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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 10 avr. 2025, n° 22/02755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ Adresse 9 ] c/ S.C.I. BRU-YAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/02755 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NYFM
Pôle Civil section 2
Date : 10 Avril 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 9], sous l’enseigne LE BOUCANIER, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°819 335 720, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDERESSE
S.C.I. BRU-YAN, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n°751 375 619, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assisté de Françoise CHAZAL greffier lors des débats, et de Linda LEFRANC-BENAMMAR greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 06 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte notarié en date du 1er décembre 2017, la société [Adresse 9] a acquis le fonds de commerce de restaurant – débit de boisson licence 4 sis à [Adresse 14], connu sous le nom commercial « Le boucanier », comprenant notamment le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux.
Par acte notarié en date du 1er décembre 2017, la SCI BRU-YAN a donné à bail commercial pour une durée de 9 ans à la société [Adresse 9] un garage (lot numéro 7) sis [Adresse 1] à SETE (34) et local commercial constitué des lots numéros 1 et 12 sis [Adresse 3] à SETE (34) affecté à un usage de « restaurant vente sur place ou à emporter – débit de boisson licence IV à l’exclusion de toute autre même temporairement », moyennant un loyer annuel de 45.600 euros à régler en 12 termes égaux de 3.800 euros chacun outre une provision sur charge mensuelle de 200 euros.
Suite à de fortes intempéries, le 25 octobre 2019, un constat amiable valant déclaration de sinistre suite à un dégât des eaux en date du 22 octobre 2019 était signé du bailleur et du preneur, et l’état du restaurant sis [Adresse 3] à [Localité 12] était constaté par procès-verbal d’huissier de justice à la demande du preneur.
Ce dernier sollicitait un complément de constat, effectué le 26 novembre 2019, s’agissant des canalisations d’eau pluviale.
Des expertises amiables ont eu lieu et des travaux engagés, sans que les parties soient en accord sur leur paiement.
Par courrier officiel de son conseil en date du 7 octobre 2020, le preneur a informé le bailleur du séquestre sur compte CARPA du montant du loyer dans l’attente de sa proposition s’agissant du paiement des travaux évalués à la somme de 419.340,95 euros.
Le 23 octobre 2020, la SCI BRU-YAN a fait délivrer à l’encontre de la société LE BOUCANIER un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire d’un montant de 16.000 euros.
Le 20 juin 2021, le preneur déclarait un nouveau dégât des eaux auprès de son assurance.
Par assignation délivrée par acte d’huissier en date du 26 aout 2021, la SARL [Adresse 9] sous l’enseigne LE BOUCANIER a assigné la SCI BRU-YAN devant le tribunal de commerce de MONTPELLIER aux fins de voir suspendre le paiement du loyer, jusqu’à remboursement des factures de réparation, ordonner la réparation et subsidiairement ordonner une expertise.
Par jugement du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de MONTPELLIER s’est déclaré incompétent et s’est dessaisi au profit de la présente juridiction. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/2755
Par assignation délivrée par acte d’huissier en date du 9 septembre 2022, portant numéro RG 22/2755, la SARL [Adresse 9] sous l’enseigne LE BOUCANIER a assigné la SCI BRU-YAN devant la présente juridiction afin de voir, sans écarter l’exécution provisoire :
A titre principal
DIRE ET JUGER que la SCI BRU-YAN a été défaillante dans l’exécution du bail commercial du 01/12/2017,
En conséquence
DIRE ET JUGER la suspension de l’obligation de règlement du loyer commercial de la somme mensuelle de 4.187€ , à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’à remboursement par la SCI BRU-YAN des factures relatives aux grosses réparations du local commercial qui lui incombe à savoir : la démolition et déblais, les mesures conservatoires, reprise système de gaz / électricité / climatisation, le lot Placoplatre / isolation, le lot menuiserie et plomberie/ sanitaire et reprise des canalisations du local commercial loué ;
En tout état de cause
ORDONNER au titre de réparation des conséquences de l’inexécution conventionnelle par la SCI BRU-YAN : le remboursement à la société [Adresse 8] du montant total des loyers mensuels de 3.800,00 € d’ores et déjà versés depuis le 22 octobre 2019 et ce jusqu’à la réouverture du local commercial en juin 2020 ;
CONDAMNER au titre de réparation des conséquences de l’inexécution conventionnelle par la SCI BRU-YAN : le remboursement à la société [Adresse 8] la somme de 14.675,62€ au titre des frais bancaires ;
A titre subsidiaire
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal judiciaire de MONTPELLIER avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au sein de l’immeuble sis à [Adresse 13] cadastré section AM n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] d’une contenance de 06a 50ca afin de constater les désordres apparents et sous – jacents,
entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
— se faire communiquer tout document utile,
— dresser un bordereau des documents communiqués,
— étudier, analyser en rapport avec le litige,
— préciser la nature des désordres, la date d’apparition, leur importance, leur origine et leur imputabilité,
— en rechercher les causes et les
— chiffrer le principe des travaux effectués par la SARL COMMERCE DU CAMPING et que doit prendre en charge la SCI BRU YAN en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce de restaurant – débit de boissons d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 13] cadastré section AM n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] d’une contenance de 06a 50ca.
— analyser les préjudices invoqués, rassembler les éléments propres à en établir le chiffrage,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de son pré-rapport qui devra comporter son chiffrage des travaux,
— dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ou celui désigné par l’ordonnance pour contrôler les opérations d’expertise,
— indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport,
— plus généralement, se faire communiquer tout renseignement utile à éclairer permettant ultérieurement de lui permettre de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés et les solutions à apporter.
FIXER la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui seront réglés par la Société Civile Immobilière BRU-YAN ainsi que le délai de leur paiement à la régie du tribunal judiciaire
CONDAMNER la SCI BRU-YAN à payer à la société [Adresse 9] la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL COMMERCES DU CAMPING sous l’enseigne LE BOUCANIER, demande au tribunal, sans écarter l’exécution provisoire de :
AVANT DIRE DROIT,
DESIGNER tel Expert qu’il plaira au Tribunal judiciaire de MONTPELLIER avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux, au sein de l’immeuble sis à [Adresse 13] cadastré section AM n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] d’une contenance de 06a 50ca afin de constater les désordres apparents et sous – jacents,
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, -se faire communiquer tout document utile,
— dresser un bordereau des documents communiqués,
— étudier, analyser en rapport avec le litige,
— préciser la nature des désordres, la date d’apparition, leur importance, leur origine et leur imputabilité,
— en rechercher les causes et les origines et définir parmi le travaux effectués la SARL [Adresse 9] les réparations d’entretien utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble, ainsi que les grosses réparations affectent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale.,
— chiffrer le principe des travaux effectués par la SARL COMMERCE DU CAMPING et que doit prendre en charge la SCI BRU YAN en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce de restaurant – débit de boissons d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 13] cadastré section AM n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] d’une contenance de 06a 50ca.
— analyser les préjudices invoqués, rassembler les éléments propres à en établir le chiffrage,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de son pré-rapport qui devra comporter son chiffrage des travaux,
— dire que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat qui lui a confié la mission ou celui désigné par l’ordonnance pour contrôler les opérations d’expertise,
— indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport, -plus généralement, se faire communiquer tout renseignement utile à éclairer permettant ultérieurement de lui permettre de trancher les responsabilités, les dédommagements susceptibles d’être fixés et les solutions à apporter.
FIXER la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui seront réglés par la Société Civile Immobilière BRU-YAN ainsi que le délai de leur paiement à la régie du tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
En conséquence et en tout état de cause,
REJETER toutes fins et conclusions contraires comme illégitime et infondée,
JUGER que la SCI BRU-YAN a été défaillante dans l’exécution du bail commercial du 01/12/2017,
JUGER la suspension de l’obligation de règlement du loyer commercial de la somme mensuelle de 4.187€ , à compter de la décision à intervenir, et ce jusqu’à remboursement par la SCI BRU-YAN des factures relatives aux grosses réparations du local commercial qui lui incombe à savoir : la démolition et déblais, les mesures conservatoires, reprise système de gaz / électricité / climatisation, le lot Placoplatre / isolation, le lot menuiserie et plomberie/ sanitaire et reprise des canalisations du local commercial loué ;
En tout état de cause,
ORDONNER au titre de réparation des conséquences de l’inexécution conventionnelle par la SCI BRU-YAN : le remboursement à la société [Adresse 8] du montant total des loyers mensuels de 3.800,00 € d’ores et déjà versés depuis le 22 octobre 2019 et ce jusqu’à la réouverture du local commercial en juin 2020 ;
CONDAMNER au titre de réparation des conséquences de l’inexécution conventionnelle par la SCI BRU-YAN : le remboursement à la société [Adresse 8] la somme de 14.675,62€ au titre des frais bancaires ;
CONDAMNER au titre de réparation des conséquences de l’inexécution conventionnelle par la SCI BRU-YAN : le remboursement à la société [Adresse 8] la somme de 5.000€ au titre du préjudice moral subi du fait de l’incurie de la SCI BRU-YAN;
CONDAMNER la SCI BRU-YAN à payer à la société [Adresse 9] la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI BRU-YAN à payer à la société [Adresse 9] aux entiers dépens,
Au soutien de ses prétentions
Au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, elle indique que le bailleur n’a pas respecté la clause « entretien-réparations » qui porte à sa charge les travaux ayant pour objet de remédier à la vétusté, de mise en conformité et les grosses réparations.
Elle indique qu’elle a été indemnisée à hauteur de la convention IRSI par son assurance, pour 1600 euros pour le matériel et 800 euros pour l’immatériel, et que le bailleur n’a pas sollicité l’arrêt des travaux engagés, qui apportent une plus-value au local.
Elle précise que les travaux que le bailleur indique avoir réalisés ne sont pas justifiés.
Elle explique qu’elle a continué à verser les loyers, qu’elle a réglé les travaux nécessaires à une reprise de son activité d’un montant de 419.340,95 euros face à l’inaction du bailleur, qu’elle l’a tenu informé.
Elle indique justifier avoir perçu de son assurance la somme de 123.323,92 euros.
Au visa de l’article R145-35 du code de commerce, elle précise qu’une canalisation de copropriété est en cause, que seul le bailleur, propriétaire peut agir à l’encontre de la copropriété.
Elle soutient que pendant la fermeture de l’établissement du 22 octobre 2019 au 19 juin 2020, elle a subi une perte d’exploitation, qu’elle chiffre à 254.320 euros et a du faire face à des frais bancaires d’un montant de 14.675,62 euros.
Au visa de l’article 263 du code civil, elle estime justifier d’un intérêt légitime à solliciter une expertise pour déterminer les causes des infiltrations d’eau.
*
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI BRU-YAN, demande au tribunal de :
DEBOUTER la SARL [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SARL COMMERCES DU CAMPING au paiement de la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions,
Au visa de l’article 1103 du code civil, et en référence aux clauses du bail, elle indique ne pas avoir donné son accord pour la réalisation des travaux, précise que ce ne sont pas travaux à la charge du bailleur, et souligne qu’ils ont été engagés avant le passage des experts d’assurances.
Elle précise que l’indemnisation par l’assurance du preneur n’est pas justifiée, que les travaux de reprise ont été réalisés pendant la période de fermeture du fait de la pandémie de covid, que les loyers perdus ne peuvent être remboursés.
Elle soutient que les frais bancaires ne sont pas démontrés.
Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire, les travaux ayant déjà été réalisés, et le fonds de commerce étant en cours de vente.
Elle explique qu’elle a engagé des frais tant devant le tribunal de commerce que devant la présente juridiction.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 6 mars 2025.
A cette date, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
Les parties ont été avisées de ce que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Conformément à l’article 263 du code de procédure civile, l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce,
Il est versé aux débats deux procès-verbaux de constats d’huissier de justice en date du mois d’octobre 2019, quelques jours après le sinistre.
Ces constats ne sont pas contradictoires, mais il est à relever que le dégât des eaux n’est pas contesté par le bailleur, qui indique que des expertises amiables ont eu lieu dans le cadre de la prise en charge par les assurances.
Par ailleurs, les parties s’accordent sur le fait que le local a été remis en état par divers travaux.
Enfin, le bailleur justifie en pièce 13 d’un courrier du preneur en date du 30 janvier 2025, qui l’informe d’un projet de vente du fonds de commerce.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, étant donné la remise en état du local, ne permettant pas de faire le constat des désordres pour en rechercher les responsabilités, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Sur la demande en suspension de règlement du loyer jusqu’à remboursement des travaux de réparation incombant au bailleur
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Il est constant que le locataire n’est pas tenu de payer le loyer quand il se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail.
En l’espèce,
Si le preneur justifie par procès-verbal d’huissier de justice d’un local rendu inexploitable en tant que restaurant après le dégât des eaux du mois d’octobre 2019, il apparait qu’au jour de l’audience, il n’est pas démontré qu’il ne peut exploiter son fonds de commerce.
En effet, il justifie des travaux qu’il a engagé pour la remise en état du local, et pouvoir ainsi reprendre son activité. Il justifie également en pièce 16, de l’indemnité immédiate versée par son assurance en date du 29 juillet 2021.
Par ailleurs, il apparait que le preneur ne sollicite pas expressément la condamnation du bailleur en paiement d’une certaine somme au titre des travaux, en effet, il l’évoque implicitement, dans le cadre de sa demande en suspension du paiement des loyers.
Ainsi, l’exception d’inexécution n’est pas démontrée, de sorte que la demande en suspension du paiement des loyers sera rejetée.
Sur la demande en remboursement du montant des loyers du 22 octobre 2019 au mois de juin 2020
Conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Il est constant que le locataire n’est pas tenu de payer le loyer quand il se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués comme le prévoit le bail.
Il est constant que le bailleur doit permettre au locataire d’exploiter les lieux loués pour l’usage qui a été convenu entre les parties et prendre toutes les dispositions nécessaires, à l’égard des tiers et notamment du syndicat des copropriétaires, que l’absence de délivrance du bien loué en état de servir à l’exploitation prévue entraîne alors la responsabilité intégrale du bailleur avec des conséquences juridiques telle que la résolution du contrat.
Il a été jugé par la cour de cassation (3e Civ., 15 juin 2023, pourvoi n° 21-10.119), que l’impossibilité d’exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 ne peut exonérer un locataire à bail commercial du paiement des loyers.
En l’espèce,
Le bail commercial mentionne que le local est affecté à un usage de « restaurant vente sur place ou à emporter – débit de boisson licence IV à l’exclusion de toute autre même temporairement ».
Le constat amiable signé des deux parties en date du 25 octobre 2019, mentionne un sinistre en date du 22 octobre 2019.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 25 octobre 2019, fait état d’un restaurant inexploitable, suite à d’importants dégâts des eaux, ayant rendu l’installation électrique hors d’état de fonctionnement, ayant donné lieu à un effondrement du plafond de la salle de restaurant, à la présence d’eau dans les sanitaires, et à d’importants dégâts en cuisine.
Il apparait que dans le courrier de son conseil en date du 26 juin 2020, le preneur indique que le restaurant a pu ouvrir très récemment. L’attestation de l’expert comptable (pièce 14) indique que la période correspondant à la perte d’exploitation chiffrée s’étend du 22 octobre 2019 au 19 juin 2020.
Ainsi, ces dates seront retenues s’agissant de l’impossibilité pour le preneur d’utiliser le local commercial conformément à sa destination.
Si un commandement de payer les loyers a été délivré en date du 23 octobre 2020, il apparait du courrier du conseil du bailleur en date du 11 décembre 2020, que les arriérés ont été réglés.
Par ailleurs, bien que le bailleur indique dans ses conclusions qu’une suspension du paiement du loyer a été convenue pendant les travaux, il apparait des décomptes produits avec le commandement de payer (pièce 5 du défendeur), qu’au cours de l’année 2019, tous les loyers et provisions pour charges d’un montant total de 4000 euros ont été réglés, et qu’en 2020, ceux de janvier, février et juin ont été réglés, et ceux de mars à mai et d’octobre ont fait l’objet du commandement de payer, régularisé.
Le courrier de revalorisation en date du 26 novembre 2020 permet de constater que le montant du loyer avant révision était de 3800 euros par mois.
Si le bailleur indique que l’exploitation était impossible du fait de la période de la pandémie de COVID19, il apparait que la période visée est principalement antérieure aux dispositions de confinement prises par l’état français du 17 mars au 11 mai 2020, et que même au cours de cette période, les restaurateurs ont pu mettre en place des ventes à emporter.
Par ailleurs, le procès-verbal de constat d’huissier du 26 novembre 2019, relève le mauvais état de tuyauterie de canalisation d’eaux pluviales, et un défaut d’étanchéité de la terrasse surplombant le local. Cette constatation est également mentionnée au compte rendu d’intervention (pièce 13) de la société « Languedoc Etanchéité » en date du 9 juillet 2021.
Ainsi, conformément à l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de toute réparation de toute espèce, il ne produit aucun élément exonératoire de sa responsabilité.
En conséquence, au regard de l’impossibilité d’exploiter une activité de restaurant sur place ou à emporter, la cuisine ayant été fortement endommagée selon procès verbal de constat d’huissier du 25 octobre 2019, le bailleur sera condamné au versement des loyers perçus pendant la période du 22 octobre 2019 au 19 juin 2020, soit pendant 7 mois et 27 jours.
Ainsi, la SCI BRU-YAN sera condamnée à payer à la société [Adresse 9], sous l’enseigne LE BOUCANIER la somme de 30.020 euros (7*3800 +(3800/30*27)) en remboursement des loyers perçus pendant la période du 22 octobre 2019 au 19 juin 2020.
Sur la demande au titre des frais bancaires
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce
Le preneur, au soutien de sa demande en remboursement de frais pour la somme de 14.675,62 euros, produit des décomptes d’intérêts de prêts et de location de terminal bancaire.
Le prêt a été octroyé à la société pour l’achat du fonds de commerce.
Si l’expert-comptable indique par attestation du 15 février 2022, que la perte d’exploitation a été de 254.320 euros, en l’absence d’autres pièces, et notamment les préjudices indemnisés par les assurances, et les pièces financières relatives à l’activité du commerce, le lien de causalité entre les frais bancaires sollicités en remboursement, et l’impossibilité d’exploitation ne sont pas suffisamment démontrés, de sorte que la demande sera rejetée.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La société [Adresse 9] n’apporte aucune pièce au soutien de sa demande s’agissant du préjudice moral qu’elle aurait subi en tant que société, de sorte qu’elle en sera donc déboutée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI BRU-YAN qui succombe sera condamnée aux entiers dépens à l’exception de l’assignation délivrée le 9 septembre 2022, non nécessaire à la présente procédure, la juridiction ayant été saisie par le jugement d’incompétence du tribunal de commerce de MONTPELLIER.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce,
L’équité commande de condamner, la SCI BRU-YAN à payer à la société [Adresse 10] sous l’enseigne LE BOUCANIER la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE la société [Adresse 9] sous l’enseigne LE BOUCANIER de sa demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE la société [Adresse 9] sous l’enseigne LE BOUCANIER de sa demande en suspension du paiement des loyers dans l’attente du remboursement de la SCI BRU-YAN ;
CONDAMNE la SCI BRU-YAN payer à la Société [Adresse 9] sous l’enseigne LE BOUCANIER, la somme de 30.020 euros (TRENTE MILLE VINGT EUROS) en remboursement des loyers commerciaux perçus pendant la période du 22 octobre 2019 au 19 juin 2020 ;
DEBOUTE la société [Adresse 9] sous l’enseigne LE BOUCANIER de sa demande en paiement au titre des frais bancaires et du préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI BRU-YAN à payer la société [Adresse 9] sous l’enseigne LE BOUCANIER la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI BRU-YAN aux entiers dépens à l’exception de l’assignation délivrée le 9 septembre 2022 ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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