Article 24 de la Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991
Article 23
Article 25

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 10 () JORF 4 janvier 1992

Les établissements, publics ou privés, de santé qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L. 712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3° de l'article L. 712-9 dudit code.
Ils doivent déposer la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Commentaires8

1Sante Publique - Soins Et Maintien A Domicile - Chirurgie Ambulatoire. Reglementation
M. de Canson Philippe · Questions parlementaires · 1 janvier 1996

De nombreux centres de chirurgie ambulatoire crees avant la reforme hospialiere du 31 juillet 1991 ont declare leur activite conformement au decret no 92-1101 du 2 octobre 1992 et de l'arrete du 12 novembre 1992, en application de l'article 24 de la loi no 91-748 modifiee portant reforme hospitaliere. […]

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2Sante Publique - Soins Et Maintien A Domicile - Chirurgie Ambulatoire. Reglementation
M. Roques Marcel · Questions parlementaires · 1 janvier 1996

Marcel Roques appelle l'attention de M. le ministre du travail et des affaires sociales sur les dispositions de l'article 24 de la loi no 91-748 du 31 juillet 1991. […]

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3Refus de reconnaissance de postes de chirurgie ambulatoire à la clinique de Revin (Ardennes)
M. Maurice Blin, du group UC, de la circonsciption: Ardennes · Questions parlementaires · 2 décembre 1993

. - Le problème soulevé par l'honorable parlementaire s'inscrit dans la procédure nationale de déclaration des structures de soins alternatives à l'hospitalisation prévue par l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, qui a pour objet l'enregistrement à la carte sanitaire des activités de chirurgie ambulatoire existant au moment de la publication de cette loi.

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Décisions113

1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 13 juin 2012, 352160, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, il est vrai, qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 28 mai 1996 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté » ; que, d'une part, […]

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 22 mars 2001, 96NC02022, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n 91-748 du 31 juillet 1991 précitée : « Les établissements publics de santé, qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées à l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, […]

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3Conseil d'Etat, du 7 juillet 2000, 199323, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du a) du 2° de l'article L. 712-2, du 2° de l'article L. 712-8 et des articles L. 712-14 et L. 712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, […] le second, que la capacité de ces structures est exprimée en places dont le nombre « est obtenu en divisant par 365 le nombre annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ( …) » ;Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 susmentionnée : « Les établissements publics de santé qui, […]

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