251082 – 2015 B 2195
Représentant légal : M. B C
[…], Président comparant
En présence de : SELARL A MARTINAT mission conduite par Me Z A, administrateur judiciaire de la […] ,
[…]
SCP B.T.S.G. mission conduite par Me X Y, mandataire judiciaire de la […], 15 RUE DE L’HÔTEL DE VILLE […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. René CHOUTLLOU, président,
M. Vincent LARDOUX, juge
M. Noël HURET, juge
M. Moïse SERERO, juge
M. Jean-Didier DUJARDIN, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier.
MINISTERE PUBLIC : M. Isaac PARRONDO, vice-procureur de la République,
DEBATS Audience du 13 juin 2017 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire eet rendue en premier ressort délibérée par
M. René CHOUILLOU, président,
M. Noël HURET, juge
M. Moïse SERERO, juge
À f,
ARRET D’UN PLAN
N° RG : 2017L01426 N° PC : 2016J00982
APRES EN AVOIR DELIBERE,
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Par jugement du 13 décembre 2016, le tribunal a ouvert, sur demande du dirigeant, une procédure de sauvegarde à l’égard de la société :
PEPPER
e – SASU au capital de 9 000 €
» – Siège social : 6, rue Baudin, 92300 Levallois-Perret » – N° RCS : […]
[…]
» – Salariés à l’ouverture de la procédure : 4 » – Chiffre d’affaires au 31 décembre 2016 : 174 K€
Ce même jugement a désigné :
+» – Monsieur Vincent Lardoux en qualité de juge-commissaire,
» – Maître X Y, en qualité de mandataire judiciaire,
« La SELARL A MARTINAT, prise en la personne de Maître Z A en qualité d’administrateur judiciaire, avec mission d’assistance.
Ce tribunal a fixé à 6 mois la durée de la période d’observation.
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE ET ORIGINE DES DIFFICULTES
Créée en 2015, la SA SU PEPPEÊR, qui a pour dirigeant Monsieur B C, exploite un fonds de commerce de restauration rapide sur place ou à emporter.
2
La société emploie 3 salariés et exerce son activité en tant que franchisée sous l’enseigne BAGELSTEIN.
Selon le dirigeant, les difficultés rencontrées par la société sont dues essentiellement à un manque de rentabilité et de compétitivité du concept BAGEGSTEIN, ainsi qu’à une détérioration de l’image de la marque à la suite de campagnes publicitaires provocatrices.
C’est dans ce contexte que le dirigeant de la société PEPPER a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
(À % C
N° RG : 2017LO01426 N° PC : 2016300982
Les principaux chiffres antérieurs à l’ouverture de la procédure peuvent être résumés ainsi :
(En €) 31/12/2016 31/12/2015 (12 mois) (9 mois 1/2)
Chiffre d’affaires 174 281 124 796 Résultat d’exploitation -7 801 -48 348 Résultat net -) 952 -49 597 Actifs immobilisés 95 403 108 215 Actifs circulants 14 207 23 591 Capitaux propres -50 549 -[…]
DEROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Des mesures de rationalisation des charges ont été mises en œuvre au cours de la période d’observation, et ce afin de rétablir la rentabilité de l’entreprise.
De janvier 2017 à mai 2017 (5 mois), la société a réalisé un chiffre d’affaires de 73 K€ et un résultat d’exploitation de 3 K€.
Dans le cadre du projet de plan de sauvegarde, la société souhaite résilier le contrat de franchise la liant à la société BAGELSTEIN. L’indemnité de résiliation du contrat de franchise est de 89 K€.
PRESENTATION DU PROJET DE PLAN DE SAUVEGARDE
Selon l’état du passif du mandataire judiciaire, le passif déclaré s’élevait à 102 K€, dont 11 K€ échu, 80 K€ à échoir et 11 K€ contesté.
Le principal créancier de la société est la banque CIC (créance de 80 K€ à échoir) au titre d’un prêt contracté en avril 2015, d’une durée de 7 ans. Le montant initial du prêt était de 100 K€ avec un taux d’intérêt de 2,50%.
Compte tenu de l’indemnité de résiliation du contrat de franchise (89 K€), le passif à rembourser dans le cadre du plan devrait ainsi être d’environ 191 K€.
L’administrateur judiciaire a dressé son rapport portant bilan économique, social, environnemental et projet de plan de sauvegarde. Ce rapport a été déposé au greffe le 7 juin 2017 et transmis au juge-commissaire, au procureur de la République, au débiteur, au mandataire judiciaire et à l’autorité administrative compétente en matière de droit du travail.
» Pc
e
N° RG : 2017L01426 N° PC : 2016J00982
Le projet de plan de sauvegarde propose les modalités de remboursement suivantes : e Sur le remboursement du passif
— Les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € :
Remboursement des créances inférieures à 500 € dès l’homologation du plan.
— Les créances à échoir se rapportant à l’exécution de contrats en cours :
Remboursement des créances à échoir déclarées au titre des contrats de location, leasing, selon les modalités définies à l’origine dans leur contrat.
Le contrat de prêt contracté auprès de la banque CTC sera remboursé selon les modalités prévues au contrat de prêt qui se termine en juin 2022, les échéances impayées pendant la période d’observation seraient réglées mensuellement à partir de juillet 2022.
— - Les autres créances
Remboursement selon deux options :
OPTION 1 (option courte)
Remboursement des créances admises à titre définitif à hauteur de 28 % de leur montant.
Le solde faisant l’objet d’un abandon de créance.
Elles seront réglées comptant dans le mois suivant l’homologation du plan de sauvegarde.
OPTION 2 (option longue)
Remboursement des créances admises à titre définitif à hauteur de 100 % en cinq annuités :
e Année l à 5 : 20 %
Le dividende sera réglé annuellement à la date anniversaire du jugement prononçant l’homologation du plan, le premier versement intervenant 1 an après l’homologation du plan.
Les dividendes annuels ne sont pas porteurs d’intérêts.
Le projet de plan précise que les créanciers n’ayant pas répondu à l’interrogation du mandataire judiciaire dans le délai de 30 jours seront réputés avoir accepté l’option longue (option 2).
» – Sur la reconstitution des capitaux propres :
Les capitaux propres ne pourront être reconstitués que par les résultats futurs de la société et d’après les prévisions, au cours de la 2°" année.
— ! ,«"'},« 7 4
N° RG : 2017LO1426 N° PC : 2016J00982
e – Sur les engagements pris par le dirigeant :
Pour financer l’option courte et conforter le plan qu’il présente, le dirigeant, Monsieur B C, s’engage à effectuer un apport de 25 K€.
Les prévisions d’exploitation, produites à l’appui de la proposition du plan de sauvegarde, prennent en compte la résiliation du contrat de franchise qui permettra une progression du chiffre d’affaires et une amélioration de la marge. Elles s’appuient sur un chiffre d’affaires de 185 K€ et un excédent brut d’exploitation de 40 K€ pour la 1°° année, un chiffre d’affaires de 200 K€ et un excédent brut d’exploitation de 51 K€ pour la 2*"° année.
Ces prévisions ont été établies sur la base de l’absence de perception d’une quelconque rémunération par le dirigeant, ni de dividendes par l’actionnaire unique.
Conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce, le projet de plan de
sauvegarde de la société PEPPER a été adressé par l’administrateur judiciaire au mandataire judiciaire.
CONSULTATION DES CREANCIERS
Maître X Y, a transmis l’état des réponses à la consultation des créanciers sur le projet de plan.
Cet état révèle que :
— plus de la moitié des créanciers représentant 96,33% du passif déclaré ont accepté expressément les modalités d’apurement du passif de la société PEPPER,
— le franchiseur a accepté l’option courte, à savoir un remboursement à hauteur de 28 % du montant de sa créance (soit 25 K€).
Il en ressort qu’une majorité de créanciers ont accepté le plan de sauvegarde.
CHAMBRE DU CONSEIL
Ont été invités à se présenter en chambre du conseil le 13 juin 2017, la société PEPPER, Maître Z A, administrateur judiciaire, Maître X Y, mandataire judiciaire.
Le procureur de la République a été avisé de la date de l’audienceet y a participé. A l’ouverture des débats, l’administrateur judiciaire a rappelé au tribunal le déroulement de la
période d’observation et exposé les modalités d’apurement du passif proposées dans le projet de plan de sauvegarde de la société PEPPER.
N° RG : 2017L01426 N° PC : 2016J00982
Le dirigeant de la société a confirmé qu’il avait apporté 25 K€ pour financer l’option courte et conforter le plan de sauvegarde présenté.
Au cours de l’audience, les observations et avis suivants ont été recueillis :
Maître Z A s’est déclaré favorable au plan compte tenu des efforts déployés par le dirigeant et des apports effectués par celui-ci. Il a indiqué que la résiliation du contrat de franchise devrait permettre à la société d’améliorer sa rentabilité. Il a ajouté que la réussite de ce plan dépendra du respect des prévisions d’exploitation et de la capacité pour le dirigeant de ne pas percevoir de rémunération
Maître X Y s’est joint aux observations de l’administrateur judiciaire et a souligné l’adhésion des créanciers au projet de plan. Il a en conséquence émis un avis favorable au plan présenté par la société.
Le dirigeant de la société a soutenu le plan proposé. Il a, par ailleurs, marqué son accord sur : – - Le provisionnement mensuel du dividende du plan dans les mains du commissaire à l’exécution de celui-ci ; – - l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société PEPPER sauf autorisation expresse et préalable du tribunal.
Dans son rapport, le juge-commissaire, prenant en compte les perspectives d’activité présentées, l’apport par le dirigeant de 25 k€ et l’acceptation par le franchiseur de l’option courte, a émis un avis favorable au plan.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au plan.
Le tribunal a alors clos les débats et mis le jugement en délibéré pour une mise en ligne au 21 juin 2017.
SUR CE,
Attendu qu’au cours de la période d’observation la société est parvenue à mieux maîtriser ses coûts par une diminution des charges variables,
Attendu que la résiliation du contrat de franchise devrait permettre à la société d’améliorer la rentabilité de son activité et de rembourser son passif dans le cadre d’un plan de sauvegarde,
Attendu que l’activité prévisionnelle et le plan de financement, qui prennent en compte la résiliation du contrat de franchise et l’apport de fonds propres, montrent que la société est à même de respecter ses échéances si la société parvient à réaliser les prévisions d’exploitation,
Attendu qu’un plan de sauvegarde permet le maintien de l’entreprise, de son activité, des emplois existants et l’apurement des créances,
() f 1
N° RG : 2017LO01426 N° PC : 2016300982
Attendu que tant les engagements pris par la société PEPPER que son dirigeant confortent la pérennité du plan,
Attendu que les créanciers ont très largement adhéré aux propositions d’apurement du passif,
En conséquence le tribunal, statuera dans les termes ci-après,
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Vu le rapport du juge-commissaire et son avis, Vu le rapport de l’administrateur judiciaire et son avis, Vu le rapport et l’avis du mandataire judiciaire, Vu l’avis du débiteur,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions,
Arrête le plan de sauvegarde de la société PEPPER selon les modalités de remboursement suivantes :
» – pour les créances dont le montant est inférieur ou égal à 500 € : paiement de l’intégralité du montant admis au passif dès l’arrêté du plan,
e – pour les créances à échoir : remboursement des créances à échoir déclarées au titre des contrats de location, leasing, selon les modalités définies à l’origine dans leur contrat,
+ – pour le contrat de prêt contracté auprès de la banque C1C : remboursement selon les modalités prévues au contrat de prêt qui se termine en juin 2022, les échéances impayées pendant la période d’observation seront réglées mensuellement à partir de juillet 2022,
e pour les autres créances :
Remboursement selon deux options et selon les réponses des créanciers :
— pour les créanciers ayant accepté l’option courte (option 1) : remboursement à hauteur de 28 % de leur créance, le solde faisant l’objet d’un abandon de créance,
Dit que ce règlement interviendra dans le mois suivant l’homologation du plan ;
— pour les créanciers avant accepté l’option longue (option 2) : remboursement de 100% des créances admises au passif, en 5 annuités :
e Année l à 5 : 20 %
() – fC ,
N° RG : 2017L01426 N° PC : 2016100982
Dit que le premier règlement interviendra 12 mois après le prononcé du présent jugement et que les dividendes seront portables ;
Dit que la société devra consigner les dividendes du plan mensuellement entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, la première consignation devant intervenir 1 mois après le jugement ;
Dit que les créanciers n’ayant pas répondu à la consultation du mandataire judiciaire sur le projet de plan ou ayant répondu après l’expiration du délai de 30 jours seront remboursés selon les mêmes modalités de remboursement (option longue) ;
Ordonne que les créanciers ayant refusé les propositions de plan soient remboursés selon les mêmes conditions (option longue) ;
Prend acte des engagements de la société PEPPER, de son dirigeant, tels que mentionnés dans le projet de plan ;
Dit que la société PEPPER devra immédiatement verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les provisions et fonds nécessaires au règlement des créances admises au passif dont le montant est inférieur ou égal à 500 € ;
Dit que la société PEPPER devra remettre au commissaire à l’exécution du plan des situations comptables intermédiaires semestrielles pendant les deux premières années du plan ;
Dit que la société PEPPER devra remettre au commissaire à l’exécution du plan, dans les trois mois de la clôture de l’exercice, les états financiers, et ce pendant toute la durée du plan ;
Dit que la société PEPPER ne pourra distribuer aucun dividende aux associés avant complet paiement des créanciers ;
Prononce l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société PEPPER sauf autorisation expresse et préalable du tribunal ;
Dit que le commissaire à l’exécution du plan fera publier l’inaliénabilité du fonds de commerce ;
Fixe la durée du plan à 5 ans, le plan prenant fin au terme de la 5°"° annuité ;
Maintient Monsieur Vincent Lardoux en qualité de juge-commissaire jusqu’à la reddition définitive des comptes de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du commissaire à l’exécution du plan ;
Met fin à la mission de la SELARL A MARTINAT, prise en la personne de Maître Z A, en qualité d’administrateur judiciaire ;
Désigne la SELARL A MARTINAT prise en la personne de Maître Z A en qualité de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde ;
N° RG : 2017L01426 N° PC : 2016100982
Maintient Maître X Y, en qualité de mandataire judiciaire, jusqu’à la fin de la procédure d’admission et de vérification des créances ;
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le plan de sauvegarde arrêté par le présent jugement, le commissaire à l’exécution du plan saisira le tribunal pour que celui-ci décide s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et par le greffier.
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