Infirmation partielle 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 11 mars 2021, n° 18/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/01854 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 2 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 2
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 11 MARS 2021 à
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
DV
ARRÊT du : 11 MARS 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 18/01854 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FXF6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 02 Mai 2018 - Section : ENCADREMENT
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, prise en la personne de Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
FONDATION VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
[…]
45140 SAINT O DE LA RUELLE
représentée par la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, prise en la personne de Me Agnès MENOUVRIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 17 novembre 2020
A l’audience publique du 10 Décembre 2020 tenue par Madame Carole VIOCHE, conseiller, et Monsieur Daniel VELLY, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistés lors des débats de Mme P Q, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole Vioche, conseiller, et Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire, ont rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur O R, président de chambre
Madame Carole Vioche, conseiller
Monsieur Daniel Velly, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Puis le 11 mars 2021 (délibéré prorogé, initialement fixé au 11 février 2021), Monsieur O R, président de Chambre, assisté de Mme P Q, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[…], dont le siège social est à Saint-O de la Ruelle (Loiret), se présente comme une fondation, reconnue d’utilité publique, ayant pour activité l’hébergement social d’enfants en difficulté. À ce titre, elle assure la gestion de trois maisons d’enfants à caractère social (MECS) :
— C D, implantée à Saint-O de la Ruelle et à Saint-Hilaire Saint Mesmin,
— Anjorrant-Les-Cordiers, à Orléans,
— AnjorrantèVillemandeur, à Villemandeur,
— ainsi qu’un institut médico éducatif à Neuville aux Bois.
Elle a recruté Madame A X, en qualité de psychologue clinicienne, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 1997, à temps partiel, pour 42 h 25 par mois, soit un quart-temps.
En 2005, elle travaillait seulement dans les établissements d’Orléans et de Neuville aux Bois mais, à partir de 2010, elle a étendu son champ d’action dans tous les établissements de la fondation.
Sa durée de travail a été successivement augmentée, pour atteindre un temps plein, le 1er septembre 2010, réparti ainsi : 0,292 ETP à Neuville au Bois, 0, […] à Villemandeur, et 0, […] à Orléans.
Elle a été élue représentante du personnel à la suite des élections professionnelles intervenues le 10 novembre 2015.
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966. Sa rémunération mensuelle moyenne a été fixée à 3639,69 € bruts, pour 151 h 67 de travail.
La situation s’est dégradée entre la direction et Madame X, courant décembre 2014, lorsqu’il s’est agi de modifier ses conditions de travail, à la suite du départ en retraite d’une autre psychologue clinicienne. Elle s’est opposée à la modification de son poste et de son planning, ce qui lui interdisait de compter sur des plages horaires fixes puisqu’il lui était imposé un changement à cet égard, chaque
semaine.
Elle a estimé que les discussions restaient vaines et que son statut de salariée protégée, occupant un mandat au comité d’établissement, depuis novembre 2015, n’était pas respecté, en sorte qu’elle a saisi le conseil des prud’hommes d’Orléans, en sa section de l’encadrement, le 3 janvier 2017 pour qu’il soit jugé :
— que la fondation a manqué à ses obligations et exécuté de manière déloyale son contrat de travail,
— qu’en conséquence, soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la fondation et que celle-ci soit condamnée à lui verser les sommes suivantes :
-25'000 € nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-43'676,28 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
-14'558,76 € d’indemnité compensatrice de préavis et 1455,87 € de congés payés afférents,
-109'190,70 € d’indemnité pour violation du statut protecteur,
-3585 € de frais de déplacement pour l’année 2014,
-1897 € de frais de déplacement pour l’année 2015,
-2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ces sommes devant être assorties de l’intérêt au taux légal et capitalisées.
De son côté, la fondation a conclu :
— au rejet de toutes les demandes de Madame X,
— au constat qu’elle-même n’a pas manqué gravement ses obligations,
— au rejet de la demande de résiliation judiciaire,
— qu’il ne peut être tenu compte du statut de salariée protégée au titre de la rupture de son contrat de travail,
— au débouté de Madame X de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résiliation judiciaire, d’indemnité de préavis, d’indemnité légale jusqu’au terme du statut protecteur, de ses frais de déplacement et de ses frais non compris dans les dépens.
Par jugement du 2 mai 2018, ce conseil des prud’hommes a :
— dit que les demandes de Madame X étaient recevables,
— dit qu’aucun manquement grave n’était rapporté pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— débouté Madame X de l’ensemble des demandes s’y rapportant,
— dit que les demandes au titre du remboursement des frais de déplacement ne sont pas de la rémunération et que le conseil ne pouvait prendre en compte l’année 2014, mais que pour l’année
2015, le conseil retenait 957 kms de trajets entre sites,
— en conséquence, condamné la Fondation Val de Loire à verser à Madame X 471,80 €au titre du remboursement des déplacements pour l’année 2015,
— débouté Madame X du surplus de ses demandes et la Fondation Val de Loire de sa demande reconventionnelle,
— condamné les parties aux dépens par moitié.
Le 11 juin 2018, Madame X a interjeté appel, de manière électronique, au greffe de cette cour.
Après que le médecin du travail l’eut déclarée inapte à son poste, l’inspecteur du travail a autorisé son licenciement, par décision du 21 juin 2019, et la fondation l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée du 26 juin 2019.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
1°Ceux de Madame X, salariée appelante
Au vu des articles L.1222'1, R.3261-15, L.4121-1 et suivants, L.1235-3 dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, de la convention collective applicable, de la jurisprudence citée et de l’ensemble des pièces versées aux débats par les parties, cette salariée sollicite :
— l’irrecevabilité des demandes de la fondation ou, à tout le moins, leur rejet comme mal fondées et, en conséquence,
— l’infirmation du jugement contesté, sauf en ce qu’il a dit que ses propres demandes étaient recevables, et en ce qu’il a débouté la fondation de sa demande reconventionnelle,
— statuant à nouveau, le constat que la fondation a manqué à ses obligations et n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail,
— le prononcé, en conséquence, à titre principal, de la résiliation judiciaire emportant les effets d’un licenciement frappé de nullité ou, subsidiairement, d’un licenciement pour inaptitude physique à tout emploi, frappé de nullité,
— le constat que la rupture de son contrat de travail, en tant que salariée protégée, doit s’analyser en un licenciement nul,
— la condamnation de la fondation à lui régler les sommes suivantes :
-5482 € nets de frais de déplacement pour 2014 et 2015,
-14'558,76 € bruts d’indemnité de préavis et 1455,88 € de congés payés afférents,
-54'595,35 € d’indemnité pour violation du statut protecteur,
-35'000 € d’indemnité pour licenciement nul,
-5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’indemnité conventionnelle de licenciement ,les salaires et accessoires de salaires devant produire
des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la fondation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, ces intérêts étant capitalisés par années échues et produisant eux-mêmes des intérêts en application de l’ancien article 1154 du code civil,
— la remise par la fondation des documents de rupture conformes à l’arrêt,
— le débouté de toutes les demandes de la fondation et sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la recevabilité, elle soutient que le décret du 20 mai 2016 a prévu une règle de structuration des conclusions écrites formées par l’avocat et a supprimé la règle de l’unicité de l’instance. Les prétentions formulées pour la première fois en appel sur la base d’actes et de faits différents de ceux allégués en première instance sont recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Il est également possible de faire valoir des faits survenus en cours d’instance, ce qui est le cas du licenciement postérieur au jugement du conseil des prud’hommes.
À titre principal, sur la résiliation judiciaire sollicitée, elle estime que la fondation a violé son statut protecteur de représentante du personnel au comité d’établissement, dès lors qu’il ressort, des plannings et relevés d’heures, qu’une modification de son planning et notamment de la répartition et de l’exercice de son temps de documentation, information, recherche, élaboration, et supervision (DIRES) a bien eu lieu en septembre 2016.
Elle avait refusé, de manière parfaitement claire, par courrier du 28 octobre 2016, le nouvel emploi lui du temps qui lui avait été soumis par la direction, alors que la simple modification des conditions de travail nécessite l’accord du salarié, dès qu’il s’agit d’un salarié protégé.
Cette attitude déloyale, discriminante et réitérée relève, à ses yeux, également du harcèlement moral, puisque les violations du statut protecteur se sont poursuivies le 29 août 2018, l’employeur ayant simplement précisé qu’elle devait exécuter ses décisions.
Face à des menaces parfaitement illégitimes et aux pressions illicites, elle a dû être placée en arrêt de maladie réactionnel, à compter du 20 septembre 2018 et n’est jamais plus revenue travailler.
Alors qu’elle était placée en arrêt maladie, la fondation lui a envoyé un huissier de justice, avec sommation interpellative, pour vérifier chez elle quelles étaient ses occupations, et c’est à la suite qu’elle mettra en 'uvre la procédure de licenciement pour inaptitude. Le médecin du travail a spécifié, le 29 avril 2019, que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et qu’elle était inapte à reprendre sa mission antérieure de psychologue clinicienne, et qu’elle était également inapte à tout autre poste au sein de la Fondation Val de Loire.
Plusieurs salariés de la fondation ont témoigné que la directrice, Madame Y tenait envers elle des propos méprisants et humiliants, assortis d’une agressivité permanente.
Sur les temps de trajet, elle observe qu’elle a été régulièrement amenée à se déplacer dans le cadre de son activité, sur ses différents lieux de travail et entre les établissements, et que ces déplacements n’ont pas été indemnisés. Pour 2014 et 2015, les frais de trajets qu’elle a exposés se sont élevés, respectivement, à 3585 € et 1897 €.
Subsidiairement, sur le licenciement frappé de nullité d’un salarié protégé, elle soutient qu’il existe un lien direct avec les manquements de l’employeur, qui ont conduit au licenciement pour inaptitude, et la discrimination, le harcèlement et l’exécution déloyale du contrat de travail qu’elle a subis.
[…]
Elle conclut
— à l’irrecevabilité des demandes nouvelles formées par Madame X, pour la première fois,en cause d’appel, tendant à voir juger que son licenciement est nul,
— au rejet de ses demandes concernant son appel principal,
— à la recevabilité de son appel incident,
— à l’infirmation du jugement contesté en ce qu’il l’a condamnée à payer 471,80 € de frais de déplacement pour 2015,
— et à la confirmation de ce jugement pour le surplus,
— au débouté de toutes les demandes de Madame X,
— au constat que le licenciement est bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— à la condamnation de cette salariée à lui régler 3200 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
In limine litis, elle conclut à l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, alors que cette salariée ne réussit pas à démontrer en quoi sa demande relative au licenciement se rattache, par un lien suffisant, avec sa demande de résiliation judiciaire.
À titre principal, sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, elle rappelle que ce n’est que dans le cas où les faits invoqués s’avèrent suffisamment graves que la résiliation judiciaire peut être prononcée aux torts de l’employeur.
Historiquement, cette salariée a toujours travaillé sur plusieurs établissements, depuis 2010, et elle affirme que ses frais de déplacements étaient pris en charge par la fondation. À ses yeux, le temps de déplacement pour se rendre sur les différents établissements de la fondation ne dépasse pas le temps normal de trajet entre son domicile et le lieu habituel de travail, en sorte qu’elle estime n’être redevable d’aucune somme, au titre de ces frais.
En tout état de cause, elle souligne que ce grief n’est nullement constitutif d’un manquement grave et ne saurait justifier une demande de résiliation judiciaire, puisque la poursuite du contrat de travail n’a pas été empêchée de ce fait.
Sur la nouvelle organisation du travail invoquée par Madame X, elle bénéficiait bien de cinq heures de DIRES le mercredi matin, qu’elle pouvait utiliser à sa convenance.
Elle rappelle que cette psychologue a toujours adopté un comportement de permanente opposition avec la direction, alors qu’elle ne s’est jamais vue imposer une modification substantielle de son contrat de travail. Il lui a été soumis plusieurs projets de contrats, lui laissant toute latitude pour accepter ou refuser ces propositions.
Dès février 2015, elle s’est trouvée en arrêt de travail, à plusieurs reprises et de manière continue, d’octobre 2015 à mars 2016, puis également de manière pratiquement continue du 6 septembre 2016 au 24 février 2017.
C’est par pure opportunité qu’elle s’est présentée aux élections de représentant du personnel en novembre 2015.
Au vu des différents plannings produits, elle assure qu’aucune modification n’a été imposée à Madame X, que ce soit pour son contrat de travail, ou pour les conditions d’exécution de celui-ci.
Sur la clause d’exclusivité : dès lors qu’elle n’a jamais signé le contrat, la clause invoquée ne peut lui avoir été imposée.
Sur la violation du statut de salarié protégé allégué, elle a bien repris son poste de psychologue au sein de la fondation, à l’issue de son arrêt maladie de mars 2016 en bénéficiant de ses heures de DIRES et selon les modalités qui lui avaient été transmises, dès le mois de février 2015.
Ainsi, dans les faits, aucune modification ne lui a été imposée depuis son élection en qualité de représentant du personnel.
Elle conteste les dénigrements, brimades, et dépression invoqués par la salariée en relevant que Madame Y, la directrice, a quitté ses fonctions, depuis le 16 octobre 2017, et qu’aucun élément ne permet de justifier les pressions invoquées.
Elle remarque également que les manquements invoqués n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, puisqu’elle a repris son poste depuis mars 2016 et qu’elle a continué à exercer ses fonctions, jusqu’au 20 septembre 2018, date à laquelle elle a été placée en arrêt de travail.
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire, elle plaide que si les faits sont considérés comme suffisamment graves pour pouvoir la justifier, ils se placent de manière antérieure à l’élection de Madame X, comme représentant du personnel, en novembre 2015. Il s’ensuit que l’indemnité forfaitaire, à hauteur de 54'595,35 €, doit être rejetée.
Si la demande de résiliation était fondée, elle ne pourrait solliciter que des dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-3 du code du travail, et devrait justifier de son préjudice à la suite de la rupture de son contrat de travail.
À titre subsidiaire, sur le licenciement, celui-ci s’avère fondé, puisque son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, selon ce qu’avait relevé le médecin du travail. Par ailleurs, l’inspecteur du travail a autorisé ce licenciement, le 21 juin 2019, en sorte que ce licenciement est, non seulement, régulier en la forme, mais justifié, au fond.
Au vu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter, pour les autres motivations des parties, à leurs dernières conclusions ,sur lesquelles la cour devra statuer, qui sont parvenues au greffe :
— le 22 mai 2019, pour la Fondation Val de Loire,
— et le 3 novembre 2020, pour Madame X.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 novembre 2020 renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 10 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
1° sur l’exception d’irrecevabilité soutenue par la fondation
Le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé la règle de l’unicité de l’instance. Il convient donc d’examiner la recevabilité de la demande au regard des articles 564 à 566 du code de procédure civile.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En l’espèce, Madame X a demandé au conseil de prud’hommes de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la fondation.
Postérieurement au jugement du 2 mai 2018, son licenciement lui a été notifié le 26 juin 2019.
La demande de la salariée tendant au prononcé de la nullité du licenciement s’analyse en une demande née de la survenance d’un fait nouveau pendant le cours de l’instance d’appel.
La salariée est donc recevable à soumettre à la cour d’appel une demande tirée du caractère illicite de la mesure de licenciement.
2° sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire postérieurement au prononcé du licenciement notifié sur le fondement d’une autorisation administrative accordée à l’employeur, même si la saisine du conseil de prud’hommes était antérieure à la rupture ; il lui appartient seulement de faire droit le cas échéant aux demande de dommages et intérêts au titre des fautes commises par l’employeur pendant la période antérieure au licenciement lorsque les manquements invoqués par le salarié n’ont pas été pris en considération par l’autorité administrative.
En l’occurrence, en cours de procédure, madame X a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude lequel a fait l’objet d’une autorisation régulière et non contestée de l’inspecteur du travail.
Elle ne peut dès lors solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et doit être déboutée de cette demande par voie de confirmation du jugement par ces motifs substitués à ceux des premiers juges.
Elle ne peut pas plus solliciter la nullité de son licenciement au motif que son inaptitude résulte des manquements de son employeur à son égard, étant relevé qu’il n’est pas soutenu qu’elle a été victime de harcèlement moral. Madame X n’a en effet pas contesté la décision administrative de licenciement et il appartenait à l’inspecteur du travail de rechercher si l’origine de l’inaptitude se trouvait dans les manquements invoqués à l’encontre de l’employeur.
Il sera en conséquence examiné sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre des manquements invoqués antérieurs au licenciement.
3° sur les demandes financières de Madame X
Madame X a sollicité le paiement d’une somme de 44'878,31 € nets, correspondant à 12 mois de salaires, calculée conformément aux dispositions de la convention collective relative aux cadres. Cependant, elle a perçu, le 26 juin 2019, une indemnité de licenciement, lors de la réception de son solde de tout compte, et ne maintient plus cette demande.
A) sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
Dès lors que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée, et que le licenciement est intervenu régulièrement, madame X ne peut solliciter le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
B) sur l’indemnisation pour violation du statut protecteur
L’article L.1222'1 du code du travail souligne que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Il s’ensuit que l’employeur ne doit pas abuser des pouvoirs qui en sont issus, ce qui doit permettre au salarié d’exécuter son contrat dans les meilleures conditions, notamment, en étant protégé contre toute atteinte à sa santé physique ou mentale, à sa sécurité ou à sa dignité.
Le non-respect de l’obligation d’exécution de bonne foi peut s’invoquer, chaque fois que l’employeur ne respecte pas une règle légale, conventionnelle, contractuelle, ou simplement d’usage dont il a connaissance.
Il est constant, par ailleurs, qu’aucune modification du contrat de travail, ni aucun changement des conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé. L’absence de protestation ou la poursuite de l’activité aux nouvelles conditions ne valent pas acceptation tacite de sa part.
En effet, toute modification de la relation de travail, quelle qu’en soit la nature ou l’importance, doit faire l’objet d’un accord exprès du salarié protégé, préalablement à sa mise en 'uvre effective. Il en est ainsi en cas de modification des missions confiées à un salarié ou en cas de changement de ses horaires de travail.
Si l’employeur ne tient pas compte du refus du salarié protégé et met en 'uvre son projet, il commet alors un manquement suffisamment grave justifiant qu’il soit fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, la preuve de la rupture produisant, alors, les effets d’un licenciement pour violation du statut protecteur.
En l’espèce, le 1er décembre 2016, la directrice de la fondation Madame E Y a écrit à la salariée: « Vous avez sollicité, par courrier du 28 octobre, un entretien avec Madame Z, auquel il n’a pas été possible de répondre favorablement dans la mesure où vous étiez en arrêt maladie.
Il appartient l’employeur de fixer l’organisation du travail. Par conséquent, celle qui vous a été proposée lors de notre entretien du 5 septembre 2016, en présence de Monsieur F G, vice président de la Fondation Val de Loire, est toujours en vigueur et s’impose à vous.
Comptant sur votre professionnalisme pour reconnaître que l’emploi du temps correspond aux besoins des enfants que nous accueillons' ».
Cette réaction de la directrice intervenait à la suite du courrier que Madame X avait fait parvenir, le 29 novembre 2016, aux termes duquel elle protestait en refusant les nombreuses modifications dans l’organisation de son emploi du temps que la directrice avait tenté de lui imposer depuis le 5 septembre 2016. Elle notait qu’elle n’avait toujours pas pu obtenir de réponse sur la planification de son temps DIRES, planifié jusqu’alors le mercredi après-midi depuis le 27 août 2015. 'Au regard de la dégradation de mon état de santé, (poursuivait elle) liée aux multiples entretiens informels auxquelles vous m’avez soumises, je vous remercie de bien vouloir me répondre par écrit.'
La pièce 24 présente l’organisation du temps de Madame X pour l’année 2016- 2017 et il est relevé que son temps DIRES est inscrit le matin de 8h30 à 13h30 alors qu’il avait été auparavant fixé le mercredi après-midi, depuis août 2015.
Le 17 juillet 2018 la présidente de la fondation lui adressait le courrier suivant :
« Comme vous le savez, le Cèdre ferme définitivement le 31 juillet 2018. Par conséquent nous devons réorganiser votre temps travail sur la partie 05 ETP de votre fonction de psychologue auprès du Cèdre. C’est pourquoi, nous vous notifions, par la présente, la modification des conditions d’exécution de votre contrat de travail. Ainsi à compter du 1er août 2018 vous travaillerez au sein de la MECS Anjorrant- Les Cordiers […] à Orléans pour 50 % de votre temps. Votre intervention de cet établissement s’effectuera sur la même base horaire et les mêmes missions auprès des usagers. Vous trouverez joint à ce courrier l’organisation de votre temps de travail selon vos différentes affectations sur les établissements de la Fondation Val de Loire' »
Madame X refusait les modifications qu’elle qualifiait de substantielles qui lui étaient imposées le 22 août suivant.
Le 5 septembre 2018, la présidente de la formation, Madame H Z lui répliquait :
« En aucune manière, cette réorganisation n’inclut une quelconque modification substantielle de votre contrat de travail. Il s’agit d’un simple changement de vos conditions de travail, dès lors que votre intervention au sein de la MECS Anjorrant- Les Cordiers s’effectuera sur la même base horaire et sur les mêmes missions que celles prévues à votre contrat de travail.
Les deux établissements ne sont séparés que de 4,5 km et se situent donc sur le même secteur géographique. Étant également rappelé que vous intervenez déjà sur le site de Villemandeur , le plus éloigné de la fondation.
Ce faisant, il ne s’agit, ni plus ni moins, que de la stricte application de la clause de mobilité prévue dans votre contrat de travail et qui prévoit que vous pouvez être appelée à travailler dans n’importe quel établissement de la fondation. Vous ne pouvez donc pas invoquer une modification de votre lieu de travail. Cela est d’autant plus vrai que votre temps de trajet par rapport à votre domicile ne se trouve pas modifié, à quelques minutes près.
Le fait de refuser la modification de vos conditions de travail proposées constitue donc un comportement fautif. Votre refus l’est d’autant plus qu’il s’analyse en refus d’accomplir votre prestation de travail et il est donc un manquement grave à vos obligations contractuelles. Nous vous invitons donc à intégrer votre poste au sein de la MECS Anjorrant- Les Cordiers dans les plus brefs délais … nous vous invitons donc à signer un exemplaire de la lettre du 17 juillet 2018 et du document joint, concernant l’organisation de votre temps de travail. À défaut pour vous de vous conformer à vos obligations contractuelles, nous serons contraints d’engager la procédure spéciale de licenciement à votre encontre' ».
Face à ces menaces parfaitement illégitimes et eu égard aux pressions dont elle était la victime, Madame X était placée en arrêt maladie, à compter du 20 septembre 2018 et ne revenait plus travailler.
Le 17 octobre 2018, Madame X présentait ses arguments à l’appui de son refus, en invoquant son statut de salariée protégée.
En outre, pendant son arrêt maladie, alors qu’elle n’avait jamais signé de clause d’exclusivité, malgré l’insistance de son employeur, elle indique que la fondation a mandaté un huissier de justice qui, sur la base d’une sommation interpellative, lui a intimé de reprendre le travail et demandé à vérifier si elle avait exercé une activité pendant ses arrêts de travail.
La fondation n’a pas fourni au dossier l’acte d’intervention de l’huissier de justice qui ne peut donc se discuter.
Les manquements de l’employeur au regard de ses obligations concernant la protection dont bénéficiait madame X sont ainsi établis et elle est recevable à solliciter la réparation du préjudice qu’ils lui ont causés.
C) l’impact sur la santé de Madame X
Cet épisode a déclenché, d’après la salariée, une dépression sévère alors qu’elle était suivie par un psychiatre depuis 2018, lequel atteste qu’elle n’avait pas d’antécédents. À ce moment-là elle affirme avoir désiré reprendre son travail, mais le médecin du travail l’a déclarée inapte le 29 avril 2019 en considérant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et il l’a déclarée inapte à reprendre son poste antérieur de psychologue clinicienne, ainsi qu’à tout autre poste à la Fondation Val de Loire.
La fondation a été alertée par le médecin du travail sur les risques psychosociaux au sein des établissements de la fondation et l’a invitée à mener une réflexion sur l’organisation du travail qui les génère afin de les réduire.
Madame I J, chef de service éducatif atteste : « Lors d’une réunion de cadres en avril 2016, je revenais d’une période longue d’absence. Suite à une problématique de conflits internes, j’ai proposé l’intervention de la psychologue. Madame Y a été très méprisante en soupirant : « elle ou rien, 15 jours de présence en une année » et elle a ajouté que ses qualités de psychologue n’étaient pas démontrées. En mai ,lors d’une réunion de cadres, la situation de Madame X a été abordée. Madame Y a relevé la mauvaise foi de la psychologue. Ces propos étaient méprisants et dénigrants.'
Madame K L, chef de service s’exprime ainsi : ' J’atteste que lors de l’entretien de Madame X, auquel j’ai assisté le 13 juin 2016, Madame Y a précisé qu’elle avait mis sur le contrat de travail une clause d’exclusivité afin que Madame X soit disponible pour les enfants le mercredi. Cet entretien s’est déroulé dans un climat d’agressivité verbale où Madame Y s’est emportée, ne permettant pas à Madame X de s’exprimer librement.'
Le Docteur M N, psychiatre, rappelle dans un certificat médical, les troubles dépressifs de la salariée depuis 2015 et qu’une quinzaine de personnes ont été en arrêt avec burn out associé à sept procédures prud’homales au sein de la fondation, alors que la directrice avait un profil pervers narcissique.
L’ensemble de ces faits ne peut être contesté sérieusement par la fondation alors qu’ils se sont déroulés dans le temps, en violation des principes qui doivent présider aux relations avec les délégués du personnel et qui imposent à l’employeur de ne pas modifier les conditions de travail sans l’acceptation expresse du salarié élu.
Non seulement les courriers de la direction incriminés ne relatent que ceux qui sont postérieurs à sa nomination en qualité de délégué du personnel le 10 novembre 2015, mais encore les attestations de certaines de ses collègues démontrent l’animosité dont elle était entourée par la directrice qui n’hésitait pas lors de réunions à disqualifier son travail et à minorer la valeur ajoutée qu’elle pouvait apporter à la fondation.
Du fait des conditions dans lesquelles s’est exercé ce contrat de travail depuis novembre 2015, Madame X a fait l’objet de très nombreux arrêts de travail pour des durées plus ou moins longues.
Le préjudice subi du fait du non respect par son employeur de son statut protecteur est ainsi amplement démontré.
D) sur l’indemnisation
Dès lors que la résiliation judiciaire ne peut être prononcée et que la nullité du licenciement n’est pas encourue, madame X ne peut prétendre à une indemnité pour licenciement nul.
Elle sera indemnisée au titre des manquements ci-dessus rapportés de son employeur.
Il résulte de l’ancien article L.2411-5 du code du travail applicable à la cause que la durée de protection de la déléguée du personnel se prolonge durant les six premiers mois suivant l’expiration du mandat de délégué du personnel.
Ainsi cette déléguée a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’elle aurait perçue depuis son éviction, jusqu’à l’expiration de la période de protection augmentée de six mois.
En l’espèce, comme l’expose la salariée, son mandat de déléguée de personnel a expiré en novembre 2019, en sorte que son indemnisation doit porter pour les salaires qu’elle aurait perçus du 26 juin 2019 à novembre 2019 augmentés de six mois, soit 3639,69 € multipliés par 11 mois égalent 40'036,59 € de dommages-intérêts.
4° sur les demandes concernant les frais de déplacement
L’article L .1471'1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Dans ces conditions, la demande de la salariée concernant ses frais de déplacement pour l’année 2014 est prescrite, puisque madame X a saisi le conseil des prud’hommes d’Orléans, le 3 janvier 2017.
L’article L.3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois si ce temps dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
L’article R.3261-15 du même code ajoute que le salarié qui exerce son activité sur plusieurs lieux de travail au sein d’une même entreprise peut prétendre à la prise en charge des frais de carburant engagés, lui permettant de réaliser l’ensemble des déplacements qui lui sont imposés entre sa résidence habituelle et les différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail.
Il en ressort que le remboursement des frais de déplacement doit intervenir entre les différents lieux de travail et lorsque le déplacement entre le domicile et le lieu de travail dépasse un temps normal de trajet.
Dans ces conditions, pour l’année 2015, la salariée a retenu une somme globale de 1897 euros, mais elle inclut, dans ce total, les trajets entre son domicile de Fleury-les-Aubrais et ceux de Saint-O-de-la-Ruelle et Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, communes qui font partie toutes trois de l’agglomération orléanaise. En revanche , Neuville-aux-Bois est à une trentaine de kilomètres de Fleury-les-Aubrais , et Villemandeur à une soixantaine, en sorte que leur trajet mérite d’être retenu.
Au total, la cour arbitrera cette prétention, en fonction de la motivation qui précède, à une somme de 1000 €.
5° sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à Madame X une somme de 4000 € pour les frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel, tandis que la demande de 3200 € présentée à cet égard par la Fondation Val de Loire sera rejetée, comme mal fondée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Fondation Val de Loire,
Au fond,
Confirme le jugement sur la prescription des demandes concernant les frais de déplacement pour l’année 2014,
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail,
Déboute madame A X de sa demande en nullité du licenciement intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement du fait de l’autorisation administrative de licenciement intervenue,
Dit que la Fondation Val de Loire a manqué à ses obligations et n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail, en particulier en violant le statut protecteur de salariée protégée de Madame A X,
En conséquence condamne la Fondation Val de Loire à payer à Madame A X les sommes suivantes :
— 40'036,59 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— 1000 € pour les frais de déplacement de l’année 2015,
— 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles dans le cadre des dépens exposés en première instance et en appel,
Constate que Madame A X abandonne sa demande en paiement de la somme de 44'878,31 € correspondant à l’indemnité conventionnelle de licenciement qu’elle a perçue le 26 juin 2019, lors de la réception de son solde de tout compte,
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la Fondation Val de Loire devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes et que ses intérêts seront capitalisés par années échues et produiront eux-mêmes des intérêts en application des dispositions de l’ancien article 1154 du code civil, les créances indemnitaires étant assorties des intérêts au taux légal à compter de cet arrêt,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne la Fondation Val de Loire aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier.
P Q O R
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Mise à jour au 15 septembre 1976.
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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