Rejet 27 février 2025
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 févr. 2025, n° 2502260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502260 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 et 26 février 2025, M. B C, représenté par Me Hakes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 20 février 2025 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil qui renoncera, le cas échéant, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité administrative incompétente ;
— elles méconnaissent l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elles sont signées par Mme A, « la directrice » sans préciser de quel service Mme A est directrice ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît les dispositions du 1°, du 4°, du 5° et du 8° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne pourra bénéficier du traitement nécessité par son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine ; elle est entachée d’erreur de droit ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que la menace pour l’ordre public n’est pas au nombre des critères prévus par les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la durée de l’interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il vit en France depuis l’âge de 9 ans et que tous les membres de sa famille résident sur le territoire national.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Hakes, avocat de M. C, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et précise notamment que le requérant est dépourvu de famille dans son pays d’origine, son père étant décédé en 2024, qu’un non-lieu a été prononcé à son encontre en ce qui concerne les faits de meurtre en bande organisée mentionnés dans le fichier des antécédents judiciaires et qu’il souffre d’une pathologie pulmonaire évolutive ;
— les observations de M. C ;
— les observations de Me Tomasi, avocat du préfet de la Savoie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant comorien né le 29 septembre 2002, demande l’annulation des décisions du 20 février 2025 par lesquelles le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D A, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature par arrêté du 28 août 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
4. En second lieu, la décision en litige comporte, en en-tête, la mention « Direction de la Citoyenneté et de la Légalité ». La qualité de l’autrice de ces décisions, à savoir Mme D A, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, et le service dont elle assurait la direction pouvaient être identifiés sans ambiguïté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
6. Si M. C fait valoir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français et qu’il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 19 janvier 2015 au 18 janvier 2020, cette circonstance n’est pas de nature à établir la régularité de son entrée sur le territoire national. Il n’établit pas davantage le caractère continu de sa présence en France. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie d’aucun titre de séjour en cours de validité à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, il entre ainsi dans le cas visé au 1° de l’article L. 611-1 précité. Par suite, le préfet de la Savoie pouvait, sans commettre d’erreur de droit, prendre à l’encontre du requérant la décision contestée.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
8. M. C soutient qu’il est arrivé à Mayotte à l’âge de 9 ans où il a vécu avec les membres de sa famille jusqu’à l’âge de 16 ans. La famille aurait rejoint la métropole en 2018, à l’exception du père. Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de sa présence continue en France depuis l’âge de 9 ans. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et sans ressources. M. C ne justifie d’aucune intégration particulière en France depuis sa majorité. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le 6 avril 2021. Par ailleurs, l’intéressé est défavorablement connus des services de police pour des faits de violence avec arme commis à Mayotte le 3 décembre 2016, de rébellion et de violence sur une personne chargée de mission de service public commis le 22 octobre 2019, de réitération à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours de violation des interdictions ou obligations édictées dans une circonscription territoriale ou l’état d’urgence sanitaire est déclaré commis le 3 mars 2021, de réitération à plus de trois reprises dans un délai de 30 jours de violation des interdictions ou obligations édictées dans une circonscription territoriale ou l’état d’urgence sanitaire est déclaré commis le 6 avril 2021, de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, provocation directe à la rébellion commis le 4 mai 2021, d’offre ou cession non autorisées de stupéfiants commis le 25 mai 2021 et de détention, acquisition, transport non autorisé de stupéfiants commis le 25 mai 2021. Il a été condamné, le 8 mars 2022, par le tribunal correctionnel de Bobigny, à six mois d’emprisonnement avec sursis pour les faits de rébellion et de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 2 mai 2021. Si le requérant fait valoir qu’il a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 20 février 2025, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, il est retourné aux Comores en 2017. Enfin, s’il se prévaut de son état de santé, il ressort des pièces qu’il produit, qu’il a été hospitalisé, le 19 septembre 2024, pour une insuffisance respiratoire aigüe sur une pneumopathie asthmatiforme pouvant résulter d’une surinfection liée au Covid ou à la grippe, dont l’évolution s’est avérée favorable. M. C n’établit pas ainsi qu’il ne pourrait, le cas échéant, bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, en dépit des liens familiaux en France dont il se prévaut et de sa volonté à compter du 3 février 2025 de régulariser sa situation administrative, le préfet de la Savoie n’a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été édictée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’autorité administrative n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire devrait être annulé compte tenu de l’illégalité de la mesure d’éloignement.
10. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. En deuxième lieu, M. C ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français ni d’un titre de séjour à la date de la décision attaquée tel que cela a été précédemment exposé, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas de garanties de représentation suffisante. La rétention administrative du requérant a également été prolongée pour ce motif. Au surplus, M. C a déclaré lors de son audition qu’il souhaitait rester en France alors même qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, le risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français doit être regardé comme établi. Par suite, le préfet de la Savoie n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 précitées en refusant d’accorder, y compris pour un seul de ces motifs, un délai de départ volontaire à l’intéressé.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et eu égard notamment aux motifs retenus au point précédent que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de séjour à l’encontre de la décision fixant le pays de destination dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’un refus de délivrance d’un titre de séjour.
14. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que M. C ne pourra bénéficier du traitement nécessité par son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Savoie aurait entaché la décision contestée d’erreur de droit.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
15. En premier lieu, le requérant n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
17. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de M. C et fixer la durée de cette mesure, le préfet de la Savoie a notamment relevé que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière, qu’il séjournait en France de manière irrégulière, qu’il ne disposait pas de moyens d’existence légaux, qu’il avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il était défavorablement connu des services de police et avait été condamné à six mois de prison avec sursis. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, l’ordre public constitue l’un des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour fonder une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, si M. C invoque la présence des membres de sa famille sur le territoire national, le requérant, après avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, disposera de la faculté de demander, le cas échéant, l’abrogation de l’interdiction de retour prononcée à son encontre. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie a pu, sans erreur d’appréciation des critères définis par l’article L. 612-10 et sans erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. C et des circonstances humanitaires évoquées par l’article L. 612-6, édicter une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée limitée à trois ans alors même qu’il aurait fait appel de la condamnation prononcée à son encontre ainsi qu’il le prétend. Compte tenu de ces éléments, et notamment de la précédente interdiction de retour d’une durée de deux ans prononcée à l’encontre du requérant, la durée de l’interdiction en litige ne présente pas un caractère disproportionné.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Savoie.
Jugement rendu en audience publique, le 27 février 2025.
La magistrate déléguée, La greffière,
N. BARDADA. SENOUSSI
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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