Confirmation 11 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 mai 2022, n° 19/00667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 novembre 2018, N° F17/09238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Fabienne ROUGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 11 mai 2022
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00667 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BZX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 novembre 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS Section Industrie RG n° F 17/09238
APPELANT
Monsieur [W] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Erol DEMIR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1716
INTIMEE
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 572 078 905
représentée par Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1970 substitué par Me Kate GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente de dchambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [W] [G] a été embauché à compter du 4 août 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de plombier par la société ERI . Son contrat de travail était soumis à la convention collective nationale régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne..
L’entreprise employait plus de 11 salariés au moment des faits.
Monsieur [G] adressait un courriel le 10 avril 2017 à Madame [P], l’informant qu’il prenait un congé pour le 14 avril 2017. Cette dernière lui a refusé et lui a rappelé l’existence d’une procédure en matière de congés payés. Le 14 avril 2017. Monsieur [G] était absent et un salarié le remplaçait à sa demande.
La société ERI licenciait monsieur [G] , par lettre recommandée en date du 17 mai 2017 énonçant les motifs suivants:
' Par courrier du 2 mai 2017, vous avez été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s’est tenu le 11 mai 2017 dans nos bureaux. Lors de cet entretien, au cours duquel vousn’avez pas souhaité venir assisté d’un membre du personnel de la société, vous avez pu exprimer vos explications.
Par contrat du ler juillet 2014 prenant effet le 4 août 2014, vous avez été engagé par notre société en qualité de Plombier- Compagnon professiomel, niveau III, coefficient 230.
Le lundi 10 avril 2017, vous avez adressé a votre supérieure hiérarchique un courriel laconique, l’informant que vous preniez votre vendredi matin, c’est-à-dire la matinée du vendredi 14 avril 2017.
Surprise, votre supérieure hiérarchique vous a indiqué qu’avant de prendre un congé, il faut demander si cela était possible. II vous a alors été expliqué que l’entreprise ne pouvait pas vous accorder votre demi-journée de congé et qu’il convenait de respecter les procédures applicables afin d’assurer une bonne organisation du service.
Vous avez pourtant persisté, le jeudi 13 avril, en appelant votre responsable hiérarchique afin de lui dire que vous preniez toujours votre vendredi.
Vous avez alors reçu un couniel vous rappelant le refus de votre hiérarchie et l’obligation
qui était la vôtre de respecter la procédure applicable. En outre, vous ne pouviez pas poser de congés dans la mesure où vos deux collégues de travail n’étaient pas présents, l’un étant en congés payés et 1'autre en formation.
Mais cette difficulté ne vous a pas arrêté.
Vous avez alors vous-même contacté votre collégue de travail, sans en informer votre
hiérarchie, ni le service du personnel de la société, afin de lui demander de ne pas prendre ses congés payés et de revenir réaliser le travail qu’il vous appartenait d’exécuter. Votre collègue s’est donc présenté sur le chantier à votre place.
Un tel comportement n’est pas acceptable.
D’une part, il ne vous appartient pas, en qualité de Plombier, de vous substituer à votre
responsable hiérarchique sur l’organisation des chantiers. Par cette action, vous remettez en cause 1'autorité de votre hiérarchie ainsi que les régles applicables dans l’entreprise. I1 s’agit là d’un acte d’insubordination.
D’autre part, vous vous étes immiscé dans la gestion du service du personnel en imposant à votre collègue de travail de ne pas prendre ses congés payés alors que celui-ci en avait demandé l’autorisation, ses congés ayant été validés par sa hiérarchie et par le service du personnel.
Vous avez ainsi sciemment adopté un comportement irresponsable afin de vous soustraire à vos obligations contractuelles.
Or, une telle attitude n’est pas acceptable. La prise de congés payés déterminée par l’entreprise est obligatoire. Il est interdit à un salarié de travailler pendant sa période de congés.
En outre, vous n’avez pas hésité à engager la responsabilité civile et pénale de l’entreprise y compris celle de votre collégue de travail puisque celui-ci peut étre poursuivi par le préfet en paiement de dommages-intérets.
Vous avez exposé la société à un risque important, notamment, en terme d’accident du travail
puisque le salarié n’était pas programmé pour travailler, ni aucune personne n’était informée de son intervention sur site.
Vous avez alors expliqué que vous n’aviez pas travaillé le vendredi 14 avril car vous aviez été arrêté par votre médecin, à savoir, après votre joumée de travail et le rappel de votre supérieur hiérarchique de son refus quant à votre demande de congé
Cependant, il n’est pas question de vous reprocher votre maladie inopinée ou votre absence, il vous est reproché d’avoir pris l’initiative de prévenir votre collegue de travail en congé plutôt que votre responsable hiérarchique en charge des planmngs et qui vous avait initialement refusé votre demande de congé.
En consequence, nous sommes contraints de prononcer, par la présente, votre Iicenciement pour cause réelle ct sérieuse…'
Contestant son licenciement ,monsieur [G] a saisi le Conseil de prud’hommes de PARIS le 10 novembre 2017, qui par jugement du 28 novembre 2018 l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a débouté la Sasu ERI de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le Conseil a condamné Monsieur [G] aux dépens.
Monsieur [G] a interjeté appel du jugement, le 27 décembre 2018.
Par conclusions déposées par RPVA le 22 mars 2019 et auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens , monsieur [G] demande à la Cour de condamner la société ERI à lui verser les sommes suivantes :
-11.665,80 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-5.832,90 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
-5.832,90 euros au titre du préavis ;
-583,29 euros au titre des congés payés afférents au préavis ;
-8.749,35 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
-5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Par conclusions déposées par RPVA le 28 mars 2019 et auxquelles il convient de se reporter, la SASU ERI demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de monsieur [G] était valablement fondé et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, et de condamner monsieur [G] à payer à la société ERI la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel
MOTIFS :
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
Aux termes des dispositions de l’article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse; en vertu des dispositions de l’article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l’article L1235-2 du même code, fixe les limites du litige
La SASU ERI reproche au salarié d’avoir remis en cause l’autorité de sa supérieure hiérarchique (Madame [P]) en tentant de s’affranchir de son refus de lui accorder la journée du 14 avril 2017, de s’être substitué à sa responsable hiérarchique sur l’organisation des plannings en appelant son collègue , de s’être immiscé dans la gestion du service du personnel en laissant monsieur [V] travailler à sa place.
Monsieur [G] conteste avoir commis un acte d’insubordination et avoir eu un comportement irrésponsable puisqu’il a simplement proposé à son collègue de le remplacer et que ce dernier a accepté.
Il est versé aux débats le formulaire de demande de congés qui précise que toutes demandes de congés dovenit être remplies par le salarié, qu’elles doivent être signées par le collaborateur et le directeur du département et être remises au service du personnel au plus tard un mois avant la date de départ , que cette procédure est confirmée par une attestation du directeur de l’unité de travail du salarié .
La fiche de congés est également valable pour des RTT .
Il résulte de l’échange de mails entre monsieur [G] et madame [P] que celle-ci a refusé la demande de monsieur [G] et lui a expressement demandé d’être présent à 8 h à Arceuil, le 14 avril conformément au planning qui lui a été remis
La société justifie que les collègues de monsieur [G] étaient absents , l’un étant en congés payés régulièrement autorisés et l’autre étant en formation.
Le refus de la journée relève du pouvoir de direction de l’employeur et était eu égard à ces circonstances légitime .
L’arrêt de travail versé aux débats par monsieur [G] pour l’unique journée du 14 avril , date pour laquelle il avait prévenu de son absence n’est pas de nature à justifier celle-ci, celui-ci dans le mail indiquant qu’il prendrait sa journée ne mentionnait aucun rendez vous médical .
En outre il est démontré que celui-ci s’est immiscé dans la direction de l’entreprise en demandant à un ses collègues en vacances de le remplacer .
La société expose sans être contredite que les congés payés du bâtiment sont payés par la caisse de congés payés du BTP et que donc ces dates doivent être respectées, les salariés ne peuvent donc se remplacer les uns les autres comme ils le souhaitent, contrairement à ce que soutient sans le démontrer monsieur [G] .
Le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé sur ce point et monsieur [G] sera débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Sur le préavis
L’article L 1234-1 du code du travail prévoit que le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans à un préavis de deux mois . Monsieur [G] a une ancienneté de plus de 2 ans .
Il a été versé à monsieur [G] la somme de 1526,85€ selon le solde de tout compte produit aux débats, son salaire moyen est de 2901€, il lui est donc dû la somme de 5832,90 € moins 1526,85€ soit la somme de 4306,05€ et 430,60€ au titre des congés payés afférents
Sur l’indemnité de licenciement
L’article 1. 1.9 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment prévoit que celle-ci est de deux mois si le salarié a plus de 2 ans d’ancienneté , il aperçu à ce titre la somme de 1806€ , il lui est donc dû la somme de 4026 ,90 €
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Monsieux [G] soutient avoir vécu une période de stress et un état anxio dépressif suite à son licenciement .
Il verse aux débats une ordonnance lui prescrivant des anti dépresseurs .
Cependant le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et celui-ci ne démontre pas que son employeur a eu recours à un pretexte pour’ se débarrasser de lui’ comme il l’indique dans ses conclusions .
Il sera débouté de cette demande
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Y ajoutant,
CONDAMNE la sasu ERI à payer à monsieur [G] les sommes de :
— 4306,05€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 430,60€ au titre des congés payés y afférents,
— 4026 ,90 euros à titre d’indemnité de licenciement
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la sasu ERI à payer à monsieur [G] en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de la sasu ERI .
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Concurrence déloyale ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Repos quotidien ·
- Activité ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Congés payés
- Banque ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Prêt ·
- Engagement ·
- Intérêt ·
- Caution solidaire ·
- Capital ·
- Déchéance
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assureur ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Périphérique ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Habitation ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignement ·
- Travail ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Médecin ·
- Fait ·
- Certificat
- Assurances ·
- Victime ·
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Demande
- Pompes funèbres ·
- Sociétés ·
- Contrat d'assurance ·
- Prime ·
- Sinistre ·
- Administrateur ·
- Avenant ·
- Résiliation ·
- Assureur ·
- Contrats en cours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Site internet ·
- Licence d'exploitation ·
- Contrat de licence ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Nullité ·
- Clause ·
- Dol
- Loyer ·
- Facteurs locaux ·
- Bailleur ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Modification ·
- Ville ·
- Renouvellement ·
- Clientèle ·
- Maroquinerie
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Avenant ·
- Restitution ·
- Frais de gestion ·
- Facture ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Faillite personnelle ·
- Cession de créance ·
- Créance ·
- Fonds de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Faute ·
- Chauffage
- Ville ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Usage ·
- Habitation ·
- Administrateur provisoire ·
- Expertise ·
- Sécurité ·
- Santé
- Tva ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Notaire ·
- Activité économique ·
- Revente ·
- Administration fiscale ·
- Préjudice ·
- Activité ·
- Régime fiscal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.