Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2201904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée sous le n° 2201904 le 3 mars 2022, et un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la SCEA Craven, représentée par Me Geoffrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Arles a procédé au retrait du permis de construire tacitement accordé le 16 juin 2021 en vue de la création d’un logement, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Arles la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté portant retrait méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme est infondé, dès lors que le projet n’implique ni extension ni changement de destination ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 mars 2023 et 17 juillet 2024, la commune d’Arles, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante n’a été privée d’aucune garantie procédurale compte tenu des manœuvres dilatoires mises en place ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés ;
— le projet méconnaît également l’article A2 du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme (PLU).
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 30 janvier 2025.
II.- Par une requête enregistrée sous le n° 2204079 le 16 mai 2022 et un mémoire enregistré le 22 février 2023, la SCEA Craven, représentée par Me Geoffrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de la commune d’Arles a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la création d’un logement ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Arles de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arles la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 16 mars 2022 constitue une décision de retrait d’un permis tacitement accordé ;
— le retrait de ce permis est illégal à défaut de procédure contradictoire préalable ;
— le retrait n’est pas motivé ;
— le retrait est intervenu au-delà du délai de 3 mois ;
— l’avis tacite du préfet des Bouches-du-Rhône est illégal ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet n’implique ni extension ni changement de destination ;
— l’arrêté est illégal dès lors que le logement est accessoire au bâtiment agricole.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la commune d’Arles, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de la société requérante de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens de légalité externe soulevés par la société requérante en dehors du délai de recours contentieux sont irrecevables en application de la jurisprudence « Intercopie » ;
— les autres moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Le mémoire enregistré le 17 mai 2023 pour la société requérante n’a pas été communiquée en application du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Geoffret, représentant la requérante, et celles de Me Durand, représentant la commune d’Arles.
La note en délibéré enregistrée dans l’instance n° 2201904 pour la société requérante le 18 mars 2025 n’a pas été communiquée.
Les notes en délibéré enregistrées dans l’instance n° 2204079 pour la société requérante le 18 mars 2025 et pour la commune d’Arles les 19 et 26 mars 2025 n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. La SCEA Craven demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n° 2201904, d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Arles a procédé au retrait du permis de construire tacitement accordé le 16 juin 2021 en vue de la création d’un logement sur un terrain situé 4113 route départementale 453 Mas Violet Balarin. Par une requête enregistrée sous le n° 2204079, elle demande également l’annulation de l’arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de la commune d’Arles a refusé de lui délivrer un permis de construire pour un logement.
2. Les requêtes mentionnées ci-dessus portent sur un projet de construire similaire d’un même pétitionnaire sur un même terrain et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 9 septembre 2021 :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () » L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; / 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationale ; / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière () « . En vertu de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. " La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
5. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire du permis de construire ou de la déclaration préalable que l’autorité administrative entend rapporter. Eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre la procédure contradictoire préalable à cette décision de retrait de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ou de la déclaration ne soit privé de cette garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 16 juin 2021 n° PC 013004 21 R0002 a été retiré par un arrêté du 9 septembre 2021, notifié le 13 septembre 2021, soit dans le délai de trois mois mentionné à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, qui expirait le 16 septembre 2021. Par un courrier daté du 24 août 2021, la société requérante a été mise en demeure de présenter, dans un délai de dix jours, des observations en réponse aux motifs qu’entendait lui opposer la commune, soit l’absence de nécessité du logement projeté au regard de l’activité agricole et le refus du préfet d’accorder la dérogation prévue par l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme. Ce courrier, dont la société requérante a été avisée le 30 août 2021, n’a été retiré que le 14 septembre 2021, soit postérieurement au retrait du permis de construire tacite et sans que le délai laissé pour présenter des observations ait donc pu s’écouler.
7. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier que la SCEA Craven a reçu, le 13 août 2021, un courrier recommandé de notification d’une copie intégrale du recours gracieux formé par le préfet contre le permis de construire tacite du 16 juin 2021, lequel précisait les motifs de ce recours, indiquant ainsi que le dossier ne permettait pas d’apprécier la nécessité de l’habitation projetée, au regard de l’activité agricole prétendument exercée par la requérante et qu’il avait préalablement refusé d’accorder la dérogation requise par l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que le service instructeur de la commune et les gérants de la société ont échangé par courriels de manière régulière sur le projet en cause depuis le début du mois de juillet 2021. A cet égard, par un courriel du 25 août 2021, la commune d’Arles les a notamment informés du recours formé par le préfet contre le permis tacitement accordé, du lancement d’une procédure de retrait du permis de construire, précisant qu’un courrier invitant à faire valoir leurs observations serait très prochainement envoyé, et de l’abandon de l’option consistant pour eux à solliciter le retrait dudit permis. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que la société requérante était informée de la mise en œuvre de la procédure de retrait dès le 25 août 2021, ce que ladite société ne conteste d’ailleurs pas. Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces du dossier que, par un courrier du 16 juin 2021, la société requérante, par le biais de son conseil, a indiqué à la commune que, compte tenu de divergences dans l’instruction de la demande de permis de construire en cours, une nouvelle demande de permis de construire était déposée, concernant un projet similaire pour lequel de nombreuses observations étaient formulées, notamment quant à la nécessité du logement imposé par l’activité agricole exercée et l’inutilité de la dérogation prévue à l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, il y a également lieu de considérer que la société requérante avait déjà pu faire valoir ses observations sur les motifs qui présidaient au retrait du permis de construire en litige, et la requérante n’est donc pas fondée à soutenir, dans les circonstances de l’espèce, qu’elle aurait été privée d’une garantie. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure par méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article L. 121-8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines peuvent être autorisées avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. / Ces opérations ne peuvent être autorisées qu’en dehors des espaces proches du rivage, à l’exception des constructions ou installations nécessaires aux cultures marines. / L’accord de l’autorité administrative est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. / Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit ».
9. Pour soutenir que l’accord de l’autorité administrative compétente de l’Etat au titre des dispositions mentionnées ci-dessus n’était pas nécessaire, la société requérante fait valoir que le projet en cause ne constitue pas une extension de l’urbanisation ni un changement de destination. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de permis de construire, que le projet porte, d’une part, sur la fermeture d’un auvent impliquant la création d’une surface de plancher de 120 m2 destinée au logement et qui constitue dès lors une construction nouvelle, et, d’autre part, sur la transformation d’un atelier/écurie de 109 m2 en un logement et qui constitue ainsi un changement de destination. A cet égard, la requérante ne saurait utilement soutenir que la circonstance que la surface de plancher du logement serait inférieure à celle du reste du bâtiment destiné à l’activité agricole, à la supposer avérée, ferait obstacle à la qualification de changement de destination ou conduirait à regarder le logement comme un simple accessoire du bâtiment agricole. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité administrative compétente de l’Etat n’aurait pas dû être saisie en application de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société requérante contre l’arrêté du 9 septembre 2021 portant retrait du permis tacite doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs soulevée en défense.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 16 mars 2022 :
11. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / () / Aucune prolongation du délai d’instruction n’est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 423-23 du même code, le délai d’instruction est de : « c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager », délai qui, en vertu des deux premiers alinéas de l’article R. 423-25 est majoré de deux mois lorsqu’il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale.
12. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l’urbanisme prises pour leur application qu’à l’expiration du délai d’instruction tel qu’il résulte de l’application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l’instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, naît une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
13. Il ressort des pièces du dossier qu’une nouvelle demande de permis de construire a été déposée le 21 juin 2021 pour la SCEA Craven enregistrée sous le n° PC 013004 21 R045, portant sur un projet similaire. Par un courrier du 20 juillet 2021, le service instructeur a sollicité de la pétitionnaire « l’attestation MSA de chef d’exploitation à titre principal » et indique que, pour justifier de l’activité d’élevage, le registre d’élevage devait lui être communiqué. Toutefois, ces pièces ne sont pas au nombre de celles composant obligatoirement les demandes de permis de construire, en vertu des dispositions mentionnées au point 12 du présent jugement. Par suite, le délai d’instruction de la demande n’a pu être prorogé et un permis tacite est donc né le 21 novembre 2021. L’arrêté attaqué du 16 mars 2022 doit donc s’analyser en une décision de retrait d’un permis tacitement accordé.
14. Le permis tacitement accordé le 21 novembre 2021 a été retiré par l’arrêté du 16 mars 2022, soit postérieurement au délai de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, mentionné au point 4 du présent jugement. Dans ces conditions, le moyen soulevé par la société requérante dans son mémoire enregistré le 22 février 2023, tiré du non-respect du délai de retrait de trois mois, qui relève de la légalité interne et est donc recevable, peut être accueilli. La requérante est ainsi fondée à soutenir, par le moyen précité, que l’acte qu’elle conteste est entaché d’illégalité et à demander son annulation.
15. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par la société requérante n’est susceptible de fonder cette annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
17. Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit () ».
18. Dès lors que le délai de trois mois, prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme pendant lequel le maire d’Arles disposait de la possibilité de retirer le permis de construire n° PC 013004 21 R045 était expiré à la date du 16 mars 2022, l’annulation du retrait du permis de construire implique nécessairement que la commune d’Arles délivre le certificat prévu par les dispositions de l’article de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à cette commune de délivrer ledit certificat à la société requérante dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
19. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par la SCEA Craven que par la commune d’Arles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 2201904 présentée par la SCEA Craven est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 16 mars 2022 du maire de la commune d’Arles est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la commune d’Arles de délivrer à la SCEA Craven un certificat de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Craven, à la commune d’Arles et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Nos 2201904, 2204079
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