Non-lieu à statuer 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 25 mars 2025, n° 2500840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500840 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025 à 16 heures 50, et un mémoire enregistré le 21 mars 2025, M. I F, placé au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet de la Moselle a ordonné son maintien en rétention ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’intervention de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile ;
— le préfet a commis une erreur dans l’appréciation des garanties de représentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, au titre de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme Philis, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués pour statuer sur les recours relevant des procédures à juge unique définis au chapitre 1er du titre II du livre IX de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis, magistrate désignée ;
— les observations de Me Raymond, avocate commise d’office, représentant M. F qui :
. conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
. insiste sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans les garanties de représentation en précisant que M. F, placé sous bracelet électronique, a toujours déclaré la même adresse qu’il justifie ;
. insiste sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant au caractère dilatoire de la demande d’asile en précisant que M. F n’avait pas d’intérêt de déposer sa demande alors qu’il était en situation régulière en France et en ajoutant que la seule circonstance tenant à la présentation d’une demande d’asile quatre jours après le placement en rétention est insuffisante pour fonder le maintien en rétention ;
— les observations de M. F qui soutient qu’il n’a pas fait auparavant de demande d’asile dans la mesure où il était en situation régulière en France, qui fait état des risques de mariage arrangé auxquels il s’expose en cas de retour dans son pays d’origine et qui précise la situation de sa famille présente en France ;
— et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Moselle, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens, et :
. d’une part, rappelle le contexte dans lequel M. F est expulsé du territoire ;
. d’autre part, souligne que la demande d’asile a été présentée 20 ans après son entrée sur le territoire, la régularité de son séjour à un autre titre que l’asile étant indifférente ;
. enfin, ajoute que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant marocain né le 5 mai 1989, est entré en France en 2005. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Moselle a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être expulsé par un arrêté du même jour. Placé au centre de rétention administrative de Metz le 6 mars 2025, le préfet de la Moselle a ordonné, par un arrêté du 11 mars 2025, son maintien en rétention. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025.
Sur la demande de désignation d’un avocat commis d’office :
2. M. F, placé en rétention administrative lors de l’introduction de sa requête, a présenté celle-ci sans ministère d’avocat et a été assisté à l’audience par Me Raymond, avocate commise d’office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d’un avocat commis d’office.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratif de la préfecture le 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation à Mme B A, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer la décision litigieuse en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. D H, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. E C, directeur adjoint. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H et M. C n’auraient pas été absents ou empêchés de manière simultanée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément à l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que le préfet de la Moselle n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments en sa possession est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. Cette motivation révèle que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de la situation particulière de M. F doivent être écartés.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Le requérant ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué n’aurait pas été notifié dans une langue qu’il comprend. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ». Aux termes de l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. / () ».
7. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration peut maintenir l’intéressé en rétention, par une décision écrite et motivée, dans le cas où elle estime que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. F a déclaré être entré en France en 2005 pour rejoindre ses parents. Quand bien même il aurait séjourné de manière régulière, il n’établit pas avoir déjà fait état de craintes d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. S’il a mentionné pour la première fois un risque de mort en raison de problèmes familiaux lorsque les services de gendarmerie de Thionville ont évoqué la perspective d’éloignement vers son pays d’origine, il ressort des termes mêmes de cette audition du 6 mars 2025 qu’il a déclaré se rendre au Maroc pour des vacances et ne plus y avoir de famille. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant que la demande d’asile présentée par M. F, plus de quatre jours après son placement en rétention administrative, l’a été dans le seul but de faire échec à la mesure d’expulsion. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation du caractère dilatoire de la demande d’asile doit être écarté.
9. D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. F ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentation à l’appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention. Le moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. F tendant à la désignation d’un avocat commis d’office.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I F et au préfet de la Moselle.
0Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. Philis
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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