Infirmation 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 avr. 2017, n° 16/01461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/01461 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Douai, 9 février 2016, N° 2015002500 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/04/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/01461
Ordonnance (N° 2015002500)
rendue le 09 février 2016
par le président du tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
société Finarco agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Samuel Vanacker, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
M. Y Z pris en sa qualité de gérant de la SARL Sodecro
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me J Mathot, de la SCP Mathot-Lacroix, avocat au barreau de Douai
SARL Sodecro
ayant son siège XXX
XXX représentée par Me J Mathot, de la SCP Mathot-Lacroix, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l’audience publique du 08 février 2017 tenue par Elisabeth Vercruysse magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marguerite-Marie Hainaut
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Clara Dutillieux, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
La SAS Faire Savoir, spécialisée dans la conception de systèmes logiciels en ligne pour les institutionnels et professionnels du tourisme ainsi que la conception d’outils numériques de diffusion et de promotion de cette information touristique a été créée par M. A X.
Son capital était détenu par lui-même, divers membres de sa famille et la SAS Alerion dont il est le dirigeant.
En 2006, deux sociétés holdings de participation ont été créées dans le cadre d’un projet de reprise de la SAS Faire Savoir :
— la SAS Faire Savoir Développement , destinée à acquérir les parts constitutives du capital de la SAS Faire Savoir, et dont la SAS Alerion détient une partie du capital,
— la SARL Sodecro, destinée à acquérir le capital de la SAS Faire Savoir Développement.
M. B C, la SAS Sif Seteb (dirigée par M. Y D) et la SARL Finarco (dirigée par M. E F) ont participé à cette opération de reprise.
Désormais, la répartition du capital de la SARL Sodecro, ayant pour activité la prise de participation majoritaire ou minoritaire dans diverses sociétés ou entreprises, la gestion de ses participations, ainsi que leur administration et organisation dans les domaines techniques, comptables, informatiques, juridiques et financier, est la suivante :
— la SARL Finarco à hauteur de 45%,
— la SAS Sif Seteb à hauteur de 45%,
— M. B C à hauteur de 10%. Elle est gérée par M. Y Z, également directeur général de la SAS Sif Seteb.
La SARL Sodecro dirige la SAS Faire Savoir Développement qui elle-même dirige la SAS Faire Savoir.
Le directeur général de la SAS Faire Savoir est M. Y G.
Avec la participation de M. Y G et M. H I, deux salariés de la société Faire Savoir, M. Y Z a créé la SAS XP Digit ayant pour activité toutes opérations industrielles, économiques, juridiques, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher au domaine des technologies de l’information et de la communication.
Les 800 parts de son capital sont réparties comme suit :
— M. Y G détient 288 parts,
— M. Y Z détient 272 parts,
— M. H I détient 200 parts,
— la SAS Faire Savoir détient 40 parts.
Par courrier en date du 24 octobre 2014, la SARL Finarco a demandé à M. Y Z en qualité de dirigeant de la société, de convoquer une assemblée générale de la SARL Sodecro « afin de librement débattre et d’acter notre commune intention en termes de stratégie de développement de notre groupe et de défense de ses intérêts face à la menace de concurrence déloyale ».
M. B C a sollicité des informations sur l’activité des derniers exercices et les documents nécessaires aux assemblées générales par deux courriers en date des 02 novembre 2011 et 25 juin 2015.
Par acte d’huissier du 25 août 2015 la société Finarco a assigné devant le juge des référés la société Sodecro et M. Y Z.
Par ordonnance en date du 9 février 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Douai a :
— enjoint à M. Y Z de prendre toutes dispositions pour faire établir les comptes,
à cette fin :
— ordonné aux associés de la société Sodecro de lui verser en compte courant la somme de 11 000 euros à concurrence de leur participation au capital soit :
' pour la SARL Finarco : 11 000 x 45 % = 4 950 euros,
' pour la SAS Sif Seteb : 11 000 x 4 5% = 4 950 euros,
' pour M. B C : 11 000 x 10 % = 1 100 euros
Total = 11 000 euros
et ce, sous le délai d’un mois à compter de la décision, – ordonné à M. Y Z, une fois les sommes versées, de saisir un expert-comptable aux fins d’arrêter les comptes manquants et ce sous délai de 3 mois,
— ordonné à M. Y Z de procéder à la convocation de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur lesdits comptes, et ce dans le délai d’un mois à compter de la remise de ceux-ci par l’expert comptable,
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Sodecro à supporter les entiers dépens de l’instance,
— liquidé les dépens à la somme de 67,24 euros.
La SARL Finarco a interjeté appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2017, la société Finarco demande à la cour d’appel de voir :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
statuant à nouveau :
— désigner un mandataire chargé de convoquer une assemblée des associés à l’effet de statuer sur les questions suivantes :
' analyser la situation financière de la société Sodecro, dont la gérance est assurée par M. Y Z,
' analyser les motifs qui ont conduit à la création d’une filiale XP Digit, dans laquelle sont associés le gérant (à titre personnel) de Sodecro, ainsi que deux salariés de la société Faire Savoir,
' obtenir toutes explications utiles sur la stratégie poursuivie par le gérant de Sodecro dans le cadre de la création de la société XP Digit, dont l’activité est concurrente de celle développée par le groupe,
— autoriser la présence du conseil de la société Finarco, lequel pourra assister à l’assemblée générale appelée à se prononcer sur les questions inscrites à l’ordre du jour,
— autoriser la présence de tout huissier de justice qu’il plaira à de désigner afin d’assister à l’assemblée générale et dresser rapport en suite de cette assemblée,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement les défendeurs à payer à la société requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
A u soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir :
— qu’elle n’a eu d’autre choix que de s’adresser à justice afin de voir désigner un mandataire chargé de convoquer une assemblée des associés suivant ordre du jour repris dans le dispositif des conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 223-27 alinéa 4 du code de commerce, au vu :
— de l’absence de dépôt des comptes annuels de la SARL Sodecro depuis plusieurs exercices, – de l’absence de convocation d’assemblée des associés par le dirigeant, malgré relance des associés,
— de l’opacité entretenue par M. Y Z sur les affaires de la société, particulièrement à la suite de la création sans qu’ils en aient eu connaissance de la SAS XP Digit qui concurrence directement la SAS Faire Savoir,
— que le juge des référés ne pouvait comme il l’a fait ordonner à la SAS Sif Seteb et à M. B C qui n’étaient pas parties au litige de verser des sommes à la SARL Sodecro, et ce d’autant plus qu’en application de l’article L. 233-30 du code de commerce nul associé ne peut être contraint d’augmenter son engagement social.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2016, M. Y Z et la société Sodecro demandent à la cour d’appel de voir :
— juger irrecevable la demande de la société Finarco en désignation de mandataire chargé de convoquer une assemblée générale à l’effet de statuer sur les questions définies dans son assignation, faute d’intérêt légitime à agir,
— dans tous les cas, débouter la société Finarco de sa demande de désignation de mandataire afin de convoquer une assemblée générale à l’effet de statuer sur les questions définies dans son assignation et ses conclusions, faute de justification d’un motif légitime à être informé,
— condamner la société Finarco à payer à titre de dommages et intérêts, à :
' la société Sodecro la somme de 3 000 euros,
' M. Y Z la somme de 5 000 euros
avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à complet paiement et capitalisation des intérêts annuellement échus en application des articles 1153 et 1154 du code civil,
— prendre acte de l’offre du gérant de la société Sodecro d’organiser une assemblée, afin de statuer sur l’approbation des comptes de la société depuis l’exercice clos le 31 décembre 2011 jusqu’au dernier exercice achevé,
— conditionner, toutefois, l’organisation de l’assemblée générale au versement préalable par l’un ou l’autre des associés de la société Sodecro d’une avance en compte courant liquidée provisoirement à la somme de 12 538, 52 euros,
— enjoindre, en tant que de besoin, aux associés de participer à son paiement à concurrence de leur quote-part dans le capital social, à savoir,
' M. B C : 1 253,85 euros,
' la SARL Finarco et la SAS Sif Seteb : 5 642,33 euros chacune,
— juger que l’assemblée générale sera organisée par le gérant, une fois l’avance en compte totalement réalisée et les comptes sociaux depuis le 31 décembre 2011 établis par l’expert comptable,
— juger n’y avoir lieu à présence du conseil de la société Finarco, ni d’un huissier, à l’assemblée générale qui sera éventuellement organisée,
— confirmer en conséquence l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Douai le 9 février 2016 sauf à : ' modifier le montant de la participation des associés à l’avance à effectuer au bénéfice de la société Sodecro,
' l’infirmer du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Finarco de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— en tout état de cause, condamner la société Finarco à payer à M. Y Z et à la société Sodecro la somme de 6 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
À l’appui de ces demandes, ils arguent principalement :
— qu’en application de l’article 31 du code de procédure civile et des articles 1832 du code civil, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, mais la mauvaise foi qui anime un créancier paralyse les prérogatives juridiques dont il est normalement titulaire,
— que l’ignorance prétendue de la SAS Finarco quant à la création de la société XP Digit et à la situation financière de la SARL Sodecro est fallacieuse,
— que la SAS Finarco n’a aucun intérêt légitime à provoquer une assemblée générale pour analyser les motifs qui ont conduit à la création d’une filiale « XP Digit » et obtenir toutes explications utiles sur la stratégie poursuivie par le dirigeant, étant donné qu’elle sait parfaitement ce qu’il en est, en ce que :
— le dirigeant de la SAS Finarco a été informé de la création de cette société quand elle n’en était qu’au stade de projet, projet au sein duquel il était prévu qu’elle participe à hauteur de 17 % du capital,
— l’activité de la société XP Digit non seulement ne concurrence pas celle de la société Faire Savoir mais encore lui permet de remporter de nouveaux marchés,
— la société XP Digit a été créée indépendamment de la structure de Faire Savoir en raison des actions de concurrence déloyale menées par M. A X qui figure toujours au capital de la société Faire Savoir Développement, et qui aurait tenté et parfois réussi de déboucher des salariés de la société,
— les salariés de la société Faire Savoir créateurs de la société XP Digit n’étaient absolument pas tenus par une clause d’exclusivité et étaient tout à fait libres de participer à la création d’une entreprise nouvelle,
— que la SAS Finarco a parfaitement connaissance de la situation financière de la SARL Sodecro et notamment de ce que :
— la SARL Sodecro est une holding qui ne perçoit pas de dividendes de la société Faire Savoir Développement et ne peut donc vivre que si ses associés lui avancent les fonds dont elle a besoin pour remplir ses obligations légales et réglementaires,
— M. Y Z a bien obtenu de l’expert-comptable de l’entreprise qu’il établisse les bilans et comptes de résultat, mais ce dernier a suspendu les opérations dans l’attente du règlement de ses honoraires,
— que la SAS Finarco a toujours refusé de participer au paiement des dettes de la SARL Sodecro, – que la SAS Finarco en réalité est entré en collusion avec M. A X qui souhaite reprendre la maîtrise du groupe Faire Savoir et ne sollicite l’organisation d’une assemblée générale que pour pouvoir, grâce à un incident de séance, décharger M. Y Z de sa gérance et ensuite réorganiser le groupe selon les intérêts de M. X et de son groupe,
— qu’en tout état de cause aucun motif grave intéressant le fonctionnement de la société ne justifie que la présence d’un huissier ne soit judiciairement autorisée, et les associés peuvent se refuser à la présence d’un avocat lors d’une assemblée générale,
— qu’en application de l’article 484 du code de procédure civile, il n’appartient pas au juge du référé d’apprécier l’existence d’une quelconque faute du gérant, et il ne saurait donc y avoir condamnation du gérant à paiement de quelque somme que ce soit,
— que la SAS Finarco qui vise par cette action à satisfaire un but illégitime doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— que subsidiairement il serait nécessaire de tenir une assemblée générale d’approbation des comptes, une fois qu’ils auront été établis, depuis l’exercice clos le 31 décembre 2011 jusqu’à celui clos le 31 décembre 2015, et qu’il convient dans ce cas d’inviter les associés à avancer en compte courant les sommes nécessaires, soit 12 538,52 euros TTC.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimés pour défaut d’intérêt à agir
En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief, et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
En l’espèce, les intimés soutiennent que la SAS Finarco ne dispose pas d’un intérêt légitime à voir désigner un mandataire en vue de la convocation d’une assemblée générale pour approbation des comptes.
Il est cependant constant, à la fois que la SAS Finarco est associée au capital de la SARL Sodecro, et que les comptes de cette dernière n’ont pas été approuvés en assemblée générale depuis ceux de l’exercice clôturé le 31 décembre 2011.
Sans qu’il y ait lieu à ce stade d’examiner d’autres considérations, ce seul élément est largement suffisant à caractériser l’intérêt de la SAS Finarco à agir.
La fin de non-recevoir soulevée par M. Y Z et la SARL Sodecro sera donc rejetée.
Sur la désignation d’un mandataire afin de convoquer une assemblée générale ordinaire de la SARL Sodecro L’article L. 223-26 du code de commerce prévoit que le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder.
Les documents visés à l’alinéa précédent, le texte des résolutions proposées ainsi que le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont communiqués aux associés dans les conditions et délais déterminés par décret en Conseil d’État. Toute délibération, prise en violation des dispositions du présent alinéa et du décret pris pour son application, peut être annulée.
À compter de la communication prévue à l’alinéa précédent, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.
L’associé peut, en outre, et à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article et du décret pris pour son application, est réputée non écrite.
Il est complété par les dispositions de l’article L. 223-27 du code de commerce selon lesquelles un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
L’article R. 223-20 précise enfin que le mandataire chargé de convoquer l’assemblée dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.
La désignation judiciaire prévue par ces dispositions a un fondement distinct et indépendant du référé de droit commun de sorte que l’urgence n’a pas à être caractérisée.
Néanmoins, le demandeur doit justifier d’un juste motif.
Sur ce :
En l’espèce, il est constant que les associés de la SARL Sodecro ne se sont pas réunis en assemblée générale pour l’approbation des comptes de la société depuis de nombreuses années.
Les écritures des parties permettent d’en discerner les motifs.
En premier lieu, les relations entre les associés se sont dégradées, chacun soupçonnant l’autre de se livrer à des actions de concurrence déloyale : M. Y Z estime que la SAS Finarco est entrée en collusion avec M. A X, ancien dirigeant de la société Faire Savoir, tandis que la SAS Finarco soupçonne M. Y Z d’avoir créé une nouvelle société concurrençant directement la société Faire Savoir tout en utilisant ses ressources humaines et techniques. Il n’appartient pas au juge des référés d’estimer fondées ou non ces allégations.
En second lieu, comme l’a d’ailleurs relevé le juge des référés du tribunal de commerce, la SARL Sodecro ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour établir ses comptes.
Les pièces produites en appel permettent de constater cependant que l’expert-comptable de la SARL Sodecro, est toujours en relation avec M. Y Z et se fait communiquer les éléments comptables régulièrement, quand bien même ses factures sont impayées depuis plusieurs années.
Il paraît donc indispensable dans l’intérêt de la société de dépasser cette situation de blocage, et de désigner un mandataire dont la mission sera de convoquer une assemblée générale ordinaire de la SARL Sodecro en vue de l’approbation des comptes à compter de ceux concernant l’exercice clos le 31 décembre 2011.
La question du règlement des factures du cabinet d’expertise-comptable, si elle n’a pu faire l’objet d’une décision raisonnable d’ici à l’assemblée générale, pourra figurer à l’ordre du jour, sans qu’il apparaisse ni nécessaire ni opportun au vu du contexte d’imposer à la SAS Finarco (les autres associés n’étant pas en la cause) de faire un apport en compte courant à hauteur du montant attendu.
Ainsi M. Y Z et la SARL Sodecro seront donc déboutés à la fois de leur demande tendant à voir conditionner l’organisation de l’assemblée générale au versement préalable d’une avance en compte courant de 12 538,52 euros par l’un ou l’autre des associés, et de leur demande tendant à voir enjoindre aux associés de participer au paiement de cette somme à concurrence de leur quote-part dans le capital social.
Enfin, la SAS Finarco ne démontrant pas un motif grave justifiant d’ordonner la présence d’un huissier de justice à l’assemblée générale, ou un motif légitime justifiant d’autoriser la présence de son conseil à la dite assemblée générale, sera déboutée de ces deux demandes.
Maître J K, administrateur judiciaire, sera désigné, en qualité de mandataire ad hoc, étant précisé qu’aux termes de la mission qui lui est confiée sur le fondement de l’article L223-27 alinéa 5 du code de commerce, il devra convoquer l’assemblée avec l’ordre du jour précisé au dispositif, mais également en assurer la tenue dans des conditions régulières.
La décision déférée sera infirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et nécessite que soit caractérisée une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation d’un préjudice dont il doit être justifié.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, les intimés sollicitent une réparation pour procédure abusive, sans toutefois caractériser la faute ayant fait dégénérer en abus l’action de la SARL Finarco.
En conséquence, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré, de dire que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié par chacune des parties, et de dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Sodecro et M. Y Z pour défaut d’intérêt à agir,
— Nomme en qualité de mandataire ad hoc
M. J K
58, av. Guynemer 59700 Marcq-en-baroeul T. 03 20 72 36 66
F. 03 20 72 38 88 J.K@cnajmj.fr
avec pour mission de :
— convoquer l’assemblée de la SARL Sodecro,
— fixer son ordre du jour, à savoir l’approbation des comptes à compter de l’exercice clôturé le 31 décembre 2011, et le cas échéant, la résolution de la difficulté de règlement des factures d’honoraires de la société Axis Experts Conseils,
— assurer la tenue de cette assemblée dans des conditions régulières,
— Fixe un délai de 4 mois, à compter de la signification du présent arrêt, au mandataire ad hoc pour accomplir sa mission,
— Dit que la rémunération du mandataire ad hoc sera supportée par la SARL Sodecro,
— Désigne le président de la deuxième chambre première section de la cour d’appel de Douai, ou en cas d’empêchement tout conseiller de cette chambre pour statuer sur toute difficulté éventuelle qui apparaîtrait dans le déroulement de la mission du mandataire ad hoc,
— Déboute M. Y Z et la SARL Sodecro de leur demande tendant à voir conditionner l’organisation de l’assemblée générale au versement préalable d’une avance en compte courant de 12 538,52 euros par l’un ou l’autre des associés, et de leur demande tendant à voir enjoindre aux associés de participer au paiement de cette somme à concurrence de leur quote-part dans le capital social,
— Déboute la SAS Finarco de sa demande tendant à voir ordonner la présence d’un huissier de justice et autoriser la présence de son conseil à l’assemblée générale à venir de la SARL Sodecro,
— Déboute M. Y Z et la SARL Sodecro de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par moitié par l’appelante et par moitié par les intimés,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute chacune des parties de ses demandes sur ce fondement.
Le Greffier Le Président
C. Dutillieux M. A. Prigent
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