Article 33 de la Loi n° 98-170 du 16 mars 1998

Entrée en vigueur le 1 septembre 1998

Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans et ont leur résidence en France acquièrent à cette date la nationalité française si elles ont eu leur résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans, à moins qu'elles ne déclinent cette qualité dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.
Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de dix-huit ans et de moins de vingt et un ans et ont leur résidence en France, mais qui ne remplissent pas la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues à l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette condition et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.
Les personnes nées en France de parents étrangers qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans et ont leur résidence en France, mais qui ne rempliront pas à leur majorité la condition de résidence habituelle en France de cinq années prévues à l'article 21-7 du code civil, pourront, lorsqu'elles rempliront cette condition et au plus tard à l'âge de vingt et un ans, réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants du code civil.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'étranger majeur qui a fait l'objet, pour des faits commis entre l'âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans, de l'une des condamnations pénales prévues à l'article 21-8 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993 précitée.
Entrée en vigueur le 1 septembre 1998

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Décisions7

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 février 2015, n° 14/00005Confirmation

[…] PROCÉDURE: M. Y Z a interjeté appel d'un jugement, RG n° 11/02221, prononcé le 13 juin 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Mamoudzou qui l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions, constaté son extranéité et prescrit la mention de l'inscription prévue à l'article 28 du code civil en marge de son acte de naissance ; Dans le dernier état de ses conclusions signifiées le 3 mars 2014, il demande à la Cour, au visa des articles 21-7 du code civil 33-1 de la loi n°98-170 du 16 mars 1998 de : — dire que M. Y Z est français à raison de sa résidence en France, — ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française,

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2Conseil d'Etat, 3 SS, du 21 novembre 2001, 219175, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Aziz X…, qui est de nationalité marocaine et ne soutient pas qu'il aurait la nationalité française par application des dispositions combinées de l'article 21-7 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 16 mars 1998 relative à la nationalité et de l'article 33 de cette même loi, s'est maintenu sur le territoire national plus d'un mois à compter de la notification de l'arrêté du 30 décembre 1999 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi, lorsqu'a été pris l'arrêté du 24 février 2000 dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 21 mars 2006, n° 04/05117

[…] Mademoiselle Z A, née le […] à […]) de parents étrangers, a souscrit, le 4 septembre 2003, une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 33 de la loi du 16 mars 1998 devant le Juge du Tribunal d'Instance de BOBIGNY.

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