Loi n°80-526 du 12 juillet 1980 RELATIVE AUX FORMATIONS PROFESSIONNELLES ALTERNEES ORGANISEES EN CONCERTATION AVEC LES MILIEUX PROFESSIONNELS.page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 13 juillet 1980 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 juillet 1980 |
Commentaires • 6
Décisions • 104
Cassation —
[…] Sur le moyen unique, pris en sa deuxieme branche : vu l'article 1326 du code civil dans sa redaction anterieure a la loi du 12 juillet 1980, attendu que le tribunal d'instance a mis a neant l'ordonnance d'injonction de payer la somme de 132 francs prononcee a la demande de la guilde internationale du disque pour non paiement d'une commande passee au debut de l'annee 1979 ;
Cassation —
Des cautions ayant, sur l'assignation du créancier, soulevé l'incompétence d'attribution du tribunal de grande instance en invoquant le caractère commercial de leur engagement, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter cette exception, retient que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 12 juillet 1980, seul un acte de cautionnement passé par un commerçant peut avoir un caractère commercial et que la circonstance d'un intérêt patrimonial personnel dans la société cautionnée dont se prévalaient les cautions ne pouvait conférer un pareil caractère à leur engagement.
Rejet —
[…] Vu la loi n° 80-528 du 12 juillet 1980 ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les programmes des formations alternées, la progression selon laquelle elles se déroulent et la nature de l'activité sur les lieux de travail qu'elles comportent sont fixés par des conventions ou accords écrits conclus entre les responsables des établissements, organismes et services de formation, d'une part, et les responsables d'entreprises ou d'organismes sous l'autorité desquels s'exerce l'activité sur les lieux de travail, d'autre part.
Ces formations s'adressent soit à des stagiaires de la formation professionnelle, soit à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation professionnelle [*bénéficiaires*]. Elles ont pour objet, soit l'acquisition d'une qualification, soit la préparation ou l'adaptation à un emploi.
Toutefois, sont considérées comme répondant à la définition de l'alinéa ci-dessus les formations conduisant à l'acquisition d'un titre, diplôme ou attestation de qualification non encore homologués, lorsqu'elles sont organisées dans le cadre des conventions prévues au troisième alinéa de l'article 30 ; ces conventions fixent les conditions dans lesquelles ces formations doivent être organisées, ainsi que les délais dans lesquels les titres, diplômes ou attestations de qualification auxquels elles conduisent devront être présentés à l'homologation.
Son organisation comporte :
- une formation pédagogique appropriée des formateurs exerçant dans les établissements, les organismes ou services de formation ;
- un développement de relations de concertation entre, d'une part, les responsables des établissements, organismes ou services de formation et, d'autre part, les responsables sous l'autorité desquels s'exerce l'activité professionnelle.
- Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 17 septembre 2020, n° 18/02517
- Décret n° 2015-1856 du 30 décembre 2015
- Article R2142-23 du Code de la santé publique
- Article L122-5 du Code du travail
- Article 154 bis-0 A du Code général des impôts
- Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 1er avril 2025, n° 24/00545
- Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 17 mai 2024, n° 21/03546
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 1, 14 mai 2024, n° 24/00717
- Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 25 septembre 2024, n° 490499
- D4 IMMOBILIER (MARSEILLE 9, 524659323)
- KARAPASS COURTAGE (BOULOGNE-BILLANCOURT, 384681904)
- SA D'HLM LA MAISON FLAMANDE (DUNKERQUE, 075950204)
- Article 297 E du Code général des impôts
- SPECI-MEN (CREST, 485324214)
- Cour d'appel de Papeete, Cabinet d, 8 septembre 2022, n° 19/00450
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 9 février 2017, n° 13/24847
- Article L225-38 du Code de commerce
- Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 1re chambre civile, 3 octobre 2024, n° 24/03513
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