Loi n° 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 20 décembre 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 décembre 1991 |
| Codes visés : | Code de la santé publique, Code des douanes |
Commentaires • 5
Décisions • 53
—
[…] On ne saurait trouver une telle exception dans les termes de la loi du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique. […]
Infirmation partielle —
[…] — Donner acte à Maître Julie BARRERE de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991, modifié par la loi du 18 décembre 19.98, si dans le délai de 12 mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la société ALTAIR SECURITE la somme allouée au titre des textes précités,
Infirmation —
[…] Z X Y Nous, Rachel ISABEY, conseillère déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Julie GUILLEMIN, greffière ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application, Vu la demande d'aide juridictionnelle présentée le 25/04/2018, Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de NICE, en date du 17 Mai 2018 inscrite sous le numéro 2018/4545,
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Les effets de l'amnistie prévue par la présente loi sont ceux que définissent les dispositions du chapitre IV de la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie.
Les contestations relatives au bénéfice de l'amnistie sont, si elles concernent des condamnations pénales définitives, soumises aux règles de compétence et de procédure prévues par l'article 778 du code de procédure pénale.
En l'absence de condamnation définitive, les contestations sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite.
L'amnistie résultant des dispositions de la présente loi est constatée, pour l'application de l'article 769 du code de procédure pénale, par le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, agissant soit d'office, soit sur requête du condamné ou de ses ayants droit.
La décision du ministère public peut être contestée dans les conditions prévues au présent article.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Le Premier ministre,
ÉDITH CRESSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
HENRI NALLET
Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE
Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE
Le ministre délégué à la justice,
MICHEL SAPIN
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