LOI n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 février 2026 |
| Codes visés : | Code des caisses d'épargne, Code des postes et des communications électroniques et 4 autres |
| Directives transposées : |
Commentaires • 439
Décisions • +500
Rejet —
[…] – les agissements fautifs d'Orange dans la gestion de sa carrière tenant au refus de lui communiquer son dossier individuel ou à la perte de ces documents et la violation de l'article 17 de la loi du 11 janvier 1984 en l'absence de notation des fonctionnaires au titre des années 1993 à 1997, doivent être indemnisés par la somme de 50 000 euros sans que soit opposable l'autorité de chose jugée par le Tribunal administratif de Paris le 1 er décembre 2011 ; […] – la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Infirmation partielle —
[…] Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990, la société La Poste emploie deux catégories de personnel : des fonctionnaires et des salariés de droit privé. […]
Annulation —
[…] Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Documents parlementaires • 493
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE Ier
Les missions des exploitants publics
Art. 2. - La Poste a pour objet, selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, contenues notamment dans le code des postes et télécommunications :
D'assurer, dans les relations intérieures et internationales, le service public du courrier sous toutes ses formes, ainsi que celui du transport et de la distribution de la presse bénéficiant du régime spécifique prévu par le code des postes et télécommunications ;
D'assurer, dans le respect des règles de la concurrence, tout autre service de collecte, de transport et de distribution d'objets et de marchandises ;
D'offrir, dans le respect des règles de la concurrence, des prestations relatives aux moyens de paiement et de transfert de fonds, aux produits de placement et d'épargne, à la gestion des patrimoines, à des prêts d'épargne-logement et à tous produits d'assurance. La Poste gère le service des chèques postaux et, pour le compte de l'Etat, la Caisse nationale d'épargne dans le respect des dispositions du code des caisses d'épargne.
Le Gouvernement déposera devant le Parlement, avant le 1er janvier 1991, un rapport établi après consultation des différentes parties concernées évaluant les conditions et les implications d'une extension des activités financières de La Poste, et notamment de la distribution de crédits à la consommation et de prêts immobiliers consentis sur des fonds autres que ceux collectés sur les comptes courants postaux et les livrets A. Ce rapport présentera les orientations relatives au maintien du service public sur l'ensemble du territoire ; il fera l'objet d'un débat au cours de la session de printemps de 1991.
- BEENEXT
- SWEETIME
- Cour d'appel de Paris 11 mai 2022, n° 19/00667
- KN BARBER
- Article 331 du Code de procédure civile
- ALICELEO CINEMA (LEVALLOIS PERRET, 491137261)
- Tribunal Judiciaire de Lyon, 2e chambre cabinet 3, 23 mai 2024, n° 22/09929
- ESALCO STRASBOURG (ENTZHEIM, 953015435)
- ALLIANCE HIGH TECH (MEYREUIL, 478007511)
- Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 18 décembre 2013, 366369
- Article R2315-6 du Code du travail
- SCIERIE CHARLES MATHERAT (PARAY-LE-MONIAL, 384056933)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 19 avril 2017, n° 14/13294
- Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 3e section, 27 novembre 2006, n° 02/06299
- LA BRIOCHE FEUILLETEE (HERBLAY-SUR-SEINE, 881490213)
- Article 9 - Directive 2014/23/UE
- Article 60-3 du Code de procédure pénale