Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 30 janv. 2024, n° 2004039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2020, 1eraoût 2022 et 17 mars 2023, la société par actions simplifiée Vauban 21, représentée par Me Favarel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société à responsabilité limitée Nautica à lui verser la somme de 538 305,98 euros incluant redevances et indemnités au titre de l’occupation sans droit ni titre du domaine public et intérêts de retard arrêtés au 10 mai 2022 ;
2°) de juger que cette créance comprend une somme de 37 046,37 euros devant être inscrite à titre privilégié ;
3°) de mettre à la charge de la société Nautica une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la juridiction administrative est compétente pour connaitre du présent litige, portant sur l’occupation du domaine public ;
— la société Nautica est titulaire de trois postes d’amodiation sur le Port Vauban, n° 950, 951 et 952, elle utilise les postes publics n° 941, 942, 943, 944 et 9000 et elle place des navires sur les postes amodiés n° 947, 948 et 949, postes dont est titulaire le gérant de la société, M. A ;
— depuis janvier 2017, la société Nautica n’a payé que partiellement le montant des factures dues au titre de ses redevances pour occupation du domaine public ;
— sur la totalité des sommes dues, une partie de ces dernières ont été compensée par les revenus sous-locatifs perçus sur le poste 952 ;
— la société Nautica ne respecte pas ses obligations contractuelles en tant qu’amodiataire au titre du paiement des charges et elle fait un usage irrégulier des postes amodiés en sous-exploitant ces postes et en percevant des redevances d’occupation auprès des occupants placés par elle ; les sommes réclamées sont conformes aux engagements du délégataire au titre de la convention de délégation du service public du 29 décembre 2016 ;
— le montant de sa créance se décompose comme suit :
* 87 297,64 euros au titre des postes amodiés 950, 951 et 952, incluant les redevances d’occupation conventionnelles dues jusqu’au 31 décembre 2021, l’indemnité due au titre de l’occupation sans droit ni titre au titre de l’année 2022 et la consommation en eau et électricité ;
* 409 186,72 euros au titre des postes publics 941, 942, 943, 944 et 9000, incluant l’indemnité due au titre de l’occupation sans droit ni titre du domaine public et la consommation en eau et électricité au titre de ces postes ;
* 3 920,69 euros au titre de la consommation en eau et électricité sur les postes 947, 948 et 949 ;
* 37 900,93 euros au titre des intérêts contractuels à compter du 6 octobre 2020 ;
— elle est fondée à demander une juste indemnisation au titre des occupations privatives sans droit ni titre ; le montant de cette indemnité est calculé sur la base des tarifs publics portuaires ; la majoration est justifiée, a pour but d’assurer le bon fonctionnement du service public portuaire et d’éviter les comportements liés à l’utilisation abusive du domaine public portuaire et n’est pas une sanction financière ;
— la créance liée à l’occupation du poste 950 par le navire « Enigma » est une créance privilégiée qui porte sur les droits de port.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, la société civile professionnelle BTSG 2, mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée (SARL) Nautica, représentée par Me Crepeaux, conclut :
1°) à titre principal, à ce que la société Vauban 21 soit admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Nautica à titre échu et chirographaire pour la somme de 128 202,79 euros ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que la SAS Vauban 21 soit admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Nautica à titre échu et chirographaire pour la somme de 115 854 euros, à titre échu et privilégié sur le navire Enigma pour la somme de 12 348,79 euros
3°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
La société fait valoir que :
— la majoration des factures est dépourvue de fondement ; il s’agit d’une sanction administrative qu’une autorité administrative ne peut infliger sans y être autorisée par la loi ;
— les charges et consommations relatives à l’occupation des postes n°947, 948 et 949 amodiés à M. A ne peuvent pas être mises à la charge de la SARL Nautica ;
— les intérêts de retard réclamés à compter du 6 octobre 2020 jusqu’au 19 mai 2022 doivent être recalculés en fonction des créances admises et de leur date d’exigibilité ;
— la créance relative aux factures concernant le navire « Enigma » ne peut pas être admise à titre privilégié.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2023.
Par un courrier du 18 octobre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions portant sur le paiement de factures relatives à la fourniture d’eau et d’électricité, qui concernent les relations de droit privé existant entre un usager et le gestionnaire de services publics à caractère industriel et commercial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Chaumont, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention de sous-traité de concession de l’aire publique de carénage du 11 janvier 1984, la société anonyme d’économie mixte (SAEM) de gestion du Port Vauban, ancien gestionnaire du port de plaisance d’Antibes dénommés Port Vauban, a autorisé la société à responsabilité limitée (SARL) Nautica à assurer le service public de l’exploitation des appareils de manutention et à occuper le lot n° 7 de l’aire de carénage. Dans le cadre de l’exécution de cette convention, le directeur général de la SAEM de gestion du Port Vauban a autorisé la société Nautica, par une décision du 13 septembre 1985, à mettre en place un bureau atelier sur le terre-plein du Port Vauban. A la suite des travaux de restructuration du Port Vauban réalisés en 1997, l’aire de carénage a été déplacée, mais la société Nautica est demeurée à l’endroit où elle se trouvait initialement et a bénéficié, afin de pouvoir exercer son activité professionnelle, de trois postes d’amodiation qui lui ont été transférés, trois postes d’amodiation détenus par son gérant et, selon ses dires, cinq postes publics. Par une délégation de service public du 29 décembre 2016, la commune d’Antibes a décidé de confier à la société par actions simplifiée (SAS) Vauban 21 l’exploitation, l’entretien et la gestion du Port Vauban, pour une durée de 25 ans. La SAS Vauban 21 a adressé à la SARL Nautica les factures dues au titre de son occupation du domaine public sur divers emplacements du Port Vauban, dont certaines n’ont pas été acquittées. Ladite société a ensuite demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la société Nautica à lui verser une provision de 300 000 euros, correspondant aux charges et redevances dues au titre de l’occupation de places amodiées et de places publiques au sein du Port Vauban. Par une ordonnance du 18 février 2022 n° 2101702, le juge des référés du tribunal de céans a condamné la société Nautica à verser à la société Vauban 21 la somme de 128 081,52 euros. La société Nautica a fait appel de cette ordonnance. Par un arrêt du 17 février 2023 n° 22MA00772, la cour administrative de Marseille a porté la somme que la SARL Nautica doit verser à titre de provision à la SAS Vauban 21 à la somme de 218 983,77 euros. Par la présente requête, la société Vauban 21 demande au tribunal de condamner la société Nautica à lui verser la somme globale de 538 305,98 euros au titre de l’occupation sans droit ni titre du domaine public portuaire, des consommations d’eau et d’électricité ainsi que des intérêts contractuels.
Sur la recevabilité des conclusions portant sur le paiement de factures relatives à la fourniture d’eau et d’électricité :
2. Aux termes de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordés ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ; / 2° Au principe ou au montant des redevances d’occupation ou d’utilisation du domaine public, quelles que soient les modalités de leur fixation () ".
3. La société Vauban demande la condamnation de la société Nautica à lui verser, en premier lieu, la somme de 271,77 euros correspondant aux consommations en eau et en électricité des postes amodiés n°950, 951 et 952 sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, en deuxième lieu, la somme de 3 584,98 euros correspondant aux consommations en eau et en électricité des postes publics n°941, 942, 943, 944 et 9 000 sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, en troisième lieu, la somme de 3 796,37 euros correspondant aux consommations en eau et électricité des postes amodiés n°947, 948 et 949, lesquels au demeurant appartiennent à M. A, gérant de la société Nautica et, en quatrième lieu, la somme de 316 euros correspondant aux consommation en eau et en électricité des postes E8.00 et E1.02 qui ont été utilisés par les navires de la société Nautica. Toutefois, les services publics de distribution d’eau et d’électricité, par leur objet même, sont des services publics industriels et commerciaux, dont l’exécution est en l’espèce assurée par le gestionnaire du port. Ainsi, ces demandes de la société Vauban 21 se rattachent à un litige qui concerne uniquement les rapports que les services publics industriels et commerciaux entretiennent avec leurs usagers, qui sont des rapports de droit privé, et relèvent dès lors de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, les demandes susmentionnées de la société Vauban 21 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions aux fins de paiement des redevances d’occupation du domaine public :
En ce qui concerne le principe de l’indemnité :
4. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
5. Par ailleurs, l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance. () ». Et aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation. ».
6. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, la personne publique concernée doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité :
7. En premier lieu, s’agissant des postes n°950, 951 et 952, dont la société Nautica jouit en raison d’actes d’amodiation qui lui ont été régulièrement transférés, il résulte de l’instruction, et notamment du décompte des sommes dues produit par la société Vauban 21, que le montant total des impayés non acquittés par la société Nautica s’élève, au 1er juin 2022, à la somme de 87 297,64 euros, correspondant au montant des charges de gestion au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021, après retranchement des revenus locatifs perçus. Il convient également de déduire un montant de 541,62 euros correspondant aux consommations d’eau et d’électricité, ramenant ainsi la somme due à 86 756,02 euros. Selon les actes d’amodiations, les trois postes permettent l’accostage d’un bateau de dimensions maximales de quinze mètres de longueur sur cinq mètres de largeur. Selon ces mêmes actes, pendant la durée du contrat, l’amodiataire supporte les taxes pour l’usage des appareils de manutention, de l’aire de carénage, pour la distribution d’eau potable et d’énergie électrique ainsi que les taxes destinées à couvrir sa part de frais de gestion et d’entretien des ouvrages portuaires lui incombant. Par ailleurs, l’article 9.2 du contrat de délégation de service public conclu par la SAS Vauban 21 et la commune d’Antibes a institué une obligation de reprise des contrats d’amodiation jusqu’à leur échéance et a prévu que le délégataire devrait maitriser au mieux les charges dues par les amodiataires. Etait également produit, à titre indicatif, le montant des charges dues par les amodiataires au titre de l’année 2015. Les stipulations de cet article n’ont pas pour effet de cristalliser le montant des charges tel qu’il avait été établi pour l’année 2015 par la SAEM de gestion du Port Vaubon, ancien gestionnaire dudit port. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que le montant des charges dues par les amodiataires, établies par la société SAS Vauban 21, l’a été conformément au contrat de délégation de service public et n’a pas fait l’objet d’une augmentation considérable dès lors qu’en 2015, le montant de celles-ci s’élevait, pour une place permettant d’accueillir un bateau de 5 mètres de largeur sur 15 mètres de longueur, à 3 756 euros, qu’en 2017, la SAS Vauban 21 a fixé le montant de ces charges à 3 794 euros, puis à 3 870 euros pour 2018, à 3 910 euros pour 2019 et enfin à 4 002 euros pour 2020. Contrairement à ce que fait valoir la société Nautica, il n’est nullement démontré ni établi qu’elle aurait bénéficié de tarifs avantageux pour ces postes, les actes d’amodiation dont elle était titulaire ne le prévoyant pas. En outre, elle n’établit pas l’application de tarifs préférentiels pour ces postes. Par suite, la société Vauban 21 est fondée à demander le versement de la somme de 86 756,02 euros susmentionnée au titre des charges dues à raison des postes amodiés n°950, 951 et 952.
8. En deuxième lieu, s’agissant des postes n°941, 942, 943, 944 et 9000, la société Vauban 21 réclame la somme de 409 186,72 euros.
9. La société Nautica ne conteste pas la créance dans son principe, mais fait valoir qu’elle doit être revue à la baisse tant en ce qui concerne le tarif applicable que la majoration appliquée dès lors qu’elle bénéficiait d’un tarif préférentiel antérieurement à la reprise de la concession par la société Vauban 21 et que la majoration de 200 % appliquée par la société Vauban 21 est dépourvue de fondement.
10. Premièrement, il résulte de l’instruction, notamment de la convention du 11 janvier 1984, que la société Nautica a été autorisée à assurer le service public de l’exploitation des appareils de manutention et à occuper le lot n° 7 de l’aire de carénage moyennant le paiement d’une redevance annuelle, que cette autorisation pouvait être résiliée de manière anticipée de plein droit en cas de réalisation de travaux de restructuration du Port Vauban, comportant le déplacement de l’aire de carénage, et que ces travaux ont été réalisés en 1997. Si la société Nautica fait valoir que la convention n’a pas été résiliée, qu’à la demande du gestionnaire elle s’est maintenue à l’emplacement où elle se situait jusqu’alors, qu’elle ne s’est pas déplacée sur la nouvelle aire de carénage et qu’elle a pu exploiter des places publiques en échange du linéaire de quai dont elle disposait auparavant, elle ne produit aucune pièce, telle que des autorisations d’occupation du domaine public ou un avenant à la convention du 11 janvier 1984, tendant à démontrer qu’elle avait été autorisée à occuper les postes n°941, 942, 943, 944 et 9000 en cause. Par ailleurs, si la société Nautica fait valoir qu’elle bénéficiait d’un tarif préférentiel pour l’occupation de ces postes, elle ne produit aucun élément de nature à en établir la réalité. Si l’article 9.4 de la convention de délégation de service public du 29 décembre 2016 prévoit des remises spécifiques de tarifs aux places publiques affectées aux missions d’intérêt général en lien avec la mer, la société Nautica n’établit ni même n’allègue exercer de telles missions. Enfin, en tant qu’occupante sans titre de ces postes publics, la société Nautica n’est pas fondée à se prévaloir de l’engagement de la société Vauban 21 à reprendre les situations en cours s’agissant des divers contrats conclus avec l’ancien gestionnaire. Toutefois, ainsi qu’il a été précisé au point 6, le gestionnaire du domaine public n’est fondé à réclamer à l’occupant qui occupe irrégulièrement le domaine public qu’une indemnité d’occupation correspondant à celle qu’il aurait réclamé à un occupant régulier sur la période. Si une telle indemnité peut se référer à un tarif existant, ce n’est qu’à la condition qu’un tel tarif tienne compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public.
11. Deuxièmement, la société Nautica ne conteste pas avoir occupé le poste public 9000 entre le 1er janvier 2017 et le 1er avril 2019, le poste 941 entre le 1er janvier 2017 et le 30 juin 2018, le poste 942 du 1er janvier 2017 au 7 décembre 2021, le poste 943 du 1er janvier 2017 au 1er avril 2022 et le poste 944 entre le 1er janvier 2017 et le 1er octobre 2018. La société Vauban 21 était ainsi fondée à lui réclamer le paiement des indemnités d’occupation afférentes à ces postes. Elle soutient à ce titre que la société Nautica lui est redevable, au 1er avril 2022, d’une somme de 15 232,20 euros pour le poste 941, d’une somme de 199 231,18 euros pour le poste 942, d’une somme de 134 730,49 euros pour le poste 943, d’une somme de 29 566,60 euros pour le poste 944 et d’une somme de 30 427,25 euros pour le poste 9000. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les indemnités d’occupation de ces postes publics, réclamées à la société Nautica pour les années 2017 et 2018, ne correspondraient pas au tarif « plaisance » habituellement appliqué aux occupants réguliers du domaine public portuaire. En revanche, les indemnités d’occupation de ces mêmes postes, réclamées à compter du 1er janvier 2019, correspondent au triple des indemnités réclamées aux occupants régulier du domaine public portuaire, sans pour autant que soit justifié une différence dans les avantages de toute nature procurés à la société Nautica par l’occupation de ces postes publics. Dès lors, pour le poste 9000, la facture complémentaire d’un montant de 6 198,26 euros, couvrant la période du 31 décembre 2018 au 1er avril 2019, ne doit pas être prise en compte, et il y a lieu de diviser par trois la somme demandée à ce titre pour les postes 942 et 943. Ainsi, l’indemnité exigible à compter du 1er janvier 2019 est, pour le poste 942, de 56 754,37 euros (170 263,13/3) et, pour le poste 943, de 37 781,55 euros (113 344,65/3). Il convient également de déduire les factures correspondant aux charges d’eau et d’électricité, eu égard à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement.
12. Troisièmement, il résulte de ce qui précède, et au regard du décompte des sommes produit par la société Vauban 21, établi en fonction des tarifs appliqués aux occupants réguliers du domaine portuaire, il y a lieu de fixer comme suit les indemnités d’occupation des postes publics n°941, 942, 943, 944 et 9000, eu égard aux périodes respectives d’occupation de ces postes: 15 232,20 euros pour le poste 941, 83 566,09 euros pour le poste 942 (199 231,18 – 2 156,35 – 113 508,74), 59 154,17 euros pour le poste 943 (134 730,49 – 13,22 -75 563,10), 29 565,60 pour le poste 944 et 22 912,74 pour le poste 9000 (30 427,25 – 447,85 – 868,40 – 6198,26). Par suite, la société Vauban 21 est fondée à demander le versement d’une somme totale de 210 430,80 euros au titre des charges dues à raison de l’occupation des postes publics n°941, 942, 943, 944 et 9000.
13. Il résulte de toute ce qui précède que la société Vauban 21 est fondée à demander le versement d’une indemnité globale d’un montant de 297 186,82 euros, de laquelle il conviendra de déduire la somme de 218 983,77 euros déjà versée à titre de provision en application de l’arrêt n° 22MA00772 de la cour administrative d’appel de Marseille du 7 février 2023.
Sur les frais liés au litige :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par la SAS Vauban 21 et de mettre à la charge de la société Nautica la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par la société Nautica, partie perdante à la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La société à responsabilité limitée Nautica est condamnée à verser à la société par actions simplifiée Vauban 21 une somme totale de 297 186,82 euros, sous réserve de la déduction de la somme de 218 983,77 euros déjà versée à titre de provision en application de l’arrêt n° 22MA00772 de la cour administrative d’appel de Marseille du 7 février 2023.
Article 2 : La société à responsabilité limitée Nautica versera à la société par actions simplifiée Vauban 21 la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article4: Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Vauban 21, à la société à responsabilité limitée Nautica et à Me Gasnier, liquidateur judiciaire de la société Nautica.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
A-C. CHAUMONT
Le président,
signé
F. SILVESTRE -TOUSSAINT – FORTESALa greffière,
signé
P-B. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
N°2004039
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