Confirmation 14 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 14 oct. 2021, n° 17/03779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 17/03779 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale, TASS, 12 juillet 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claire FERMAUT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ROLAND LANG (LR FAUX PLAFONDS), CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
HP/FA MINUTE N° 21/1010
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 14 Octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 17/03779 – N° Portalis DBVW-V-B7B-GRYW
Décision déférée à la Cour : 12 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BAS-RHIN
APPELANT :
Monsieur H I J M
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence HAMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉS :
Me Y O-P – Liquidateur judiciaire de la Société E F (LR FAUX PLAFONDS)
[…]
[…]
[…]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme C D, munie d’un pouvoir
[…]
[…]
Représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de
procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2021, en audience
publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant
Mme FERMAUT, Conseiller faisant fonction de Présidente de
chambre et Mme ARNOUX, Conseiller, chargées d’instruire
l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de
chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de
chambre,
— signé par Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de
Présidente de chambre, et Mme Caroline WALLAERT,
greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 novembre 2007, M. H I J, chef d’équipe/poseur, salarié de E F exploitant sous l’enseigne LR Faux Plafonds, a établi une première déclaration de maladie professionnelle exposant être atteint d’une 'entésopathie du supra épineux – douleur de l’épaule droite'.
Le certificat médical initial établi le 11 octobre 2007 par le docteur X faisait état d’une 'tendinite des rotateurs épaule droite, douleur (illisible) avec (illisible) douloureuses récidivantes – en rapport avec l’activité professionnelle'.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle. Un taux d’incapacité de 15 % a été attribué à M. H I J qui a donc perçu une rente.
Le 20 juin 2009, M. H I J a établi une seconde déclaration de maladie professionnelle exposant être atteint d’une 'épicondylite droite (MP 27B)' sur la foi d’un certificat médical initial établi le 28 mai 2009, maladie que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Un taux d’incapacité de 5% a été attribué à M. H I J qui a alors perçu une indemnité en capital.
Le 7 juillet 2010, estimant que ces pathologies étaient dues à la faute inexcusable de son employeur, M. H I J a saisi la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux fins de conciliation puis, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin le 15 février 2011.
Par lettre recommandée en date du 14 août 2017, M. H I J a interjeté appel du jugement rendu le 12 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin qui, dans l’instance l’opposant à Me Y es qualités de liquidateur judiciaire de E F exploitant sous l’enseigne LR Faux Plafonds et en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et de la compagnie d’assurance Axa France Iard, a déclaré la demande de M. H I J recevable mais mal fondée et en conséquence, l’a rejetée.
Dans ses conclusions en date du 19 août 2019 et transmises par voie électronique le 20 août 2019, dont il reprend oralement le bénéfice à l’audience M. H I J demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— statuant à nouveau, juger ses demandes recevables et débouter la compagnie d’assurance Axa France Iard de ses demandes,
— juger que les deux maladies professionnelles dont il est atteint sont dues à la faute inexcusable de son employeur, E F exploitant sous l’enseigne LR Faux Plafonds,
— ordonner la majoration de la rente et de l’indemnité versée en capital,
— déclarer l’arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin et à la compagnie d’assurance Axa France Iard,
— lui allouer une somme de 4000 euros au titre des frais de conseil exposés,
— rappeler que le montant des réparations sera avancé par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin,
— avant-dire droit, ordonner une expertise judiciaire.
Me Y es qualités de liquidateur judiciaire de E F exploitant sous l’enseigne LR Faux Plafonds régulièrement convoqué par lettre dont l’accusé de réception a été signé le 10 juillet 2020, n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Dans ses conclusions transmises par télécopie du 26 novembre 2018, dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience, la compagnie d’assurance Axa France Iard demande à la cour de :
— se déclarer incompétent pour connaître de toutes demandes à son égard,
— juger que l’arrêt ne peut qu’être déclaré commun et opposable à son égard,
— débouter en conséquence, les parties de toutes demandes à son encontre,
— à titre subsidiaire, déclarer l’action de M. H I J irrecevable s’agissant de la maladie professionnelle du 11 octobre 2007 comme étant prescrite et en conséquence infirmer le jugement,
— débouter M. H I J et toute autre partie de l’intégralité de ses prétentions,
— à titre plus subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. H I J de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable,
— à titre infiniment subsidiaire, juger inopposable à l’égard de E F exploitant sous l’enseigne LR Faux Plafonds et subséquemment à son assureur, le
caractère professionnel des maladies avec toutes les conséquences de droit qui s’y attachent,
— limiter la mission de l’expert aux seuls préjudices indemnisables,
— déduire du montant des réparations, la somme de 4000 euros allouée par arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de Colmar au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— débouter M. H I J du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions visées le 27 novembre 2018, dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de :
— déclarer la demande de M. H I J recevable,
— statuer ce que de droit sur la faute inexcusable de l’employeur,
— dans l’affirmative, ordonner la majoration de la rente et de l’indemnité en capital,
— constater qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise et réserver ses droits à conclure,
— condamner E F exploitant sous l’enseigne LR Faux Plafonds ou son assureur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance,
— juger que la garantie due par la compagnie d’assurance Axa France Iard au titre de la faute inexcusable ne peut être limitée et juger que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin sera autorisée à récupérer l’intégralité des montants ainsi avancés, même si les décisions de prise en charge sont déclarées inopposables à l’employeur,
— à titre subsidiaire, déclarer la décision de prise en charge de la maladie du 11 octobre 2007 opposable à l’employeur.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquels il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement dont appel a été notifié par lettre datée du 17 juillet 2017. En l’absence de justificatif de sa réception laquelle ne peut, en tout état de cause, être intervenue antérieurement à son envoi, l’appel interjeté dans les formes légales par M. H I J le 14 août 2017, est recevable.
Il doit être rappelé, s’agissant de Me Y es qualités de liquidateur judiciaire de E F exploitant sous l’enseigne LR Faux Plafonds, que s’il n’a pas constitué avocat, la cour doit néanmoins statuer sur la pertinence des motifs des premiers juges, étant rappelé que la partie qui ne conclut pas est, aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, réputée s’approprier les motifs du jugement et que selon l’article 472 du même code, le juge ne fait droit à la demande, en pareil cas, que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence :
La compagnie d’assurance Axa France Iard soulève 'l’incompétence de la juridiction de sécurité sociale’ pour connaître des demandes afférentes à la mise en oeuvre des garanties attachées au contrat d’assurance souscrit par E F exploitant sous l’enseigne LR Faux Plafonds, exposant qu’elle se 'réserve le droit de débattre de sa garantie, tant dans sa mise en oeuvre que dans son étendue, devant les juridictions compétentes'.
Or, contrairement à ce qui est soutenu par la compagnie d’assurance Axa France Iard, laquelle n’indique d’ailleurs pas au profit de quelle juridiction l’incompétence devrait être prononcée, la cour d’appel, investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu’en matière de sécurité sociale et saisie par l’effet dévolutif de l’appel, a le pouvoir et le devoir de statuer sur l’action récursoire formée par la caisse contre l’assureur, dès lors que sa compétence territoriale n’est pas contestée.
L’exception d’incompétence doit donc être rejetée.
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable relative à la maladie du 11 octobre 2007 :
La compagnie d’assurance Axa France Iard soutient que la prescription est acquise en vertu des dispositions des articles L431-2 et L461-1 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai biennal devant, en l’absence de preuve rapportée concernant le paiement des indemnités journalières, être fixé au 15 février 2008.
M. H I J objecte que le délai de prescription a été interrompu par l’engagement de la procédure prud’homale le 24 septembre 2009 ainsi que pendant la procédure amiable.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin invoque la date du 28 février 2010 comme point de départ, cette date étant celle de la fin du paiement des indemnités journalières. Au surplus, la caisse, à l’instar de M. H I J, rappelle que la phase amiable suspend le délai de prescription.
Par application des dispositions des articles L431-2, L461-1 et L461-5 du code de la sécurité sociale, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable intentée par la victime d’une maladie professionnelle se prescrit par deux ans à compter, selon l’hypothèse la plus favorable à l’assuré, soit du jour de la première constatation médicale de la maladie, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de cette maladie, soit le cas échéant du jour de la clôture de l’enquête, soit encore de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Contrairement à ce que soutient la compagnie d’assurance Axa France Iard, les premiers juges n’ont pas considéré que le point de départ du délai de prescription était le jour de la consolidation mais le jour où le paiement des indemnités journalières a cessé.
Contrairement à ce que la compagnie d’assurance Axa France Iard soutient encore, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin justifie du versement d’indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle du 11 octobre 2007.
En effet, la pièce n°12 – courrier de notification de la date de consolidation en date du 15 février 2010 – rappelle que la fixation de la consolidation emporte cessation du paiement des indemnités journalières et rappelle également que le paiement desdites indemnités n’a lieu d’être que dans l’hypothèse d’une prescription d’arrêt de travail.
Or, il ressort de la copie écran du dossier de M. H I J qu’il a été indemnisé du 12 novembre 2009 au 28 février 2010 au titre de la maladie référencée sous le numéro 071011670, soit exactement la référence figurant sur le courrier de notification de la date de consolidation afférente à la maladie du 11 octobre 2007.
En conséquence, la date du 28 février 2010 correspond au dernier jour de paiement des indemnités journalières afférentes à la maladie litigieuse et les premiers juges ont fixé à bon droit cette date comme point de départ du délai biennal.
Il en résulte que l’action introduite le 15 février 2011 n’est pas prescrite, ce qui commande la confirmation du jugement.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable :
Par application des dispositions de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
L’article L4121-1 du code du travail rappelle que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et en particulier, qu’il met en oeuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions de formation et d’information. Il doit par ailleurs, mettre en place une organisation ainsi que des moyens adaptés. L’employeur veille en outre, à l’adaptation des mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Par application des dispositions précitées combinées aux dispositions de l’article L4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
M. H I J sur lequel pèse la charge de la preuve, n’a produit aucune pièce se référant précisément à l’analyse de son poste de travail à l’exception du contrat de travail confirmant son emploi de 'poseur'.
La lecture des motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar ayant statué le 23 février 2012 dans le cadre de l’instance prud’homales nous enseigne que 'le salarié a effectué des travaux de manutention en 2008 et 2009, notamment au début de 2009 (attestation de M. Z relatant qu’il effectuait des travaux de réfection d’une corniche).'
— Au titre de la maladie du 11 octobre 2007 :
M. H I J soutient que l’information donnée par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin à son employeur de l’instruction relative à sa maladie professionnelle ainsi que les avis du médecin du travail prouvent la conscience du danger auquel il était exposé. Il ajoute que faute d’avoir respecté les prescriptions du médecin, l’employeur a commis une faute inexcusable.
Cependant tel que le relève la compagnie d’assurance Axa France Iard, la conscience du risque s’apprécie chez l’employeur au jour de la première constatation de la maladie.
Or, la maladie de l’épaule a été déclarée le 2 novembre 2007 sur la foi d’un certificat médical initial du 11 octobre 2007, date de prise d’effet reconnue par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin.
Par conséquent, M. H I J ne peut se prévaloir d’éléments postérieurs pour caractériser la conscience qu’aurait dû avoir son employeur des risques qu’il encourait.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la preuve de la faute inexcusable n’est pas rapportée concernant la maladie professionnelle du 11 octobre 2007.
— Au titre de la maladie du 28 mai 2009 :
M. H I J a donc déclaré être atteint d’une 'épicondylite droite (MP 27B)' sur la foi d’un certificat médical initial établi le 28 mai 2009.
Il soutient que son employeur n’a pas respecté les prescriptions du médecin du travail (avis des 24 mars 2009, 23 avril 2009, 26 juin 2009 et 10 juillet 2009) et a même aggravé ses conditions de travail, ce qui caractérise la faute inexcusable, relevant que la cour d’appel de Colmar a sanctionné le manquement à l’obligation de sécurité.
L’analyse des différents avis émis par le service de santé au travail ainsi que leur chronologie
fait ressortir que le suivi organisé par la médecine du travail a dans un premier temps, porté sur l’évolution de la pathologie de l’épaule et c’est dans ce cadre que, sur demande du docteur A, médecin du travail, le docteur B a examiné M. H I J le 18 décembre 2008.
Le docteur B se réfère ainsi à 'la maladie actuelle’ reconnue au titre du tableau 57 le 15 février 2008, citant la référence exacte du dossier et rappelant l’avis du docteur A en date du 15 mars 2008. (Pièces 4 et 5)
M. H I J ne peut pas se prévaloir de la condamnation de son employeur au paiement de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité prononcée par la cour d’appel dans l’arrêt précité dès lors que les manquements supports de cette condamnation sont caractérisés par le non-respect par l’employeur des recommandations émises le 17 mars 2008. En effet, la recommandation du médecin du travail visant à l’aménagement du poste poursuivait l’objectif de diminuer 'la manutention ainsi que les travaux nécessitant l’abduction des membres supérieurs', mouvements identifiés comme étant susceptibles de provoquer les pathologies de l’épaule visées par le tableau n°57, seule maladie alors déclarée par M. H I J.
A l’occasion de son examen en date du 18 décembre 2018, le docteur B a observé ensuite, l’existence d’un 'coude douloureux : épicondylalgie avec irradiation à l’avant-bras dans le territoire radiculaire C6'.
Le docteur B G alors qu’à l’examen, M. H I J présentait 'néanmoins tous les signes d’une épicondylite'.
Il convient à ce stade, de relever que M. H I J n’établit pas que ce rapport du docteur A, destiné en premier lieu au médecin du travail, ait été porté à la connaissance de son employeur.
Or, le 24 mars 2009, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude ainsi rédigé : 'apte temporaire ; à revoir après avis médicaux.'
En revanche à compter du 23 avril 2009 et jusqu’au 10 juillet 2009, le médecin a successivement rendu plusieurs avis lesquels ont finalement abouti à un 'avis d’inaptitude au poste et à tout poste de travail dans l’entreprise', M. H I J restant 'apte à un poste ne nécessitant pas l’élévation des épaules ni de gestes en force des membres supérieurs.'
M. H I J fait grief à bon droit, aux premiers juges d’avoir considéré que le coude ne ferait pas partie des 'membres supérieurs’ au regard de l’avis rendu le 23 avril 2009 par le médecin du travail estimant 'vivement souhaitable de proposer un poste plus technico-commercial qui ne solliciterait pas les membres supérieurs'. (pièce 7)
Cependant la seule reconnaissance de l’origine professionnelle d’une pathologie est insuffisante à caractériser la faute inexcusable d’un employeur au regard des principes rappelés en préambule.
Or, M. H I J sur lequel pèse la charge de la preuve n’apporte aucun élément pour permettre à la cour d’apprécier les conditions de travail qui étaient les siennes entre le 23 avril 2009 et le 28 mai 2009, date de la première constatation médicale de la maladie du coude.
Il allègue sans l’établir que son employeur aurait 'aggravé ses conditions de travail’ alors même qu’il ressort de la pièce 12 de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin qu’il
a été en arrêt de travail notamment du 8 mai 2009 au 17 mai 2009 et que les conditions dans lesquelles il aurait été exposé au risque entre le 23 avril 2009 et le 28 mai 2009 ne sont pas connues.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. H I J de ses demandes.
M. H I J succombant, il supportera les dépens de l’instance d’appel engagés postérieurement au 31 décembre 2018, sa demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE RECEVABLE l’appel interjeté par M. H I J ;
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la compagnie d’assurance Axa France Iard ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
CONDAMNE M. H I J aux dépens d’appel exposés le cas échéant, postérieurement au 31 décembre 2018 ;
DÉBOUTE M. H I J de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Harcèlement moral ·
- Harcèlement sexuel ·
- Secrétaire ·
- Action ·
- Fait ·
- Dommages et intérêts ·
- Travail ·
- Témoignage ·
- Demande ·
- Démission
- Tierce personne ·
- Rente ·
- Domicile ·
- Assistance ·
- Transaction ·
- Victime ·
- Protocole ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Assurances
- Expulsion ·
- Ville ·
- Force publique ·
- Délai ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Intervention ·
- Intimé ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Vitre ·
- Vente ·
- Garantie d'éviction ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Prix ·
- Dation en paiement
- Chambre d'agriculture ·
- Vienne ·
- Site ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Eaux ·
- Sondage ·
- Protocole ·
- Relief karstique
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Fiche ·
- Montant ·
- Compte courant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Bail ·
- Intimé ·
- Dol ·
- Baignoire ·
- Agence régionale ·
- État
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Astreinte ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Plan ·
- Expert ·
- Intimé
- Produit ·
- Recette ·
- Commercialisation ·
- Sociétés ·
- Secret ·
- Exécution provisoire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Sérieux ·
- Risque ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jour férié ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Disque ·
- Journée de solidarité
- Expert-comptable ·
- Comptabilité ·
- Activité ·
- Bilan ·
- Conseil régional ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Constat ·
- Pêche ·
- Huissier ·
- Sociétés
- Usine ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Station d'épuration ·
- Développement ·
- Préjudice économique ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.