Confirmation 19 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 19 avr. 2017, n° 14/13294 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/13294 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 avril 2014, N° 10/14266 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL MOLIERE c/ SA ALLIANZ IARD, SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 5 ARRÊT DU 19 AVRIL 2017 (n° , 16 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13294
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/14266
APPELANTE
SARL MOLIERE agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
INTIMEES
SA X H prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
( Désistement partiel à son encontre prononcé par ordonnance le 15/03/2016)
SA BOUYGUES BATIMENT ILE DE M prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
N° SIRET : B 4 33. 900 .834
Représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par : Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : J100
( Désistement partiel à son encontre prononcé par ordonnance le 15/03/2016) PARTIES INTERVENANTES :
SOCIÉTÉ Y prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Christophe B de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée par : Me Françoise HECQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : R 282
LA SOCIÉTÉ A prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par : Me Sophie LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P483
LA COMPAGNIE L M H (ASSUREUR DE A) prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par : Me Sophie LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P483
LA SA X H (ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ Y) prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée et assistée par : Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
SOCIÉTÉ SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société Z prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Jean-Marc SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1195 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre , chargée du rapport et Madame D E, conseillère .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame D E, conseillère
Madame Marie-José DURAND, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait oralement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La cour se réfère, pour l’exposé des faits et de la procédure initiale, à la relation qui en a été faite par le tribunal. Pour la clarté de la présente décision, il suffit seulement de préciser les points suivants :
Propriétaire d’un ensemble immobilier de bureaux de 6 niveaux et 2 niveaux de sous-sols situé XXX à XXX, la SARL MOLIERE a, en qualité de maître d’ouvrage, conclu un contrat de promotion immobilière avec la SARL GENEVRIER DEVELOPPEMENT en vue de mener une opération de réhabilitation et de restructuration de cet immeuble.
La société MOLIERE a souscrit une assurance 'dommages ouvrage’ auprès de la société X. Ce contrat d’assurance comportait diverses garanties facultatives (garantie de bon fonctionnement, dommages immatériels et dommages aux existants).
Par contrat du 1er août 2006, la société GENEVRIER DEVELOPPEMENT a fait appel à la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE M (ou IDF) comme entreprise générale de l’opération, sous la maîtrise d''uvre de conception du cabinet d’architectes F G, assuré auprès de la MAF et la maîtrise d’oeuvre d’exécution de la société DONATI DUBOR.
La société BOUYGUES BATIMENT IDF a sous-traité les travaux concernés par la présente procédure de la façon suivante :
— le lot Gestion Technique de Bâtiment (dit GTB) correspondant au lot n°22 à la société Y SCS, assurée auprès de la compagnie AGF devenue X suivant police N° 40733103,
XXX (dit CVC) à la société ETABLISSEMENT Z, assurée auprès de la SMABTP suivant police N° 606754L1240.000,
— le lot plomberie à la société SOGECOP, en redressement judiciaire, assurée auprès de la SMABTP suivant police N° 000292S1240.001,
— le lot 3CVC plomberie CFO ' CFA3 à la société A, assurée auprès de la compagnie L M H suivant police N° 2933003504.
Les travaux de rénovation ont débuté le 9 octobre 2006 et la réception a été prononcée le 30 septembre 2008.
Divers désordres sont apparus et 17 déclarations de sinistre ont été faites entre le 4 juin 2009 et le 6 janvier 2012 concernant quasiment tous les lots.
Sur les assignations délivrées le 8 octobre 2010 par la société MOLIERE et la société GENEVRIER DEVELOPPEMENT à l’encontre de la société X et de la société BOUYGUES, entreprise générale, sur les assignations d’appels en garantie formés par la société BOUYGUES à l’encontre de 25 entreprises intervenues à la construction ou de leurs assureurs et placées le 7 janvier 2011, sur les assignations délivrées par la société X à l’encontre de 5 intervenants à la construction ou de leurs assureurs et placées le 7 juin 2012, sur l’assignation de la société Y à l’encontre de la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED placée le 2 mai 2013, et sur l’assignation délivrée par la société Y à l’encontre de la société A et placée le 25 juin 2013, qui ont toutes été jointes, regroupant au total 35 parties, le tribunal de grande instance de PARIS a par jugement du 30 avril 2014 statué dans les termes suivants ;
'I – Sur les mises hors de cause
Constate qu’aucune demande d’indemnisation n’est formée à l’encontre des parties suivantes :
— la société ACME
— la société X prise en sa qualité d’assureur de la société ACME
— la société AVAB TRANSTECHNIK M
— la société ALBINGIA prise en sa qualité d’assureur de la société AVAB TRANSTECHNIK M
— la société INEO MEDIA SYSTEM
— la société CHARTIS EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société INEO MEDIA SYSTEM
— la société HELIOM
— la société MPT
— la société PR 2000
— la société GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de la Sarl SOCIETE NOUVELLE LA PARQUETERIE
— la société MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur des sociétés MPCI et SCPI 95
— la S.A.S I PIERRE DURIEZ exerçant sous le nom commercial DURIEZ AGENCEMENT
— la S.A. HUGUET A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
— la S.A.R.L. PLATRERIE CLOISONS ISOLATION (SPCI 95)
— la S.A.S ADHENEO LA TOITURE
— la S.A. VERRE ET METAL
— le Cabinet d’architectes F G
— la MAF assureur du Cabinet d’architectes F G
— la S.A.R.L. DONATI DUBOR
— la S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE LA PARQUETERIE
— la société OGIM
— la société MC2 ;
Dit que ces 22 parties sont mises hors de cause ;
II – Sur la fin de non recevoir formée à l’encontre de la société GENEVRIER DEVELOPPEMENT
Dit que la société GENEVRIER DEVELOPPEMENT est irrecevable dans son action pour défaut d’intérêt à agir ;
III – Sur les demandes d’indemnisation formées par la société MOLIERE au titre des dysfonctionnements des lots GTB – CVC – CFO
Vu le rapport d’expertise « dommages ouvrage » du 16 juillet 2013 établi à la suite de la déclaration de sinistre 2010/20 du 9 juin 2010 relative aux dysfonctionnements des lots GTB – CVC – CFO.
Dit que les dysfonctionnements des lots GTB – CVC – CFO relèvent de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil,
Dit que les travaux réparatoires et les préjudices consécutifs aux dysfonctionnements des lots GTB – CVC – CFO s’élèvent à la somme de 32.959,42 € HT,
Constate que la société MOLIERE a déjà été remplie de ses droits à indemnisation des dommages consécutifs aux dysfonctionnements des lots GTB – CVC – CFO, par la société X au titre du volet « garantie de bon fonctionnement », En conséquence
Déboute la société MOLIERE de ses demandes d’indemnisation formées à l’encontre de la société X à titre principal et à l’encontre de la société BOUYGUES à titre subsidiaire,
IV – Sur les demandes d’indemnisation formées par la société MOLIERE au titre des pannes des moto ventilateurs
Dit que les pannes des moto ventilateurs relèvent de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil,
Constate que la réception de l’ouvrage ayant été prononcée le 30 septembre 2008,
— la déclaration de sinistre 2012/22 du 21 mai 2012 relative aux pannes des moto ventilateurs
— les demandes d’indemnisation relatives aux pannes des moto ventilateurs formées dans les conclusions du 4 octobre 2012 sont tardives pour avoir été formées après expiration du délai biennal de la garantie de bon fonctionnement, le 30 septembre 2010,
En conséquence
Dit que les demandes d’indemnisation formées par la société MOLIERE au titre des pannes des moto ventilateurs, à l’encontre de la société X à titre principal et de la société BOUYGUES à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil, sont prescrites,
V – Sur les demandes formées par la société X
Constate que les demandes de remboursement et demandes de garantie faites à titre subsidiaire par la société X sont devenues sans objet,
Constate que :
— la société MOLIERE a perçu une indemnité d’assurance provisionnelle de 258 039 € HT en juillet 2011 au titre des dysfonctionnements des lots GTB – CVC ' CFO,
— l’indemnité d’assurance due au titre des dysfonctionnements des lots GTB – CVC – CFO n’est justifiée qu’à hauteur de 32 959,42 € HT,
— il existe un trop perçu de 225 068,60 € HT,
Condamne la société MOLIERE à restituer à la société X la somme de 225 068,60 € HT versée en trop à titre provisionnel au titre des dysfonctionnements des lots GTB – CVC – CFO,
VI – Sur la demande reconventionnelle de la société AVAB TRANSTECHNIK M en dommages intérêts pour procédure abusive
Rejette la demande reconventionnelle de la société AVAB TRANSTECHNIK M en dommages intérêts pour procédure abusive,
VII – Sur les demandes accessoires
Condamne la société MOLIERE à payer les dépens, Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Par déclaration du 24 juin 2014, la SARL MOLIERE a interjeté appel de ce jugement en intimant la SA X H, en qualité d’assureur « dommages-ouvrages » et la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE M. La SARL MOLIERE a conclu au fond le 24 septembre 2014.
Le 21 novembre 2014, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE M (ci-après dénommée la société BOUYGUES BATIMENT IDF) a ensuite pris l’initiative d’assigner en appel provoqué :
— la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SA I d’ANJOU,
— la société Y et son assureur la SA X H,
— la société A et son assureur, la compagnie L M H.
Par ordonnance du 17 novembre 2015, le magistrat chargé de la mise en état, saisi sur conclusions d’incident de la société Y :
— s’est déclaré incompétent et a rejeté toutes les demandes ;
— a dit qu’il sera statué sur les demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec le fond du litige ;
— a réservé les dépens.
Par ordonnance du 15 mars 2016, le magistrat chargé de la mise en état, saisi sur conclusions d’incident de la SARL MOLIERE a:
— donné acte à la société MOLIERE de son désistement de la présente instance et de son action engagée à l’encontre de la compagnie X ès-qualités d’assureur dommage-ouvrage et de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE M SA ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles de procédure et de ses dépens d’appel engagés jusqu’à ce jour et dans les limites de la transaction intervenue ;
— dit que les frais et dépens de première instance seront liquidés selon l’accord des parties ;
— rejeté toutes autres ou plus amples demandes ;
— dit que les dépens de l’incident seront supportés par la société MOLIERE, sauf meilleur accord des parties.
Par conclusions récapitulatives n°2 du 12 février 2017, la société BOUYGUES BATIMENT IDF demande à la cour, au visa du protocole d’accord transactionnel du 24 juillet 2015, de l’article 1147 du code civil, de l’article 1251 alinéa 3 du code civil, de l’article 565 du code de procédure civile et des articles L 124-1 et suivants du code des assurances, de : – constater qu’elle a été subrogée dans les droits de la compagnie X, assureur dommages-ouvrage, et ceci tant légalement, que conventionnellement ;
— constater qu’elle-même et la compagnie X, assureur dommages-ouvrage, avaient sollicité en première instance la garantie des sociétés Y et SMABTP, ainsi que des autres sous-traitants et assureurs ci-dessous désignés ;
— dire et juger en conséquence que la demande de garantie formulée devant la Cour n’est pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il avait chiffré les travaux de réfection à 32.959,42€ HT ;
— la déclarer recevable et fondée en sa demande de garantie formulée in solidum à l’égard des sociétés A et L, Y et X, SMABTP, assureur de Z ;
— en conséquence, condamner in solidum ces parties à lui payer la somme de 32.959,42 €, avec intérêts à compter du jour du paiement et capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
— condamner in solidum les mêmes parties aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocats aux offres de droit.
Par conclusions récapitulatives n°6 du 31 décembre 2015, la société Y, assignée en appel provoqué, demande à la cour, au visa des dispositions de l’article 1315 du code civil, de l’article 1147 du code civil, de l’article 1382 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1792-4-2 du code civil, de l’article 114 du code de procédure civil, des articles 564 et 122 et 910 du code de procédure civile et de la jurisprudence citée de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et ce notamment en ce que le tribunal a :
— jugé que les travaux de réparation des dysfonctionnements allégués sur les lots GTB, CVC et CFO s’élevaient à la somme de 32.959,42 € et rejeté les demandes de la société MOLIERE à hauteur de 258.529,90 € ;
— jugé que les demandes formulées par la société MOLIERE relatives aux pannes des moto-ventilateurs étaient prescrites ;
— rejeté toutes les autres demandes formulées par les parties, ce qui inclut l’appel en garantie formé par la société BOUYGUES BATIMENT IDF contre la société Y ;
Par ailleurs,
— prendre acte que la société MOLIERE se désiste de son appel ;
En conséquence :
— dire et juger que les demandes formulées par BOUYGUES BATIMENT ILE DE M ou par toutes autres parties contre elle sont devenues sans objet et les rejeter ;
Le cas échéant, sur les irrecevabilités,
— dire et juger que les demandes formées par BOUYGUES BATIMENT ILE DE M dans ses dernières conclusions sont nouvelles et partantes, irrecevables ; – dire et juger que les demandes formées par BOUYGUES BATIMENT ILE DE M es qualité de subrogée dans les droits d’X es qualité d’assureur dommages ouvrage dans ses dernières conclusions sont nouvelles et partantes, irrecevables;
— constater qu’X H, es qualité d’assureur dommage ouvrage, n’avait formé aucune demande contre elle dans le cadre de la procédure d’appel ;
— dire et juger que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE M n’est ni recevable, ni fondée à agir en se prétendant subrogée dans les droits d’X, es qualité d’assureur dommage ouvrage, puisque celui-ci n’avait pas agi au préalable dans les délais légaux pour préserver ses droits contre elle ;
En tout état de cause,
— dire et juger que les demandes formées désormais par BOUYGUES BATIMENT ILE DE M es qualité de subrogée dans les droits d’X es qualité d’assureur dommages ouvrage ont été formées hors délai et sont, de ce fait, irrecevables ;
En tout état de cause,
— constater que l’action initiée par BOUYGUES BATIMENT ILE DE M à son encontre le 5 novembre 2010 est prescrite que cette dernière agisse en son nom propre ou en qualité de subrogée dans les droits de la compagnie X es-qualités d’assureur dommages ouvrage ;
En conséquence,
— dire et juger que les demandes formulées par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE M contre elle sont irrecevables ;
Au fond, sur les demandes de la société BOUYGUES :
— dire et juger que les rapports de l’expert dommages ouvrage ne lui sont pas opposables en qualité de sous-traitant ;
— dire et juger que le raccordement des ventilo-convecteurs CIAT à la GTB n’était pas inclus dans le marché de base conclu entre elle et la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE M ;
— dire et juger qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre dans l’exécution de sa mission ;
En conséquence,
— rejeter les demandes formées par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE M contre elle ainsi que toutes les demandes formulées à son encontre par d’autres parties .
Subsidiairement, si par extraordinaire « le tribunal » (sic) entendait retenir sa responsabilité pour le lot GTB,
— rejeter toute demande de condamnation in solidum formulée à son encontre pour les désordres allégués sur les gaines de liaison, l’accès aux vannes de réglage et d’équilibrage ainsi que pour la température élevée dans l’armoire CPCU
— la mettre hors de cause pour les désordres allégués sur les gaines de liaison, l’accès aux vannes de réglage et d’équilibrage ainsi que pour la température élevée dans l’armoire CPCU ; – dire et juger que les frais de réparation du problème de pilotage de la GTB pouvant être mis à sa charge ne s’élèvent qu’à la somme de 4.608 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger qu’elle est assurée au titre d’une police responsabilité décennale n°40 733 103 auprès de la compagnie AGF devenue X ;
— dire et juger que les conditions de mobilisation de cette police sont satisfaites ;
En conséquence,
— condamner la compagnie X, es qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Y à la relever et garantir de toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais et accessoires avec capitalisation ;
— dire et juger que la responsabilité des sociétés I Z et A est engagée ;
En conséquence,
— condamner in solidum les sociétés A, L M H, es-qualités d’assureur de la société A et la SMABTP, es-qualités d’assureur de la société I Z, à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais et accessoires avec capitalisation ;
— condamner également la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE M à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais et accessoires avec capitalisation ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les sociétés A, L M H, es-qualités d’assureur de la société A, SMABTP es-qualités d’assureur de la société I Z et X es-qualités d’assureur de la société Y à la relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre en principal, intérêt, frais et accessoires avec capitalisation ;
— rejeter tout appel en garanti et/ou demande incidente formés à son encontre ;
— constater que la société A et son assureur, la compagnie L M H, n’avaient pas formé d’appel en garantie contre elle en première instance ;
— dire et juger que les demandes formulées par la société A et son assureur, la compagnie L M H, contre elle sont irrecevables et, le cas échéant et en tout état de cause, infondées ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE M, et le cas échéant toutes parties succombantes, à lui verser une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître J K selon les formes de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 5 juin 2015, la compagnie X, ès qualités d’assureur de la société Y intimée en appel provoqué demande à la cour, au visa du jugement prononcé, de l’assignation en appel provoqué délivrée à la requête de la société Y, de l’article 1792 du code civil et de l’article 564 du code de procédure civile de :
A titre liminaire
— déclarer irrecevable comme constituant une demande nouvelle en cause d’appel l’appel en garantie présenté par la compagnie L M et la société A à son encontre en ce qu’elle est recherchée es-qualités d’assureur de la société Y ;
— les en débouter ;
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause es-qualités d’assureur de la société Y ;
— prononcer sa mise hors de cause ;
Subsidiairement,
— condamner la SMABTP et la compagnie L M in solidum, à la relever et garantir indemne en sa qualité d’assureur de la société Y, de toute condamnation;
— la juger en qualité d’assureur de la société Y, fondée à opposer erga omnes les limites et franchises du contrat d’assurance souscrit par la société Y auprès d’elle ;
— en faire application ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître THORRIGNAC, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 février 2016, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société Z, intimée sur l’appel provoqué de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE M demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 30 avril 2014 ;
— dire et juger tant irrecevable que mal fondée toute demande en garantie présentée à son encontre en ce qu’elle est recherchée en qualité d’assureur de la société Z ;
— très subsidiairement, dire et juger nécessairement mal fondée toute demande de condamnation solidaire ou in solidum à son encontre ;
— dire et juger qu’elle ne saurait être tenue qu’au titre des seules conséquences des désordres affectant le lot CVC ;
— dire et juger en conséquence que toute condamnation ne saurait dépasser la somme de 15.130,17 € HT ; – la dire et juger en sa qualité d’assureur de la société Z intervenue en sous-traitance de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE M recevable et fondée à opposer la franchise prévue par la police souscrite par la société Z ;
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL 2 H avocats en la personne de Maître Patricia HARDOUIN et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 1er décembre 2016 et le 5 décembre à Maître B, la société L M H ès-qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société A et la SAS A, intimées provoquées, demandent à la cour, au visa du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 30 avril 2014, des articles 564 et 909 du code de procédure civile, 1251,1792-3, 1147 et suivants et 1382 et suivants du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
— dire et juger que les demandes formées par la société BOUYGUES BATIMENT IDF à leur encontre sont nouvelles et dès lors, irrecevables ;
— dire et juger que la compagnie X, ès qualité d’assureur dommages-ouvrage, n’a jamais formé aucune demande de condamnation à leur encontre dans le cadre de la procédure d’appel et en tout état de cause dans les délais légaux ;
— dire et juger que les demandes formées par la société BOUYGUES BATIMENT IDF, en sa qualité de subrogée dans les droits d’C, es-qualités d’assureur dommages-ouvrage, sont nouvelles et dès lors irrecevables ;
— dire et juger que l’action de la société BOUYGUES BATIMENT IDF à leur encontre est irrecevable, comme se heurtant à la fin de non-recevoir tirée de la prescription;
En conséquence,
— dire et juger la société BOUYGUES BATIMENT IDF irrecevable en l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre ;
— débouter la société BOUYGUES BATIMENT IDF de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre ;
— prononcer leur mise hors de cause pure et simple ;
A titre principal,
— dire et juger qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société A dans l’exécution de sa mission ;
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 30 avril 2014. A titre subsidiaire,
— dire et juger mal fondé l’appel en garantie de la société Y et de son assureur X à l’encontre de la société A et de son assureur L ;
— dire et juger que la société Y et son assureur X n’établissent nullement la faute de la société A et le lien de causalité avec les désordres ;
En conséquence,
— débouter la société Y et son assureur X de l’ensemble de leurs demandes dirigées à leur encontre ;
— prononcer leur mise hors de cause ;
A titre plus subsidiaire,
— les dire et juger recevables et fondées en leur appel en garantie à l’encontre de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE M ;
En conséquence,
— condamner la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE M à les relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée à leur encontre tant en principal, qu’intérêt, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
— condamner la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE M et tout succombant à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE M aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître FROMANTIN, avocat au Barreau de Paris, qui en assurera le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 février 2017.
La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes aux conclusions ainsi visées.
MOTIFS
— Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par la société BOUYGUES comme étant nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile
Considérant que la société Y et son assureur, la compagnie X, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société Z ainsi que la société A et son assureur la compagnie L soulèvent tout d’abord, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes formulées par la société BOUYGUES à leur encontre comme étant nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile ; qu’elles font valoir qu’en première instance, cette dernière formait à leur encontre des appels en garantie alors qu’elle dirige à présent directement à leur encontre une demande de condamnation à paiement ;
Que cependant, c’est parce qu’elle avait été assignée par la compagnie X assureur dommages-ouvrage en sa qualité d’entreprise principale que la société BOUYGUES a, par voie d’assignation, appelé en garantie 25 entreprises intervenues à la construction et leurs assureurs ;
Que par suite du désistement de la compagnie X, elle exerce à présent directement son action en paiement à l’encontre de ses sous-traitants ; que son action est recevable en vertu de l’article 565 du code de procédure civile, qui dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent', ce qui est le cas en l’espèce ;
— Sur l’irrecevabilité des demandes formulées par la société BOUYGUES en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile
Considérant que la société Y, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société Z ainsi que la société A et son assureur la compagnie L soulèvent l’irrecevabilité des demandes formulées par la société BOUYGUES en sa qualité de subrogée dans les droits de la compagnie X, es qualité d’assureur dommages ouvrage en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile au motif que la compagnie X, es qualité d’assureur dommages ouvrage n’a jamais formé de demande à leur encontre, qu’elle ne pouvait le faire en vertu de ce texte que dans le délai de deux mois dont elle disposait pour conclure à compter de la réception des écritures de l’appelant et que les demandes formulées par la société BOUYGUES agissant en qualité de subrogée dans les droits de la compagnie X est tardive ;
Que le magistrat chargé de la mise en état, notamment saisi de cette demande par conclusions d’incident de la société Y du 19 octobre 2015, s’est, par ordonnance du 17 novembre 2015, déclaré incompétent pour statuer de sorte qu’il n’a pas été répondu à ce moyen ;
Qu’il appartient donc à la Cour de statuer, cette décision étant à présent devenue définitive en l’absence de déféré formé à son encontre ;
Considérant que dans ses dernières conclusions du 26 mars 2015, la compagnie X n’exerçait subsidiairement une action qu’à l’encontre de la seule société BOUYGUES ;
Que subrogée dans ses droits, la société BOUYGUES n’a pas plus de droits qu’elle de sorte que par application de l’article 909 du code de procédure civile, elle est désormais irrecevable à agir à l’encontre de ses sous-traitants en qualité de subrogée de la société X ;
Considérant en revanche, qu’indépendamment de cette subrogation, l’entreprise principale BOUYGUES dispose d’un droit propre à agir à l’encontre de ses sous-traitants;
Qu’il convient de rappeler qu’elle a, par voie d’assignation délivrée le 21 novembre 2014, c’est à dire dans le délai de deux mois imparti par l’article 909 du code de procédure civile à compter des conclusions de la SARL MOLIERE du 24 septembre 2014, formé un appel provoqué à leur encontre de sorte qu’elle est recevable à agir leur encontre dans le cadre de son action personnelle ;
— Sur l’irrecevabilité des demandes formulées à titre personnel par la société BOUYGUES comme prescrites
Considérant que la société Y, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société Z ainsi que la société A et son assureur la compagnie L soulèvent, sur le fondement de l’article 1792-4-2 du code civil, la prescription de l’action engagée à leur encontre par la société BOUYGUES ;
Considérant que l’article 1792-4-2 du code civil dispose que 'Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception’ ;
Que certes, cet article est issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 sur la réforme de la prescription (entrée en vigueur le 18 juin 2008) alors qu’en l’espèce, les contrats étaient antérieurs puisque la réception des travaux est intervenue le 30 septembre 2008 ;
Que cependant, en vertu de l’article 2270-2 du code civil issu de l’ordonnance du 8 juin 2005 publiée au JO le 9 juin 2005, applicable aux contrats conclus après la publication de celle-ci, ce qui est le cas en l’espèce, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3 se prescrivaient déjà par deux ans à compter de la réception des travaux ;
Que les contrats de sous-traitance litigieux étant postérieurs à l’entrée en vigueur de ce texte, ce dernier est donc applicable ;
Considérant que la réception a été prononcée le 30 septembre 2008 alors que la société BOUYGUES, assignée par acte d’huissier placé le 8 octobre 2010, a mis en cause ses sous-traitants par assignations placées devant le tribunal de grande instance le 7 janvier 2011 ;
Que quelle que soit la date de délivrance effective de cette assignation en garantie, plus de deux ans s’étaient écoulés depuis la réception puisque ce délai s’était déjà écoulé à la date de placement de l’assignation principale le 8 octobre 2010, qui était nécessairement antérieure aux assignations en garantie ;
Considérant que le jugement a dit que 'les dysfonctionnements des lots GTB – CVC – CFO relèvent de la garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil’ ;
Que pour sa part, se fondant sur les rapports d’expertise dommages-ouvrage établis par la compagnie X, la société BOUYGUES invoque la garantie décennale (cf P 7 de ses conclusions) sans répondre à ses sous-traitants ou leurs assureurs qui lui opposent pourtant la prescription biennale prévue par l’article 1702-2 du code civil pour les éléments d’équipement dissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Considérant que la Gestion Technique de Bâtiment (GTB), système informatique qui centralise et traite les données électriques et mécaniques d’un bâtiment constitue pourtant un élément d’équipement dissociable du gros oeuvre dans les termes de l’article 1792-3 du code civil et relève à ce titre de la garantie biennale ;
Que d’ailleurs, la compagnie X en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, qui a indemnisé le maître d’ouvrage, avait elle aussi soutenu que les dysfonctionnements sur les lots GTB-CVC-CFO du bâtiment relevaient de la garantie de bon fonctionnement (cf sa lettre du 9 août 2010 au maître d’ouvrage – pièce n°4 de Y) ;
Que l’action dirigée par la société BOUYGUES à l’encontre de la société Y au titre des points 16, 17 et 19 du rapport d’expertise dommages-ouvrage établi par la compagnie X le 16 juillet 2013 est par conséquent prescrite, étant précisé que le coût des travaux de reprise de l’absence de pilotage depuis le CTB est chiffré par ce rapport d’expertise dommages-ouvrage à la somme totale de 6.614,62€ ;
Considérant par ailleurs qu’il ressort du rapport d’expertise dommages-ouvrage établi par la compagnie X le 16 juillet 2013, qui chiffre le coût total des travaux de réfection, y compris le poste GTB, à la somme de 32.959,42 € H.T, les autres postes retenus ne remplissent pas la condition de l’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage exigée par l’article 1792 du code civil ;
Qu’en effet, il s’agit des points suivants :
— Point 2 : gaine de liaison en mauvais état (coût des travaux de reprise 1.925,00 €) :
Que selon le rapport, il a seulement été constaté 'quelques déchirures, trous ou déboîtements visibles au droit des trappes d’accès ou au niveau des MTA ; qu’il n’est pas indiqué que la gaine serait rendue impropre à sa destination et qu’elle devrait être remplacée;
— Point 8 : accès aux vannes de réglage et équilibrage (coût des travaux de reprise:2.136,00€)
Que ce désordre n’est pas décrit ce qui ne permet pas à la Cour d’en appréhender la gravité et d’apprécier l’incidence de cette question d’accès sur l’installation ; que dans ces conditions, la qualification décennale invoquée par la société BOUYGUES sera rejetée comme non établie ;
— Point 12 : température élevée dans l’armoire CPCU (coût des travaux de reprise:332,80€)
Que ce désordre n’est pas non plus décrit ; qu’à défaut de précision sur son impact, il n’est pas prouvé qu’il rende l’ouvrage impropre à sa destination de sorte que la qualification décennale invoquée par la société BOUYGUES sera également rejetée ;
Considérant en définitive que l’action formée par la société BOUYGUES à l’encontre de la société Y et de son assureur, la compagnie X, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société Z ainsi que la société A et son assureur la compagnie L est déclarée irrecevable comme prescrite ;
Considérant que compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant qu’il sera statué sur les dépens dans les termes du dispositif ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
— Déclare la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE M irrecevable à agir à l’encontre de la société Y et de son assureur, la compagnie X, de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société Z, de la société A et de son assureur la compagnie L M H en sa qualité de subrogée de la société X ;
— Déclare la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE M irrecevable à exercer une action personnelle à l’encontre de la société Y et de son assureur, la compagnie X, de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société Z, de la société A et de son assureur la compagnie L M H comme prescrite ;
— Confirme le jugement entrepris ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes, y compris celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE M aux entiers dépens ;
— Autorise le recouvrement des dépens par les avocats de la cause dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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