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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 2 avr. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00312
N° Portalis 352J-W-B7H-C3UGW
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Janvier 2024
REDISTRIBUTION
19ème Chambre civile
JUGEMENT
rendu le 02 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Sidonie LACROIX-GIRARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0193, avocat postulant, et par Marie BRISWALDER, avocat au bareau de LYON, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Julie MASMONTEIL, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 02 Avril 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/00312 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3UGW
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 7 mai 2022, M. [O] [C] a chuté alors qu’il utilisait les services d’un vélo électrique en libre-service mis à disposition par la SARL [Localité 6].
En lien avec cette chute, il a subi une fracture de l’extrémité distale du scaphoïde droit et une fracture transversale du pisiforme du poignet gauche.
M. [C] a signalé cet accident le 19 mai 2022 à la société [Localité 6], laquelle a sollicité la réalisation d’une expertise médicale qu’elle a confiée au docteur [V] [S] aux fins d’évaluer ses préjudices corporels.
Le docteur [V] [S] a rendu son rapport le 14 février 2023.
C’est dans ce contexte et face à l’absence de toute réponse de la société [Localité 6] à ses demandes indemnitaires, que M. [C] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 4 janvier 2024.
Aux termes du dispositif de son assignation, M. [C] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1194, 1231-1, 1245 et suivants du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu in jurisprudence et les pièces versées aux débats ;
(…)
I. Sur la condamnation de la société [Localité 6]
JUGER que le vélo dysfonctionnel utilisé par Monsieur [C] est un produit défectueux mis à disposition par la société [Localité 6] ;
JUGER que cette défectuosité constitue un manquement de la société [Localité 6] à son engagement contractuel de sécurité ;
JUGER que Monsieur [C] a subi un dommage à hauteur de 91.042 euros ;
JUGER que ce dommage a été causé par la défectuosité du vélo utilisé ;
En conséquence,
JUGER que la société [Localité 6] engage sa responsabilité du fait des produits défectueux à l’égard de Monsieur [C] ;
JUGER que la société [Localité 6] engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [C] ;
CONDAMNER la société [Localité 6] au paiement de la somme de 91.042 € en indemnisation du préjudice subi, à parfaire ;
ORDONNER à la société [Localité 6] d’afficher sur son site internet accessible à l’adresse https://www.li.me/fr-fr/ le jugement à intervenir pendant une durée d’un mois et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
AUTORISER Monsieur [C] à faire publier dans cinq journaux de son choix et aux frais avancés par la société [Localité 6], le jugement à intervenir, dans la limite de 5.000 euros H.T par publication ;
En tout état de cause :
DEBOUTER la société [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société [Localité 6] à verser la somme de 5.500 € à Monsieur [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la signification du présent acte ».
M. [C] expose avoir chuté du vélo électrique mis à disposition par la société [Localité 6] en raison du blocage soudain de la roue avant par le garde-boue, et ce, alors qu’il roulait à une vitesse comprise entre 20 et 25 km/h. Il estime que la responsabilité de la société [Localité 6] est engagée tant au regard des dispositions relatives aux produits défectueux qu’à celles du droit commun de la responsabilité contractuelle.
S’agissant de la responsabilité des produits défectueux, il soutient qu’ayant apposé son nom sur le vélo, la société [Localité 6] doit être assimilée au producteur de ce produit. Il fait valoir que l’accident a été provoqué par une dysfonction mécanique du garde-boue, non décelable avant l’utilisation du vélo. Il prétend dès lors que le vélo n’offrait pas la sécurité à laquelle il pouvait légitimement s’attendre.
Il expose ensuite que la société [Localité 6] engage sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle s’est engagée, aux termes de ses conditions générales et de son site web, à garantir la sécurité des utilisateurs de ses vélos électriques. Il soutient qu’en tout état de cause, le contrat de location d’un vélo électrique met à sa charge une obligation de sécurité. Ayant manqué à son obligation de sécurité, il estime que la responsabilité contractuelle de la société [Localité 6] doit être retenue.
Il sollicite la réparation des préjudices en lien avec l’accident qu’il a subi le 7 mai 2022, en application de la nomenclature Dintilhac.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
La SARL [Localité 6], régulièrement assignée à personne morale n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Il sera également rappelé qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur n’empêche pas qu’il soit statué sur le fond, le tribunal ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les circonstances de l’accident
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1358 du code civil, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ».
Il résulte par ailleurs de l’article 1382 du même code que « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen ».
En l’espèce, aux termes de son message adressé à la société [Localité 6] le 19 mai 2022, soit à une date antérieure à l’existence du litige et à la saisine de ce tribunal, M. [C] a écrit : « J’ai débuté ma course le Samedi 7 mai 2022 à 18h54 au [Adresse 1] et elle s’est interrompue brutalement en raison d’un grave accident n’ayant impliqué aucun autres usagers de la route, mise à par moi. Vers 19h00 (…) alors que je devais être à environ 25 km/h sur le vélo, j’ai senti soudainement une légère vibration sur la roue avant et n’ai même pas eu le temps de m’arrêter car j’ai immédiatement été projeté par-dessus le vélo à 1,5 ou 2m devant, directement sur les pavés du [Adresse 5]. (…) j’ai pu constater que la raison de cette violente chute était que le garde boue avant s’était déplacé durant la course pour ensuite venir complètement bloquer la roue avant (…) ».
Le demandeur a également relaté l’évènement dans des termes similaires dans un courrier adressé à la SARL [Localité 6] le 11 juillet 2022 comme suit : « le garde-boue avant s’est déplacé subitement et a bloqué complètement la roue avant. Je suis passé d’une vitesse d’environ 25 km/h à 0 en un instant et j’ai été projeté par-dessus le vélo, plusieurs mètres devant ».
Aux termes du rapport d’expertise du docteur [S], les faits sont rappelés en ces termes selon les dires de la victime : « Conducteur non casqué d’un vélo en location, il aurait été victime d’une dysfonction mécanique du garde-boue avant, entraînant sa chute avec projection au sol 2 à 3 mètres plus loin avec réception sur les paumes des 2 mains ».
Au soutien de ses allégations, M. [C] verse aux débats :
— une capture d’écran d’un trajet du 7 mai 2022 de 18h54 à 19h01 facturé 3 euros ;
— plusieurs photographies dont le tribunal comprend qu’elles ont été prises juste après l’accident, au vu de la blessure apparente à la main de son auteur, faisant apparaître un vélo électrique Lime dont le garde-boue avant est positionné à l’avant de la roue, au lieu d’être à l’arrière, les tiges métalliques d’attache reliant ce garde boue au centre de la roue étant manifestement pliées et dans une position anormale ;
— une photographie de deux autres vélos marqués par le logo [Localité 6] sur lesquels les garde-boues avant apparaissent au niveau de l’arrière des roues avant, les tiges métalliques les reliant au centre des roues n’étant pas pliées.
L’ensemble de ces éléments, précis et concordants, confirment dès lors le récit tel que relaté par M. [C] dans ses écritures à savoir que le 7 mai 2022, il a chuté et a été projeté à plusieurs mètres au-dessus du vélo en raison du passage soudain du garde-boue de la roue avant, de l’arrière vers l’avant, entraînant le blocage brutal de la roue litigieuse.
Sur la responsabilité des produits défectueux
Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Selon l’article 1245-2 du code civil, « Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit ».
Il résulte de l’article 1245-3 du même code que « Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ».
L’article 1245-5 dudit code prévoit que : « Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante.
Est assimilée à un producteur pour l’application du présent chapitre toute personne agissant à titre professionnel :
1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;
2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d’une vente, d’une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.
Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent chapitre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1 ».
Conformément à l’article 1245-8 suivant, « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ».
L’article 1245-10 dispose que « Le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :
1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit ».
En l’espèce, la société [Localité 6] qui a apposé son nom et son logo sur le vélo litigieux est assimilée au producteur. Elle est donc responsable de plein droit de l’éventuelle défectuosité du vélo utilisé par M. [C].
Or, dès lors que le garde-boue du vélo litigieux a entrainé le blocage de la roue, du fait de son déplacement soudain à l’avant de la roue, il est certain que la sécurité attendue du produit n’était pas assurée.
La société [Localité 6] est dès lors responsable de plein droit des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime M. [C] du fait de la défectuosité de ce vélo. Elle sera condamnée à indemniser M. [C] de l’ensemble de ses préjudices en lien avec l’accident survenu le 7 mai 2022.
Sur les demandes indemnitaires de M. [C]
En application de l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, l’examen de l’affaire sera renvoyé à la 19ème chambre civile du Pôle de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel dans les termes précisés au dispositif ci-après, pour qu’il soit statué sur la réparation des préjudices subis par M. [C].
Ce dernier sera également enjoint à attraire à la cause son organisme de sécurité sociale conformément aux dispositions de l’alinéa 8 de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les autres demandes de M. [C]
En l’absence de tout moyen, en droit ou en fait, au soutien de ses prétentions tendant à voir ordonner la publication du jugement sur le site internet de la défenderesse, et à être autorisé à le publier dans cinq journaux de son choix, M. [C] sera débouté de ses demandes en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu du renvoi auquel il est procédé, le surplus des demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sera réservé.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SARL [Localité 6] entièrement responsable des dommages subis par M. [O] [C] du fait de la défectuosité de son produit défectueux ;
CONDAMNE la SARL [Localité 6] à indemniser M. [O] [C] de l’ensemble de ses préjudices résultant du sinistre survenu le 7 mai 2022.
DEBOUTE M. [O] [C] de sa demande tendant à voir ordonner à la SARL [Localité 6] d’afficher sur son site internet le jugement à intervenir pendant une durée d’un mois sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DEBOUTE M. [O] [C] de sa demande tendant à être autorisé à faire publier dans cinq journaux de son choix et aux frais avancés par la société [Localité 6], le jugement à intervenir, dans la limite de 5.000 euros H.T par publication ;
ENJOINT M. [O] [C] à mettre en la cause son organisme de sécurité sociale conformément à l’alinéa 8 de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE les demandes de M. [C] au titre de ses frais irrépétibles ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
ORDONNE la suppression de l’affaire au rôle de la 4ème chambre 1ère section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime.
Fait et jugé à [Localité 7] le 02 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL
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