Infirmation 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 déc. 2024, n° 23/05834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2023, N° 22/01306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/05834 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFQA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/01306
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anna MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO , Président de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET , Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par madame [W] [E] (l’assurée) d’un jugement rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que madame [W] [E], alors greffière stagiaire contractuelle au tribunal judiciaire de Bobigny, a déclaré à la caisse le 9 juillet 2021 un accident du travail qui se serait déroulé le 30 juillet 2020, au tribunal judiciaire de Bobigny, dans les conditions suivantes : 'Je suis descendue pour porter une mention sur le cahier CHSCT. À mon retour sur le poste, ma collègue avait été mise au courant. Je préparais mes audiences. Ma collègue avec la complicité d’autres collègues m’ont harcelée. Psychologiques. Harcèlement.' À cette déclaration était joint un avis d’arrêt de travail sur le risque maladie simple, ultérieurement rectifié en certificat médical initial, daté du 30 juillet 2020, établi par le docteur [K], faisant état d’un 'syndrome anxieux réactionnel important (pb professionnels, harcèlement possible)'.
Après enquête, la caisse a, par décision du 4 octobre 2021, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
L’assurée a saisi la commission de recours amiable le 1er décembre 2021, afin de contester la décision de la caisse. L’assurée a, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 12 juillet 2023, a :
— ordonné à la caisse de prendre en charge l’accident survenu le 30 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle ;
— ordonné à la caisse de liquider les droits de l’assurée au titre de l’accident du travail survenu le 30 juillet 2020 ;
— condamné la caisse aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a fait application de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, estimant que l’assurée rapportait la preuve d’un fait accidentel de nature à causer des lésions psychiques.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à la caisse, qui en a interjeté appel par voie électronique, le 14 août 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 8 octobre 2024.
À cette audience, la caisse, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffe, a demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
— débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’assurée aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que l’assurée ne peut pas bénéficier de la présomption d’imputabilité, dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve des trois éléments suivants : un fait accidentel, une lésion et un lien avec le travail. Elle explique que l’assurée n’a pas informé sa hiérarchie de l’accident prétendu dans un temps proche des faits (et encore moins dans le délai de 24 heures prévu par les textes) et qu’elle s’est vu, initialement, délivrer des arrêts de travail sur le risque maladie simple. Elle précise que les premières démarches de l’assurée en vue de la déclaration d’un accident de travail datent du 4 septembre 2020, c’est-à-dire plus d’un mois après les faits prétendus et que le certificat médical initial a été dressé plus de dix mois après les faits, en rectifiant l’arrêt de travail initial. La caisse souligne que l’assurée ne peut imputer la tardiveté des déclarations à son employeur, puisqu’elle pouvait elle-même établir la déclaration et puisque son employeur avait diligenté une instruction dans le cadre de l’accident de service, instruction qui portait la conclusion suivante : 'au vu de la déclaration de Mme [E] et de l’absence d’éléments joints, il m’est impossible en l’état de me prononcer sur l’imputabilité au service'. La caisse conclut que la tardiveté de la déclaration de l’accident et du certificat médical permet d’exclure la présomption d’imputabilité.
La caisse indique que l’assurée ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un fait accidentel le 30 juillet 2020, puisqu’elle ne produit que ses propres déclarations, hormis une attestation non conforme à l’article 202 du code de procédure civile de M. [O] qui ne fait que reprendre les propos rapportées par l’assurée, sans constatation directe. La caisse note également que les violences psychologiques répétées évoquées par M. [O] concernent une situation de travail préexistante au 30 juillet 2020. La caisse précise que la fiche de signalement du 13 juillet 2020, antérieure aux faits allégués, n’est pas probante. De la même façon, la déclaration d’accident du 18 août 2020, qui a donné lieu à un avis défavorable de la commission de réforme, n’a jamais été transmise à la caisse et est accompagnée d’un duplicata de certificat médical en date du 29 janvier 2021, duplicata sur lequel l’assurée s’appuie, à tort, pour démontrer son accident du 30 juillet 2020. La caisse précise également que l’assurée a dénoncé des faits de harcèlement moral, bien avant l’accident allégué, de telle sorte que son état de santé ne peut être imputé à l’accident du 30 juillet 2020.
En défense, l’assurée, représentée par son conseil, a communiqué des conclusions par voie électronique le 26 février 2024 et les a reprises oralement à l’audience pour demander à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement rendu le 12 juillet 2023 en ce qu’il ordonne à la caisse la prise en charge de l’accident survenu le 30 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle ;
— ordonner à la caisse de liquider les droits de l’assurée, conformément à la décision à intervenir;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’assurée fait valoir que le tribunal de première instance a, à juste titre, retenu un syndrome dépressif réactionnel en lien avec le travail et l’application de la présomption d’imputabilité.
L’assurée précise que la tardiveté de la déclaration de l’accident du travail ne lui est pas imputable, puisqu’elle a immédiatement pris contact avec l’école nationale des greffes, qui ne lui a remis l’imprimé que tardivement. Elle précise qu’elle a ensuite déclaré elle-même l’accident du travail en juillet 2021, après s’être rendue compte que l’école nationale des greffes n’avait pas transmis le formulaire à la caisse. Elle souligne que le certificat médical initial est daté du 30 juillet 2020. Elle précise que, le jour de l’accident, elle a vu un médecin en urgence, qui lui a délivré, par erreur, un arrêt de travail sur le risque maladie simple. Elle explique qu’à la suite de ses congés du début du mois d’août 2020, son état de santé s’est aggravé et qu’elle s’est donc fait délivrer un autre certificat médical du 18 août 2020, certificat qui concerne les mêmes faits du 30 juillet 2020 et qui mentionne clairement le caractère professionnel, contrairement à ce qu’affirme la caisse.
Elle précise qu’au cours de l’enquête, elle a décrit avec beaucoup de détails ce qui s’est passé et que l’attestation de M. [O] et le mail qu’ils ont échangé permettent de corroborer ses déclarations. Elle rappelle que l’employeur n’a jamais répondu à la caisse dans le cadre de l’enquête.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 6 décembre 2024.
SUR CE :
Sur le caractère professionnel de l’accident :
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en résulte que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n 00-21.768, Bull. n 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n 397).
Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail. Il en est ainsi d’un choc psychologique survenu au temps et au lieu de travail (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n 15-29.411).
Pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu de travail. Il est ainsi de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié d’établir la matérialité de l’accident. Cette preuve est rapportée par tous moyens, s’agissant d’un fait juridique, et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1353 du code civil (Soc., 8 octobre 1998, pourvoi n 97-10.914) mais la Cour de cassation juge que cette preuve ne peut résulter des seules déclarations du salarié, en rappelant régulièrement qu''il appartient à celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel’ (Soc., 18 mars 1987, pourvoi n° 85-11.866 ; 2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.372).
Il s’ensuit qu’il appartient au salarié de justifier, par des éléments objectifs corroborant ses propres déclarations, le caractère professionnel de l’accident, et il est fait référence à l’existence d’un 'faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité du fait accidentel', de nature à établir la réalité de la lésion au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, il ressort des pièces transmises par les parties que l’assurée a consulté un médecin, le docteur [K], le 30 juillet 2020, qui lui a délivré un arrêt de travail jusqu’au 31 juillet 2020, pour un risque maladie simple. À une date inconnue, ce même médecin a établi un certificat médical rectificatif indiquant qu’il s’agissait d’un certificat médical initial d’accident du travail en mentionnant 'syndrome anxieux réactionnel important (pb professionnels, harcèlement possible)'. Ce certificat médical rectificatif a été transmis à la caisse le 26 mai 2021. Ces documents médicaux permettent donc d’établir qu’une lésion a été constatée le 30 juillet 2020. Toutefois, la qualification professionnelle donnée ultérieurement par le médecin ne repose que sur les déclarations de Mme [E], qui a sollicité un rectificatif et non sur les constatations directes du médecin. Il convient donc d’étudier si les éléments du dossier permettent d’établir que la lésion est survenue sur le lieu et au temps du travail.
Dans la déclaration d’accident du travail effectuée le 9 juillet 2021, l’assurée indique 'Je suis descendue pour porter une mention sur le cahier CHSCT. À mon retour sur le poste, ma collègue avait été mise au courant. Je préparais mes audiences. Ma collègue avec la complicité d’autres collègues m’ont harcelée. Psychologiques. Harcèlement.' Dans le cadre du questionnaire adressé par la caisse, l’assurée confirme ses propos en disant: 'Le 30 juillet, j’ai consulté le cahier CHSCT et elle ('mon bourreau') a été mise au courant par une collègue. Elle m’a harcelée toute la matinée allant jusqu’à ouvrir la porte de mon bureau violemment et en la refermant aussitôt plusieurs fois de suite. Elle entrait dans mon bureau en poussant tout ce qu’il y avait sur son passage et repartait aussitôt puis elle revenait violemment. Le 30 juillet, je me suis sentie en danger, j’ai informé ma cheffe de mon départ.' L’assurée n’a cité aucun témoin.
La caisse a, par la suite, diligenté une enquête, au cours de laquelle l’assurée a été contactée par téléphone. Elle a exposé le contexte professionnel (harcèlement), puis a relaté, de nouveau et de façon détaillée, les faits allégués du 30 juillet 2020. Elle a confirmé qu’elle ne pouvait pas produire de témoignages car les personnes susceptibles de témoigner avaient peur des représailles. Elle a cité le contact d’une collègue, Mme [D], également victime de harcèlement, mais cette personne n’a pas donné suite aux tentatives de contact par la caisse.
Sur le questionnaire qui lui a été adressé, l’employeur a précisé qu’il s’étonnait de la déclaration d’accident du travail pour le 30 juillet 2020, puisque pour cette date, Mme [E] avait transmis un arrêt de maladie simple. L’employeur a précisé que Mme [E] avait établi une déclaration d’accident de service pour la date du 18 août 2020, qui avait donné lieu à un avis de non -imputabilité au service par la commission de réforme. Dans le cadre de l’enquête, la caisse a tenté de joindre vainement, à deux reprises, l’employeur.
Pour corroborer ses déclarations, l’assurée produit la copie d’un mail daté du 28 avril 2022 et signé de [M] [O], dans lequel l’auteur écrit : 'Je, soussigné [M] [O], atteste des éléments qui suivent : Mme [E] m’a appelé le 30 juillet 2020 pour m’expliquer qu’elle se sentait très mal subissant des violences verbales et presque physiques ce jour-là de la part d’une collègue, d’un groupe de collègue… au TJ de Bobigny. Je lui ai demandé d’aller vérifier le registre CHSCT pour voir si des suites avaient été données à sa mention. L’intéressée voulait quitter la juridiction pour aller chez le médecin ce qu’elle a fait après avoir prévenu sa hiérarchie. Son médecin de mémoire lui a prescrit un arrêt de travail de deux jours car celle-ci devait être en congés annuels à la suite. Pour avoir été en relation quasi quotidienne avec Mme [E] au téléphone, je peux dire que celle-ci m’a relaté sa situation en temps réel et que ma perception de son état était bien celui d’une personne subissant des violences psychologiques répétées qui peuvent être assimilées à du harcèlement au travail. J’ai d’ailleurs saisi l’administration de faits antérieurs (voir en pièces jointes).'
Ce document ne constitue pas une attestation au sens de l’article 202 du code de procédure civile, puisqu’elle n’est pas manuscrite et que l’identité de son auteur n’est pas justifiée. De plus, M. [O] n’a pas été témoin direct des faits dénoncés pour le 30 juillet 2020. En effet, il a été en contact téléphonique avec Mme [E] avant les faits dénoncés (avant la vérification de la mention CHSCT) et évoque déjà le ressenti d’un état de souffrance de Mme [E], à travers le suivi téléphonique mais sans constatation directe. Les pièces jointes annoncées dans le mail ne sont pas produites au dossier. Il convient donc de déduire de cette pièce que M.[O] n’a pas constaté directement la réaction des collègues dénoncée par Mme [E] et qui aurait constitué, selon ses déclarations, le fait accidentel engendrant la lésion. Il n’a pas non plus constaté la dégradation de l’état de santé de Mme [E] immédiatement après l’intervention de ses collègues. Dès lors, ce document est insuffisant pour constituer un élément extérieur probant permettant de corroborer les déclarations de Mme [E].
De même, n’est pas probant le mail envoyé par Mme [E] à M. [O] le 4 août 2020 pour l’informer qu’elle avait eu un contact avec l’infirmière du tribunal judiciaire de Bobigny, puisqu’il repose sur les seules déclarations de Mme [E].
La copie de la mention CHSCT en date du 13 juillet 2020 permet d’établir les difficultés ressenties par Mme [E] dans son service à cette époque mais ne caractérise pas le fait accidentel du 30 juillet 2020.
Par ailleurs, le décalage temporel évident entre le fait accidentel allégué, l’information à l’employeur (première demande de déclaration d’accident le 4 septembre 2020) et l’établissement du certificat médical rectificatif (date inconnue mais reçu par la caisse le 26 mai 2021) exclut la circonstance de la concomitance permettant d’objectiver les déclarations de l’assurée. Il sera ici précisé que le certificat médical de prolongation du 1er septembre 2020, allégué par Mme [E], vise un accident du travail du 18 août 2020 et non du 30 juillet 2020, ce qui ne permet pas de le rattacher à la présente procédure. Il ne peut donc en être tiré aucune conclusion quant à l’accident du 30 juillet 2020.
Aussi, les éléments sont insuffisants pour établir que la lésion constatée le 30 juillet 2020 par le médecin de Mme [E] est la conséquence d’un fait s’étant produit sur le lieu de travail le même jour. Les conditions ne sont donc pas réunies pour faire jouer la présomption d’imputabilité.
Le jugement de première instance sera donc infirmé et Mme [E] sera déboutée de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les demandes accessoires :
Mme [E], succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision susceptible de pourvoi, l’exécution provisoire n’a pas à être envisagée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour d’appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 12 juillet 2023 ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE Mme [E] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la déclaration d’accident survenu le 30 juillet 2020 ;
DÉBOUTE Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [E] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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