Infirmation partielle 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 26 sept. 2023, n° 21/07378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 22 novembre 2021, N° 2018008393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07378 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PICL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 NOVEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018 008393
APPELANTE :
S.A.S. HORIBA ABX prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Nicolas PERROUX de la SCP JUDICIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BIT GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Michel CHARBIT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseiller désigné par ordonnance de M. Le premier président de la Cour d’appel de MONTPELLIER du 14 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 19 septembre 2023 et prorogée au 26 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
La S.A.S. Horiba Abx et la S.A. Bit Group France, immatriculées au RCS de Montpellier, interviennent toutes les deux dans le domaine de l’hématologie.
M. [M] [E] a été engagé par la société Horiba Abx selon contrat de travail en date du 2 mai 2000 en qualité de technicien de laboratoire. Son contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence de 12 mois.
Son contrat à durée déterminée a été reconduit pour une durée indéterminée le 11 février 2002.
Par ailleurs, le 28 avril 2006, un avenant à son contrat de travail a été signé.
Le 13 octobre 2017, M. [E] a démissionné de son poste au sein de la société Horiba Abx, et a signé le 16 octobre suivant un contrat de travail en qualité de technicien d’essais au sein de la société Bit Group France.
Par un courrier du 31 octobre 2017, la société Horiba Abx a confirmé à M. [E] le maintien de sa clause de non-concurrence.
Par un courrier en date du 19 février 2018, la société Horiba Abx a indiqué à la société Bit Group France qu’elle avait procédé à l’embauche de M. [E] en violation de son obligation de non-concurrence.
Par un courrier du 26 février 2018, la société Bit Group France a confirmé l’embauche de M. [E].
Le 5 avril 2018, la société Horiba Abx a saisi le président du tribunal de grande instance de Montpellier afin d’autoriser un huissier de justice à se rendre dans les locaux de la société Bit Group France pour établir un duplicata du dossier de ressources humaines de M. [E].
Par ordonnance du 6 avril 2018, le président du tribunal de grande instance a autorisé l’huissier de justice à se rendre dans les locaux.
L’huissier de justice a établi un procès-verbal de constat le 19 avril 2018.
Par ailleurs, par décision du 18 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Béziers a':
— Dit et jugé que M. [E] n’avait pas respecté la clause de non-concurrence applicable au regard de l’avenant signé en date du 28 avril 2006 ;
— Condamné M. [E] à payer à la société Horiba Abx la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence';
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes';
— Partagé les dépens par moitié pour chaque partie.
Par exploit d’huissier en date du 26 juin 2018' la société Horiba Abx a fait assigner la société Bit Group France devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 22 novembre 2021 a :
— Dit que la société Bit Group France a procédé au débauchage de M. [E],
— Dit que la société Bit Group France conserve sciemment à son service M. [E] malgré la connaissance de sa clause de non-concurrence,
— Dit qu’il n’y aucun lien de causalité entre le comportement déloyal de la société Bit Group France et le préjudice invoqué par la société Horiba Abx,
— Dit que la société Horiba Abx ne ramène la preuve d’aucun préjudice,
En conséquence :
— Débouté la société Horiba Abx de sa demande de voir le tribunal condamner la société Bit Group France à payer la somme de 1'320 000 euros comme injustifiée et infondée,
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société Horiba Abx à payer la somme de 2 000 euros à la société Bit Group France,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné la société Horiba Abx aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 88,30 euros.
Le 23 décembre 2021, la société Horiba Abx a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 16 septembre 2022, de':
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’obligation de non concurrence souscrite par M. [E],
Vu le jugement prononcé par le conseil des prud’hommes de Béziers en date du 18 décembre 2019,
Vu le Jugement prononcé par le tribunal de commerce de Montpellier en date du 22 novembre 2021,
Vu l’acte d’appel en date du 23 décembre 2021,
Vu les conclusions de la société Bit Group France comportant appel incident.
1°/ In limine litis, sur l’effet dévolutif de l’appel principal de la société Horiba Abx et de l’appel incident de la société Bit Group France.
— Juger la société Horiba Abx recevable et bien fondée en son appel ;
— Juger que la Cour de céans n’est pas valablement saisie de l’appel incident interjeté par la société Bit Group France';
2°/ Sur le fond,
— Infirmer le jugement dont il est fait appel en ce qu’il a :
— Dit qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le comportement déloyal de la société Bit Group France et le préjudice invoqué par la société Horiba Abx ;
— Dit que la société Horiba Abx ne ramène la preuve d’aucun préjudice.
Et a, en conséquence :
— Débouté la société Horiba Abx de sa demande de voir le Tribunal condamner la société Bit Group France à payer la somme de 1'320 000 euros comme injustifiée et infondée.
— Condamné la société Horiba Abx à payer la somme de 2 000 euros à la société Bit Group France en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Condamné la société Horiba Abx aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 88,30 euros toutes taxes comprises.
Et statuant à nouveau':
— Juger que la société Bit Group France a procédé au débauchage fautif de M. [E] de son emploi de Responsable QC Hématologie exercé au sein de la société Horiba Abx,
— Juger que la société Bit Group France a conservé sciemment à son service M. [E], en violation de clause de non-concurrence le liant à la société Horiba Abx,
— Juger le trouble commercial occasionné par le comportement de la société Bit Group France,
— Juger les actes de parasitismes concurrentiels dont s’est rendu coupable la société Bit Group France,
— Juger que la société Bit Group a commis une faute délictuelle justifiant l’engagement de sa responsabilité délictuelle.
En conséquence,
— Condamner la société Bit Group France à payer à la société Horiba Abx la somme de 1'320 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société Horiba Abx.
3°/A titre subsidiaire et dans l’hypothèse extraordinaire où la cour se déclarerait saisie de l’appel incident interjeté par la société Bit Groupe France,
— Confirmer le Jugement dont il est fait appel en ce qu’il a :
— Dit que la société Bit Group France a procédé au débauchage de M. [E],
— Dit que la société Bit Group France a conservé sciemment à son service M. [E] malgré la connaissance de sa clause de non-concurrence.
En conséquence,
— Débouter la société Bit Group France de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— Condamner la société Bit Group France au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l’essentiel que :
— La société Bit Group France a commis une faute délictuelle en’débauchant M. [E] de ses fonctions de responsable hématologie exercées au sein de la société Horiba Abx, ce dernier disposant d’une parfaite connaissance des axes stratégiques de la société, de sorte qu’il s’agit bien d’un acte de concurrence déloyale';
— La société Bit Group France a maintenu M. [E] au sein de la nouvelle société Bit Group France en dépit de la violation certaine de la clause de non concurrence et la mise en demeure de la société Horiba Abx';
— La société Bit Group France a également débauché de manière récurrente et massive du personnel appartenant à la société Horiba Abx';
— Le comportement fautif de la société Bit Group France s’identifie comme du parasitisme, les deux sociétés exerçant une activité identique au sein d’un secteur spécialisé rapproché géographiquement';
— Le tribunal de commerce a méconnu le principe d’indemnisation d’une société victime de parasitisme, fixé par la Cour de cassation selon laquelle un préjudice s’évince nécessairement d’un acte de concurrence déloyale, fût-il seulement moral';
— En outre, le chiffre d’affaires de la société Horiba Abx en ce qui concerne la commercialisation de réactifs en hématologie est de l’ordre de 33 millions d’euros par an (pour un chiffre d’affaire total de 100 millions d’euros), et elle consacre environ 1 million d’euros par an en recherche-développement pour son activité hématologie';
— Le salaire annuel de M. [E] était de 40'000 euros, de sorte qu’il est possible de fixer son préjudice à la somme de 1'320'000 euros (40'000 × 33)';
— L’appel incident interjeté par la société Bit Group France est privé d’effet dévolutif, faute d’exprimer des prétentions sur le fond';
— De surcroît, l’appel incident est injustifié, la clause de non concurrence licite, ayant été violée par la société Bit Group France.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 16 juin 2022, la société Bit Group France demande à la cour de':
Vu l’appel incident de la société Bit Group France et le déclarant recevable et bien fondé,
Rejetant toutes conclusions contraires comme irrecevables et infondées,
Vu les articles L. 1411-1 et suivants du code du travail et les articles 378 et 480 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débat,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 22 novembre 2021 en ce qu’il a :
— Décidé que les sociétés Horiba Abx et Bit Group France interviennent dans les mêmes secteurs d’activité et sont par conséquent en concurrence directe,
— Dit que la société Bit Group France a procédé au débauchage de Monsieur [M] [E],
— Dit que la société Bit Group France conserve sciemment à son service Monsieur [M] [E] malgré la connaissance de sa clause de non-concurrence,
Et statuant à nouveau :
— Constater que la clause de non-concurrence dont excipe la société Horiba Abx a été uniquement stipulée dans le contrat de travail à durée déterminée de M. [E] et n’a pas été reprise dans le contrat de travail à durée indéterminée qui a été par la suite signé et qui vient seul régir les relations contractuelles,
— Constater que la clause de non-concurrence ne remplit pas les conditions de validité posées par la jurisprudence en ce qu’elle n’est pas suffisamment limitée dans son champ d’application géographique ou dans les activités visées, n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Horiba Abx, ne tient absolument pas compte des spécificités de l’emploi de M. [E],
— Constater que la société Bit Group France a pris toutes les précautions nécessaires en amont de l’embauche de M. [E], en lui demandant d’attester qu’aucune clause de non-concurrence n’existait,
— Constater que les sociétés Horiba Abx et Bit Group France, si elles déploient leurs activités respectives dans le domaine de l’hématologie, ont en réalité des activités différentes en ce qu’elles :
— Proposent des prestations différentes et des produits différents (sur-mesure pour la défenderesse, prêt-à-porter pour Horiba Abx),
— N’ont pas les mêmes projets, ni les mêmes business plans,
— N’ont pas les mêmes clientèles,
— N’ont pas les mêmes stratégies commerciales,
— Ne déploient pas leurs activités sur le même marché pertinent,
— Dire et juger que la société Bit Group France n’est absolument pas en situation de concurrence avec la société Horiba Abx,
— Dire et juger qu’aucune clause de non-concurrence ne trouve pas à s’appliquer dans les relations entre Monsieur [E] et la société Horiba Abx et doit, en tout état de cause, être purement et simplement annulée,
— Dire et juger que la société Bit Group France n’a jamais sciemment débaucher Monsieur [E],
— Dire et juger que la société Bit Group France n’a pu et n’a commis aucun acte de concurrence déloyale au préjudice de la société Horiba Abx.
A défaut et confirmant le jugement d’appel :
— Constater que la société Horiba Abx ne justifie d’aucun préjudice,
A défaut :
— Ramener le montant de la condamnation de la société Bit Group France à de plus justes proportions, à savoir, tenant l’absence indiscutable du moindre préjudice, la somme symbolique de 1 euro.
En tout état de cause :
— Débouter la société Horiba Abx de ses demandes injustifiées,
— Condamner la société Horiba Abx à régler à la société Bit Group France la somme supplémentaire de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel que :
— Les règles du droit de la concurrence ne peuvent s’appliquer’dans la mesure où les projets d’entreprises des deux sociétés sont diamétralement opposés'; la société Bit Group se rapprochant d’une logique artisanale en adaptant ses produits aux besoins des clients, et la société Horiba Abx étant quant à elle dans une logique industrielle proposant des produits en série afin de toucher une plus grande clientèle';
— Dès lors les deux sociétés ne commercialisent pas les mêmes produits ;
— De surcroît, les personnes ayant rejoint la société Bit Group n’étaient pas tenues par une clause de non-concurrence ;
— En outre, la proximité géographique entre les deux entreprises est due à la politique de la ville de [Localité 1] qui a souhaité regrouper au sein d’un même lieu les industries médicales ;
— Les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité civile de la société Bit Group ne sont pas réunies';
— Aucun acte de concurrence déloyale ne peut être reproché à la société Bit Group ;
— En effet, la clause de non-concurrence est inexistante, car si elle est bien présente dans le premier contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2000 de M. [E], cette clause n’a pas été réécrite dans le second contrat du 11 février 2002 venu nover les relations contractuelles entre les parties';
— De surcroît, la clause de non-concurrence ne remplit pas les conditions de validité dans la mesure où elle n’est pas indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Horiba Abx, où elle ne tient pas compte des spécificités de l’emploi de M. [E], et où elle prévoit un champ d’application trop vaste et non limité dans l’espace ;
— La société Bit Group n’a pas tiré d’avantages concurrentiels pouvant être qualifiés de parasitisme, au regard de son «'simple'» statut de technicien de laboratoire et de l’emploi occupé par M. [E], différent dans la nouvelle entreprise ;
— Enfin, la société Horiba Abx ne rapporte aucune preuve de son préjudice et ne démontre pas le lien de causalité entre les prétendus actes de concurrences déloyales et le préjudice subi.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur l’appel incident de la société Bit Group France
En application des dispositions des articles 5 et 954 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé'; dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée'; les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, la société Bit Group France, qui sollicite l’infirmation partielle du jugement du tribunal de commerce du 22 novembre 2021, demande ensuite dans le dispositif de ses conclusions qu’il soit «'constaté'» et qu’il soit «'dit et jugé'» différents points (relatifs notamment à l’existence ou non d’une clause de non-concurrence dans le contrat de travail de M. [E] et à la validité de cette clause).
Or, ces demandes de «'constat'» ou de «'dire et juger'» ne sauraient être regardées en elles-mêmes ou par nature comme de simples moyens n’ayant pas leur place dans le dispositif de conclusions, mais s’analysent, comme au cas présent, comme des prétentions tendant à l’obtention d’un droit (en ce sens, 3ème civ., 22 juin 2023, n° 22-11.641'; 2ème civ., 13 avril 2023, n° 21-21.463), contrairement à ce que soutient la société Horiba Abx au soutien d’un arrêt de la Cour de cassation non pertinent pour ce qui concerne le présent litige (2ème civ., 9 janvier 2020, n° 18-18.778).
L’appel incident de la société Bit Group France est en conséquence recevable.
Sur la concurrence déloyale fondée sur la violation d’une clause de non-concurrence lors de l’embauche par la société Bit Group France de M. [E]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Sur le fondement de ces dispositions, la société Horiba Abx sollicite la condamnation de la société Bit Group France à lui payer la somme de 1'320'000 euros correspondant à son préjudice consécutif à l’embauche de son ancien salarié, M. [E], pourtant soumis à une clause de non-concurrence.
Elle doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité directe entre les deux imputables à la société Bit Group France.
En application de ces dispositions, la Cour de cassation a jugé que commet une faute délictuelle celui qui, sciemment, recrute un salarié en pleine connaissance de l’obligation de non-concurrence souscrite par ce dernier au bénéfice de son ancien employeur, sans qu’il soit nécessaire d’établir à son encontre l’existence des man’uvres déloyales (par ex., Com., 16 octobre 2019, n° 18-15.418) ou celui qui, une fois informé de l’existence de l’obligation de non-concurrence imposant à son salarié, maintient la collaboration avec ce dernier.
Sur la clause de non-concurrence applicable à M. [E]
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que le 13 octobre 2017, M. [E] a démissionné de son poste au sein de la société Horiba Abx, et qu’il a signé le 16 octobre suivant un contrat de travail en qualité de technicien d’essais au sein de la société Bit Group France.
La société Bit Group France soutient que M. [E] n’était pas tenu par une clause de non-concurrence dans la mesure où la clause contenue dans son contrat de travail à durée déterminée du 2 mai 2000 conclu avec la société Horiba Abx n’a pas été reprise dans son contrat de travail à durée indéterminée signé entre les mêmes parties le 11 février 2002.
Il convient de constater que le contrat à durée déterminée de M. [E] du 2 mai 2000 contient une clause de non-concurrence d’une durée de 12 mois à la suite de son départ effectif de la société.
Le contrat à durée indéterminée du 11 février 2002 ne reprend pas la clause de non-concurrence.
Toutefois, l’avenant à ce dernier contrat de travail signé par les parties le 28 avril 2006, précise en son article 3 que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail initial de M. [E] reste applicable.
Or, contrairement à ce que soutient la société Bit Group France, le contrat initial évoqué par cet avenant n’est pas le CDI du 11 février 2002, mais le CDD du 2 mai 2000, le CDI évoquant en son article 1er que M. [E] avait été engagé par CDD le 2 mai 2000 et qu’à compter du 17 février 2002, le contrat (') était reconduit dans les mêmes fonctions pour une durée indéterminée.
De surcroît, l’avenant du 28 avril 2006 ne peut faire référence s’agissant du «'contrat de travail initial'» comportant une clause de non-concurrence qu’au contrat du 2 mai 2000, puisque le contrat du 11 février 2002 n’en comporte pas.
En conséquence, la clause de non-concurrence était donc bien applicable à M. [E].
La clause de non-concurrence est ainsi rédigée : 'au cas où le présent accord viendrait à être rompu par l’une ou l’autre des parties, M. [E] s’engage expressément à ne pas accepter de poste dans une entreprise s’intéressant directement ou indirectement à des produits similaires à ceux vendus par la société'.
Selon la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (soc., 10 juillet 2002, n° 09 41'626).
Or, il convient de constater que la société Bit Group France ne démontre nullement que la clause de non-concurrence applicable à M. [E] ne remplirait pas les conditions de validité précitées, étant précisé notamment qu’elle comporte bien une contrepartie financière, qu’elle est limitée de manière raisonnable dans le temps et dans l’espace, et qu’elle fait référence implicitement à la spécificité de l’emploi de M. [E] et à l’activité de la société Horiba Abx, s’agissant de la conception et de la fabrication d’instruments de diagnostic médical.
Par ailleurs, il convient de constater que le conseil de prud’hommes de Béziers dans sa décision du 18 décembre 2019 ne s’est nullement prononcé sur la validité de ladite clause de non-concurrence dont M. [E] n’invoquait pas la nullité contrairement à ce que soutient la société appelante.
Par courrier en date du 19 février 2018, le conseil de la société Horiba Abx rappelait à la société Bit Group France l’existence de cette clause de non-concurrence à l’égard de son ancien salarié M. [E] qu’elle avait embauché par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 octobre 2017, à la suite de sa démission trois jours auparavant.
La société Bit Group France répondait à la société Horiba Abx le 26 février 2018 en lui indiquant que M. [E] avait déclaré lors de son recrutement qu’il était libre de toute clause de non-concurrence, mais qu’elle allait s’enquérir de la situation juridique précise de ce dernier.
Le 1er mars 2018, la société Horiba Abx réitérait sa position à la société Bit Group France qui demeurait par la suite taisante.
Il en résulte qu’en maintenant sa collaboration avec M. [E], après avoir été informée de l’existence de l’obligation de non-concurrence s’imposant à ce dernier, la société Bit Group France a commis une faute constitutive d’une concurrence déloyale.
Sur les activités concurrentielles des deux sociétés
Il résulte des pièces versées au dossier et des débats (extrait K bis des deux sociétés, pièces relatives à leur activité, ') que contrairement à ce que soutient la société Bit Group France, les deux sociétés interviennent dans le même secteur de la conception et de la fabrication d’instruments de diagnostic médical, quand bien même elles n’ont effectivement pas la même dimension en termes d’effectifs, de chiffres d’affaires, de nombre de clients, etc.'; elles sont donc toutes les deux susceptibles de bénéficier de la même manière des compétences et du savoir-faire de M. [E].
Sur l’indemnisation du préjudice de la société Horiba Abx
M. [E] occupait au sein de la société Horiba Abx un poste de technicien de laboratoire au département réactifs.
Il a été embauché par la société Bit Group France en qualité de technicien d’essais (essais hardware et software).
La société appelante sollicite une somme de 1'320'000 euros basée sur le ratio budget de recherche-développement (1 million d’euros) / chiffre d’affaires (107 millions d’euros), soit le nombre 33, multiplié par le salaire brut annuel de M. [E] qui était de 40'000 euros.
Toutefois, il convient de constater à l’instar des premiers juges, que cette méthode de calcul ne permet nullement de démontrer l’existence et la réalité du préjudice subi par la société Horiba Abx, alors au demeurant que cette dernière ne justifie pas, ni ne soutient, d’une baisse de son chiffre d’affaires, d’une perte de clients, etc.
Cependant, comme rappelé à bon droit par l’appelante, il s’infère nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale.
En conséquence, au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire ci-dessus rappelées, la cour estime qu’il convient d’évaluer le préjudice de la société Horiba Abx à la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts que la société Bit Group France sera condamnée à lui payer.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La société Bit Group France qui succombe dans ses demandes en cause d’appel sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Horiba Abx la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel incident de la société Bit Group France recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a':
— Dit qu’il n’y aucun lien de causalité entre le comportement déloyal de la société Bit Group France et le préjudice invoqué par la société Horiba Abx,
— Dit que la société Horiba Abx ne ramène la preuve d’aucun préjudice,
— Débouté la société Horiba Abx de sa demande de voir le tribunal condamner la société Bit Group France à payer la somme de 1'320 000 euros comme injustifiée et infondée,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société Bit Group France à payer à la société Horiba Abx la somme de 12'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
Condamne la société Bit Group France aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Horiba Abx la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le conseiller faisant fonction de président,
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