Confirmation 1 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 1er mars 2025, n° 25/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
N°25/658
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU 1er mars deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00564 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDLO
Décision déférée ordonnance rendue le 28 FEVRIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Christine DARRIGOL, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Sylvina COSTA-DUBOIS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [P] [J]
né le 12 Août 1998 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [R], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA GIRONDE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
Vu la décision de placement en centre de rétention administrative prise le 28 janvier 2025 par le préfet de la Gironde à l’encontre de [P] [J], notifiée à l’intéressé le 28 janvier 2025 à 15h57,
Vu l’ordonnance rendue le 1er février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux prolongeant la rétention administrative pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 h de la notification du placement en rétention,
Vu l’arrêt rendu le 5 février 2025 par le premier président de la cour d’appel de Bordeaux confirmant l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative,
Vu la requête de l’administration en date du 26 février 2025 reçue le 26 février 2025 à 16h18 enregistrée le 27 février 2025 à 9 h tendant à la prolongation de la rétention administrative de [P] [J] pour une durée de 30 jours,
Vu l’ordonnance rendue le 28 février 2025 à 11h02 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne ordonnant la prolongation de rétention de [P] [J] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la 1ère prolongation, notifiée à l’intéressé le 28 février 2025 à 11h06,
Vu l’acte d’appel reçu au greffe de la cour le 28 février 2025 à 12h45 aux termes duquel [P] [J] sollicite la réformation de cette décision au motif que la copie du registre est illisible et ne permet pas de s’assurer que les mentions prévues par la loi y figurent et que le registre a été actualisé, faisant valoir sur ce point que la mention de son transfert du CRA de [Localité 1] au CRA d'[Localité 2] le 10 février 2025 n’est pas mentionné.
A l’audience, le conseil de [P] [J] a repris ce moyen d’appel.
[P] [J] a été entendu en ses explications. Il a déclaré vouloir quitter la France.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel a été interjeté dans le délai requis et sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête :
Il est constant que la requête de l’administration doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre mentionné à l’article L 744-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité.
L’article L 744-2 dispose qu’il est tenu dans tous les lieux de rétention un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues ainsi que les les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Il est établi et non contesté que la requête est accompagnée de la copie du registre prévu à l’article L L 744-2 précité et que ce registre mentionne l’identité de l’intéressé. Si cette copie est de médiocre qualité, elle permet néanmoins de s’assurer que le registre comporte les mentions relatives aux conditions de son placement et de son maintien en rétention. Elle fait notamment apparaître, et ce de manière lisible, les dates et heures de notification des droits à l’intéressé d’abord au CRA de [Localité 1] le 28 janvier 2025 puis au CRA d'[Localité 2] le 10 février 2025.
Grief n’est donc pas fondé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable en la forme l’appel de Monsieur X SE DISANT [P] [J],
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Gironde.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le 1er mars deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvina COSTA-DUBOIS Christine DARRIGOL
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 1er mars 2025
Monsieur X SE DISANT [P] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Lidwine MALFRAY, par mail,
Monsieur le Préfet de la Gironde, par mail
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