Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 13 juillet 1980
Dernière modification : 13 juillet 1980

Commentaires2


1Procedure Civile - Reglementation - Actes Juridiques. Preuve Ecrite. Support Informatique Et Support Papier
M. Gouzes Gérard · Questions parlementaires · 20 juillet 1992

. - La loi du 12 juillet 1980, en modifiant certaines dispositions du code civil relatives a la preuve, a ajoute a l'article 1348 un dernier alinea permettant de prouver le contenu d'un acte sous seing prive, lorsque le depositaire de cet acte n'a pas conserve le titre original, a l'aide d'une copie qui en est la reproduction non seulement fidele mais aussi durable.

 

Décisions103


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 mai 2003, 99-20.021, Inédit

Cassation — 

[…] Attendu que pour accueillir cette prétention, la cour d'appel a énoncé que, quelles qu'aient été les interprétations jurisprudentielles changeantes, il est certain que M. X… n'avait pas vérifié que l'engagement de caution des époux A…, avait été donné dans des conditions satisfaisant aux prescriptions de l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 12 juillet 1980, applicable lors de la passation de l'acte du 21 mai 1982, qui exigent la mention manuscrite, en chiffres et en lettres, de la somme pour laquelle l'engagement est souscrit et que, dans cette mesure, M. X… avait manqué à son obligation de donner à l'acte, l'efficacité quant aux conventions qu'il contient ;

 

2Cour de cassation, Chambre commerciale, du 10 décembre 1985, 84-17.117, Publié au bulletin

Rejet — 

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une Cour d'appel a retenu que le gérant d'une société à responsabilité limitée avait un intérêt personnel à l'octroi d'un prêt consenti à cette société ; ayant estimé que le cautionnement litigieux avait dès lors un caractère commercial, elle a décidé à bon droit, en l'état de la législation antérieure à la loi du 12 juillet 1980, que l'écrit qui le constatait n'était pas soumis à la formalité de l'article 1326 du Code civil.

 

3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 7 avril 2015, n° 2014F00273

— 

[…] Qu'au surplus la formule « bon pour accord au présent cautionnement » n'est plus exigée depuis la loi du 12/07/1980. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

DISPOSITIONS GENERALES. :
Article 1
Les formations professionnelles alternées [*définition*] associent, selon une progression méthodique et une pédagogie particulière, des enseignements généraux et technologiques dispensés dans des établissements, organismes ou services de formation publics ou privés ou par des responsables de formation d'entreprise, et des connaissances et des savoir-faire acquis par l'exercice d'une activité sur les lieux de travail.
Les programmes des formations alternées, la progression selon laquelle elles se déroulent et la nature de l'activité sur les lieux de travail qu'elles comportent sont fixés par des conventions ou accords écrits conclus entre les responsables des établissements, organismes et services de formation, d'une part, et les responsables d'entreprises ou d'organismes sous l'autorité desquels s'exerce l'activité sur les lieux de travail, d'autre part.
Ces formations s'adressent soit à des stagiaires de la formation professionnelle, soit à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle [*bénéficiaires*]. Elles ont pour objet, soit l'acquisition d'une qualification, soit la préparation ou l'adaptation à un emploi.
Article 2
Sont seules considérées comme conduisant à l'acquisition d'une qualification les formations alternées qui ont pour objet l'obtention d'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique secondaire ou de l'enseignement supérieur ou d'une attestation de qualification homologuée au sens et selon la procédure de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique.
Toutefois, sont considérées comme répondant à la définition de l'alinéa ci-dessus les formations conduisant à l'acquisition d'un titre, diplôme ou attestation de qualification non encore homologués, lorsqu'elles sont organisées dans le cadre des conventions prévues au troisième alinéa de l'article 30 ; ces conventions fixent les conditions dans lesquelles ces formations doivent être organisées, ainsi que les délais dans lesquels les titres, diplômes ou attestations de qualification auxquels elles conduisent devront être présentés à l'homologation.
Article 3
La formation professionnelle alternée se fonde sur une pédagogie particulière permettant d'utiliser l'expérience acquise en milieu professionnel comme point d'appui et centre d'intérêt pour la formation et le développement du bénéficiaire.
Son organisation comporte :
- une formation pédagogique appropriée des formateurs exerçant dans les établissements, les organismes ou services de formation ;
- un développement de relations de concertation entre, d'une part, les responsables des établissements, organismes ou services de formation et, d'autre part, les responsables sous l'autorité desquels s'exerce l'activité professionnelle.