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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., 27 oct. 2016, n° 15/13128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/13128 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 15/13128
AFFAIRE : Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
C/ M. B X ()
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 1er Septembre 2016
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Marie-Claude FRAYSSINET
Greffier : Madame C D
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Octobre 2016
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2016 puis prorogé au 27 octobre 2016
PRONONCE : En audience publique, le 27 Octobre 2016
Par Madame Marie-Claude FRAYSSINET, Vice-Présidente
Assistée de Madame C D, Greffier
[…]
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (FGTI), géré par le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)dont le siège social est sis […], pris en la personne de son Directeur Général élisant en sa délégation de Marseille, Les Bureaux du Méditerranée, […] – […]
représentée par Maître G françois ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur B X, né le […] à MONT DE MARSAN, demeurant Résidence l’Alhambra – Bâtiment B – […] Y – 13009 MARSEILLE
défaillant
***
EXPOSÉ DE L’AFFAIRE
Par acte d’huissier délivré le 2 novembre 2015, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a assigné Monsieur B X devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour l’entendre condamner :
*à lui rembourser la somme de 10.935 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2013 jusqu’au règlement définitif ;
*à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le FONDS DE GARANTIE sollicite en outre l’exécution provisoire du jugement et la condamnation de Monsieur X aux entiers dépens dont distraction au profit de la société ABEILLE et associés, avocat.
Monsieur X n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. L’assignation lui a été délivrée selon les dispositions prévues à l’article 659 du code de procédure civile après qu’il eut été vainement recherché à l’adresse […] Y, résidence l’Alhambra, […]
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il ressort des pièces produites aux débats par le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS les éléments suivants :
— Par jugement du tribunal correctionnel de Senlis en date du 28 mars 2008, rendu contradictoirement, Monsieur X a été déclaré coupable d’avoir, le 10 juin 2007 à MONTATAIRE (60), exercé des violences volontaires sur la personne de Monsieur G-H Z, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours pour la victime, en l’espèce 10 jours.
— Aux termes de ce jugement Monsieur Z a été reçu en sa constitution de partie civile, Monsieur X a été déclaré responsable de son préjudice et condamné à lui payer une provision de 1.200 € à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice. Le tribunal a ordonné une expertise médicale de la victime, qui n’a jamais été mise en oeuvre.
— Par requête enregistrée le 18 décembre 2009, Monsieur Z a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de Bobigny d’une demande d’indemnisation de son préjudice corporel résultant des violences qu’il avait subies le 10 juin 2007.
— Par jugement avant dire droit en date du 23 février 2010, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de BOBIGNY a ordonné une expertise médicale de Monsieur Z, confiée au Docteur E F.
— L’expert auquel a été adjoint l’avis sapiteur du Docteur A, psychiatre, a déposé son rapport d’expertise médicale le 21 février 2011 aux termes duquel il conclut que les faits traumatiques dont Monsieur Z a été victime lui ont occasionné des plaies de l’hémi face gauche, une contusion de l’oeil gauche et un stress post traumatique ; que les conséquences médico-légales subies par Monsieur Z sont les suivantes :
*des arrêts de travail imputables aux faits qui se sont étendus du 10 juin 2007 au 3 juillet 2007, puis du 21 février 2008 au 27 février 2008 enfin du 13 mars 2008 au 30 mars 2008,
* un déficit fonctionnel temporaire total résultant des blessures au visage pendant les mêmes périodes ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% résultant du stress post traumatique jusqu’à la date de consolidation,
*une date de consolidation de l’état de santé de Monsieur Z fixée au 10 juin 2008,
*aucun déficit fonctionnel permanent au plan ophtalmologique mais un déficit fonctionnel permanent de 2% au plan psychiatrique,
*des souffrances endurées évaluées à 2,5 / 7,
*un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7,
*l’existence d’un préjudice d’agrément.
— Par jugement du 29 janvier 2013, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales de BOBIGNY, sur le fondement de ce rapport d’expertise, a évalué le préjudice corporel de Monsieur Z, âgé de 35 ans lors de la consolidation de ses blessures, ainsi:
* Déficit fonctionnel temporaire total 1.060,00 €
* Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% . . . . . . . . . . . . . . . 775,00 €
* Souffrances endurées 3.000,00 €
* Préjudice esthétique temporaire 800,00 €
* Préjudice esthétique permanent 2.500,00 €
* Déficit fonctionnel permanent 2.200,00 €
* Préjudice d’agrément non établi 0 €
TOTAL 10.335,00 €
En conséquence, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales a alloué à Monsieur Z la somme de 10.335 € en indemnisation de son préjudice. Elle lui a en outre alloué la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a dit que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS devra verser ces sommes à Monsieur Z. Les dépens ont été mis à la charge de l’Etat.
Le FONDS DE GARANTIE produit aux débats la preuve de ce qu’il a versé à Monsieur Z la somme de 10.935 € (10.335 € + 600,00€) le 13 février 2013.
Le FONDS DE GARANTIE démontre ainsi que son recours subrogatoire dans les droits de Monsieur Z, exercé à l’encontre de Monsieur X, en application tant de l’article 706-11 du code de procédure pénale que de l’article L. 422-1, alinéa 3 du code des assurances est recevable.
Ce recours subrogatoire ne peut être fondé que dans la double limite du montant des sommes que le FONDS DE GARANTIE a payé et du montant des réparations que doit payer Monsieur X à Monsieur Z évaluées au contradictoire de Monsieur X.
L’évaluation du préjudice subi par Monsieur Z, faite par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales sur le fondement du rapport d’expertise du Docteur E F auquel a été adjoint l’avis sapiteur en psychiatrie du Docteur A, apparaît juste. Elle n’est pas critiquée par Monsieur X.
En conséquence, le tribunal reprend cette évaluation et dit que Monsieur X doit payer à Monsieur Z la somme de 10.335 € en indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 600,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, Monsieur X est condamné à rembourser au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Monsieur Z, la somme de 10.935 € qu’il lui a déjà versée.
Cette somme produira des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice soit à compter du 2 novembre 2015, faute de production aux débats d’une mise en demeure préalable qui aurait été adressée à Monsieur X.
Par ailleurs, l’exécution provisoire du présent jugement est compatible avec la nature de l’affaire. Compte tenu de l’ancienneté de la créance, il y a lieu de l’ordonner.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du FONDS DE GARANTIE les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Evalue le préjudice corporel subi par Monsieur G-H Z à la suite des violences que Monsieur B X a exercé sur sa personne le 10 juin 2007 à la somme de 10.335 € et l’indemnité due en application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 600,00 € ;
Constate que le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS a déjà versé la somme de 10.935 € à Monsieur G-H Z ;
Condamne en conséquence Monsieur B X à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS subrogé dans les droits de Monsieur G-H Z la somme de 10.935 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2015 ;
Condamne Monsieur B X à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS la somme de 800 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur B X aux dépens dont distraction au profit de la société ABEILLE et associés, avocat.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 27 OCTOBRE 2016.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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