Loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 20 décembre 1991
Dernière modification : 20 décembre 1991
Codes visés : Code de la santé publique, Code des douanes

Commentaires4


1Le droit de la preuve en matière pénale.
Village Justice · 17 mai 2023

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj3zYu8wq7-AhUFdaQEHcaCAHoQFnoECA4QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DLEGITEXT000006078420&usg=AOvVaw1NepJElTqBEX6x_3nhQ__j" class="spip_out" rel="external">loi du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic de stupéfiant a légalisé les écoutes téléphoniques, les faisant passer d'illégales et déloyales à déloyales mais légales. […]

 

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°441597
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2021

Ce montant de la rétribution perçue par les avocats au titre de l'aide juridictionnelle est, en vertu de l'article 27 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, fonction d'un coefficient qui varie selon les types de procédure, et d'une unité de valeur de référence, de 32 € hors TVA jusqu'au 31 décembre dernier3 (montant revalorisé à 34 euros par la loi de finances pour 20214) . […]

 

Décisions70


1Cour d'appel de Nancy, Première présidence, 19 mars 2010, n° 09/02411

Confirmation — 

[…] Attendu que par jugement du 30 janvier 2009, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nancy ,dans la procédure opposant Mademoiselle D B-C, demanderesse, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, à Monsieur Z X, a statué sur les modalités d'exercice du droit de visite de la mère sur l'enfant Y et condamné chaque partie à supporter la moitié des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Recours baj, 14 mars 2018, n° 18/01605

Confirmation — 

[…] Y X Nous, Rachel ISABEY, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Julie GUILLEMIN, greffière ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application, Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée le 10/10/2017, Vu la décision du vice-président du Bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 07 Novembre 2017 inscrite sous le numéro 2017/11300,

 

3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 21 septembre 2017, n° 16/01346

Infirmation partielle — 

[…] Monsieur HDIAYE invoque d'une part, l'absence de prescription. La SAS FESTINS DE SOLOGNE l'ayant soulevé en première instance, il indique que les dispositions transitoires de la loi du 14 juin 2013, qui a fixé à deux ans le délai de prescription sont inopérantes en l'espèce. En effet, en vertu de l'article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de prescription. Monsieur G HDIAYE a saisi le bureau d'aide juridictionnelle le 22 mai 2015 soit avant la fin du délai. La décision d'aide juridictionnelle ne peut faire l'objet d'une communication en justice, selon l'article 52 du même décret. Le conseil de prud'hommes a vérifié le délai et a déclaré la demande recevable.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Sont amnistiés les délits mentionnés aux articles L. 626, L. 627, premier à troisième alinéas, et L. 627-2 du code de la santé publique et les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants lorsqu'ils ont été commis avant le 19 novembre 1991 par des officiers ou agents de police judiciaire ou par des agents des douanes agissant aux seules fins de constater et de rechercher les infractions à la législation sur les stupéfiants.
Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont, si elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est constatée, pour l'application de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.
La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues au présent article.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
FRANçOIS MITTERRAND Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la justice,
MICHEL SAPIN