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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, ch. des requêtes, 28 juin 2011, n° 10/16829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/16829 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS NUMERICABLE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE, BOUYGUES TELECOM c/ SA FRANCE TELECOM, La SA LES EDITIONS GALLIMARD ( ci-après dénommée GALLIMARD ), S.A. EDITONS GALLIMARD, SAS SOCIÉTÉ FREE, SA |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
Chambre
des Requêtes
N° RG :
10/16829
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE
rendue le 28 Juin 2011
Nous, Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente, délégué par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS,
assistée de Juan RODRIGUEZ, Greffier,
DEMANDERESSES
SAS Z
[…]
[…]
représentée par Me Xavier CARBASSE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire K 43
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE
Y
[…]
[…]
représentée par Me Pierre-Olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R 139
[…]
SA FRANCE TELECOM
[…]
[…]
représentée par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire T 700
SAS SOCIÉTÉ A
[…]
[…]
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire C 2186
[…]
[…]
représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire B 873
DEFENDERESSE
S.A. B X
[…]
[…]
représentée par Me Asim SINGH, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire J 36
La SA LES EDITIONS X (ci-après dénommée X), l’un des principaux acteurs du secteur français de l’édition, a été informée en mars 2009 que la quasi-totalité de l’oeuvre de C D, dont elle est éditrice, était reproduite et mise à disposition en accès libre sur le site www.wikilivres.info . Procédant à des vérifications, elle a constaté que d’autres oeuvres de son catalogue étaient également reproduites en intégralité ou en partie et mises à disposition des internautes français sur ledit site.
Selon elle, cette reproduction et cette mise à disposition illicites constituent des actes de contrefaçon, quand bien même le site internet se prévaut du droit canadien, en application duquel la diffusion et la reproduction des oeuvres ainsi mises à disposition sont libres sur le territoire canadien.
Le 18 mars 2009, elle a adressé à l’éditeur du site une mise en demeure de cesser les agissements argués d’illicéité, demeurée infructueuse.
Elle a également adressé le 7 avril 2009 une mise en demeure de bloquer tout accès au site litigieux, à l’hébergeur du site, la société IWEB, qui a répondu qu’elle “ne pouvait agir que sur présentation d’une décision de justice valide et reconnue”.
Vu, suite à la requête de X, l’ordonnance du juge des requêtes de ce tribunal en date du 11 mai 2010, signifiée en date des 20 et 21 mai 2010, ayant au visa de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 :
— désigné Maître BOUVET, huissier de justice territorialement compétent, dans le ressort de Paris,
— autorisé à :
* se rendre au siège des sociétés :
— FRANCE TELECOM- ORANGE
— A SAS – ALICE
— Z,
— Y,
— BOUYGUES
— DARTY
— AUCHAN.
* en leur qualité de fournisseur d’accès à internet, faire injonction à ces sociétés de bloquer immédiatement, pour les internautes se connectant depuis la France, l’accès des sites internet accessibles à 767 adresses URL listées, consigner ses constatations dans son procès-verbal et y annexer tous les documents et informations obtenus dans le cadre de ces opérations,
— dit que l’ordonnance devra être exécutée dans un délai d’un mois et que les opérations pourront être exécutées nonobstant toute opposition des sociétés FRANCE TELECOM, A SAS, Z, Y, BOUYGUES, DARTY et AUCHAN, celles-ci ou la requérante pouvant en référer en cas de difficultés, mais seulement après que les opérations seront terminées et les visas apposés.
Vu, suite à l’assignation en rétractation délivrée le 3 décembre 2010 à X, les conclusions en date du 10 mai 2011 de la SA Y (ci-après Y) qui demande au juge des requêtes, au visa des articles 469 et 497 du code de procédure civile, 16 et 493 du code de procédure civile et de l’article 6-I-8 de la LCEN, de :
[…],
— constater que la procédure sur requête engagée par X constitue une violation du principe du contradictoire, ni la requête ni l’ordonnance n’exposant quelles seraient les circonstances justifiant de déroger au principe de la contradiction,
En conséquence,
— constater que le juge des requêtes n’a dans ces conditions pas pu être régulièrement saisi, que l’ordonnance en date du 11 mai 2010 est donc nulle et de nul effet, en conséquence la rétracter et renvoyer X à mieux se pourvoir,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— constater que la procédure sur requête engagée par X ne respecte pas le principe de subsidiarité posé par l’article 8-I-6 de la LCEN,
— constater en toute hypothèse que les mesures de “ blocage” sollicitées par X ou des mesures s’en rapprochant, ne respectent pas le principe de proportionnalité et ne sont pas même adéquates et nécessaires pour atteindre le but légitime poursuivi (à savoir la défense des intérêts privés de X),
En conséquence,
— rétracter l’ordonnance en date du 11 mai 2010 et renvoyer X à mieux se pourvoir,
[…],
— dans le cas où des mesures de blocages seraient ordonnées à l’encontre de Y, dire et juger que X devra, préalablement à la mise en oeuvre des mesures de blocage ordonnées à sa demande, payer à Y les coûts afférents auxdites mesures (y compris en terme de maintenance, de supervision et de gestion d’éventuelles difficultés), sur présentation par Y des factures correspondantes auxdits coûts.
EN TOUTE HYPOTHESE,
— condamner X à verser à Y une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu, suite à l’assignation en rétractation en date du 16 décembre 2010 délivrée à X et à la jonction des procédures le 11 janvier 2011, les conclusions du 10 mai 2011 de la SAS Z (ci-après Z), qui demande au juge des requêtes, au visa des articles 493, 496 et 812 du code de procédure civile, et les articles 1.IV et 6.I.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique :
A titre principal,
— dire et juger que les circonstances imposaient que les mesures sollicitées soient prises contradictoirement,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que X ne justifie pas être titulaire des droits numériques sur les oeuvres litigieuses,
— dire et juger que X ne justifie pas en quoi la loi française serait applicable au site www.wikilivres.info,
— dire et juger que les mesures de blocage visant les fournisseurs d’accès ne peuvent être ordonnées avant qu’il n’ait été constaté qu’une injonction de blocage visant l’hébergeur est demeurée sans effet pendant un délai raisonnable,
— dire et juger que les mesures sollicitées, définies au regard de leur résultat (blocage de l’accès aux sites) et visant à protéger un intérêt particulier purement commercial, portent atteinte au principe de proportionnalité qui doit présider en matière de restriction à la liberté des communications en ligne,
— dire et juger que les mesures devaient être cantonnées dans leur étendue et leur durée,
— dire et juger que les mesures sollicitées ne peuvent être prononcées en l’absence de toute compensation financière à la charge du demandeur,
— rétracter, en conséquence, l’ordonnance rendue le 11 mai 2010,
En tout état de cause :
— condamner X à payer à Z une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées le 10 mai 2011 par la SA FRANCE TELECOM (ci-après TELECOM) qui demande au juge des requêtes, au visa des articles 493,496, 812 du code de procédure civile, des articles 6-I 7°, 6-1 8°, 6-II et 6-III 1°, de la loi du 21 Juin 2004, de :
— constater que X ne justifie en rien de la nécessité de déroger au principe fondamental du contradictoire, au terme de la requête et de l’ordonnance présentées le 11 mai 2010,
— subsidiairement, constater que l’ordonnance rendue le 11 mai 2010 viole le principe de subsidiarité,
— très subsidiairement, donner acte à TELECOM de ce qu’elle n’est pas techniquement en mesure d’exécuter l’ordonnance rendu et constater en tout état de cause que la mesure de blocage d’accès ordonnée est disproportionnée et inefficace,
— à toutes fins utiles, constater que les fournisseurs d’accès au réseau internet sont parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés par X qu’ils sont pris en qualité d’intermédiaires techniques et TELECOM ne saurait en tout état de cause assumer la charge financière de toute mesure qui serait ordonnée à leur encontre aux fins de préserver les intérêts privés de X,
En conséquence,
— prononcer la rétractation de l’ordonnance rendue le 11 mai 2010,
— condamner X à verser la somme de 5 000 euros à TELECOM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées le 10 mai 2011 par la société BOUYGUES TELECOM (ci-après BOUYGUES) qui demande au juge des requêtes, au visa des articles 496 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1.IV et 6.I.8 de la LCEN, de :
— constater que le recours à une procédure non contradictoire n’est pas légitime,
En conséquence,
— prononcer la nullité de l’ordonnance du 11 mai 2010 et la rétracter,
A titre subsidiaire,
— constater que X n’a pas respecté le principe de subsidiarité tel que prévu par la LCEN,
— constater que les mesures sollicitées par X entraînerait une atteinte disproportionnée à la liberté de communication prévue par la LCEN,
— constater que BOUYGUES est dans l’impossibilité technique d’exécuter les termes de l’ordonnance rendue le 11 mai 2010,
— constater que la demande de X est mal fondée,
En conséquence,
— rétracter l’ordonnance du 11 mai 2010,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater que les coûts inhérents à la mise en place des mesures de filtrage sollicitées ne sauraient relever de la charge de BOUYGUES,
En conséquence,
— condamner X à prendre en charge les frais relatifs à la mise en place des mesures de filtrage sollicitées, sur présentation d’une facture de BOUYGUES comprenant notamment les frais exposés au titre de l’acquisition des matériels, leur installation, leur maintenance et leur supervision,
En tout état de cause :
— condamner X à verser à BOUYGUES la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’intervention volontaire déposées le 10 mai 2011 de la SAS A (ci-après A), qui demande au juge des requêtes, au visa des articles 493 et suivants du code de procédure civile, et de la loi du 21 Juin 2004, de :
A titre principal,
— juger que l’ordonnance rendue le 11 mai 2010 ne contient aucune motivation, ni ne renvoie à aucune motivation, au sujet de la nécessité de déroger au principe de la contradiction,
— la juger nulle et de nul effet,
— en tout état de cause, pour ce motif, la rétracter,
Subsidiairement,
— juger que X n’a pas respecté le principe de subsidiarité prévu par l’article 8-I-6 de la loi du 21 juin 2004,
— juger que les mesures demandées par X et visées par l’ordonnance du 11 mai 2010 ne sont pas conformes au principe de proportionnalité prévu par l’article 1 de la loi du 21 Juin 2004 et ne sont en tout état de cause ni utiles, ni adéquates,
— pour les raisons qui précèdent, prononcer la rétractation de l’ordonnance du 11 mai 2010,
Infiniment subsidiairement,
— juger que X devra assumer le paiement, sur factures ou devis, de toute éventuelle mesure de blocage qui pourrait être mise en oeuvre et ce, incluant les frais de maintenance, de modification ou d’intervention … ,
— juger que d’éventuelles mesures ne pourraient être prises qu’aux risques et périls de X, et sous sa seule responsabilité,
— condamner X à payer à A la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Vu les conclusions déposées le 8 mars 2011 en réponse à la demande de rétractation de X qui demandent au juge des requêtes, au visa de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, des directives communautaires 2000/29 CE et 2004/48 CE, de l’article 6-I-8 de la loi du 21 Juin 2004, et des articles L 122-4, L 123-1 à L 123-10 du code de la propriété intellectuelle, de :
A titre liminaire :
— prendre acte de l’intervention volontaire de BOUYGUES,
1. Sur le droit applicable :
— dire et juger que la loi française est applicable au présent litige,
2. Sur la qualité à agir :
— constater que X est effectivement titulaire des droits numériques sur les oeuvres de son catalogue reproduites sur le site www.wikilivres.info,
En tout état de cause,
— constater que X exploite effectivement chacune des oeuvres revendiquées et bénéficie à ce titre de la présomption de titularité des droits sur ces oeuvres,
En conséquence,
— constater que X a qualité pour agir en l’espèce,
— déclarer recevable l’action de X,
3. Sur la procédure sur requête :
dire et juger que le recours à la voie de la requête est légitime en l’espèce,
4. Sur le bien-fondé de la requête :
— constater que la procédure sur requête initiée par X ne viole pas l’article 6-I-8 de la LCEN sous prétexte du non respect d’un principe de subsidiarité,
— constater que les mesures requises sont techniquement faisables,
En conséquence,
— débouter les sociétés Y, Z et BOUYGUES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance rendue le 11 mai 2010,
— dire et juger qu’il n’y a lieu au partage des coûts,
En tout état de cause,
— condamner Y, Z, et BOUYGUES à verser à X la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
Il y a lieu pour un exposé détaillé des moyens des parties de se reporter à leurs conclusions signifiées aux dates ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que X expose aux termes de sa requête qu’elle est titulaire de droits d’auteur sur des oeuvres renommées qu’elle a éditées, régulièrement contrefaites ; que ses recherches ont permis d’établir que le site contrefaisant est hébergé au Canada par une société IWEB, que le nom de domaine “wikilivres.info” est enregistré au nom de la société DOMAINS BY PROXY située au Etats Unis, laquelle permet à ses clients d’enregistrer un nom de domaine tout en gardant l’anonymat ; que l’éditeur et créateur du site activement dirigé vers un public français ou francophone est un français dénommé E F ; que les oeuvres sont disponibles en ligne gratuitement depuis tout endroit dans le monde dont la France où elles sont protégées par le droit d’auteur ; que la reproduction et la mise à disposition des oeuvres sur tout autre territoire que canadien sont illicites et constitutives de contrefaçon dès lors que X n’a jamais consenti à leur reproduction ; qu’elle a cherché à contacter l’éditeur avec mise en demeure de cesser la contrefaçon puis l’hébergeur qui a refusé de coopérer; qu’il y a urgence à faire cesser les agissements illicites sans attendre qu’une décision de justice ait acquis force de chose jugée en France ou au Canada ; qu’elle ajoute que le site est accessible au public français grâce à l’intervention d’intermédiaires techniques qui en permettent l’accès : les fournisseurs d’accès à internet, et que conformément à l’article 6-I-8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 : “ l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 (hébergeurs) ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 (fournisseurs d’accès à internet) toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne” ; que cette loi permet donc la mise en cause des fournisseurs d’accès à internet lorsque les hébergeurs des sites ne peuvent être inquiétés et qu’en l’espèce, le site étant hébergé au Canada auprès de la société IWEB qui a refusé de communiquer les coordonnées de l’éditeur des contenus litigieux et de bloquer l’accès aux pages contrefaisantes, ces mesures de blocage constituent le seul moyen juridique de faire cesser les actes dont elle est victime ;
Que par ordonnance du 11 mai 2010, le juge des requêtes, par adoption de motifs, a accédé aux demandes et autorisé l’huissier à faire injonction aux sept principaux fournisseurs d’accès à internet en France de bloquer immédiatement, pour les internautes se connectant depuis la France, l’accès à certaines pages listées du site ;
Attendu qu’aux termes de l’article 496 alinéa 2 du code de procédure civile : “ s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance” ; que le magistrat statue alors en référé, sa décision demeurant de nature provisoire ;
Attendu que Y et Z sont recevables en qualité de demanderesses principales et que les sociétés BOUYGUES, A et TELECOM doivent également être reçues en leur intervention volontaire ;
Attendu que les demanderesses principales et intervenantes volontaires au référé rétractation sollicitent la nullité et/ou la rétractation de l’ordonnance litigieuse ; qu’elles soutiennent essentiellement que la dérogation au principe du contradictoire par le recours à la voie de la requête, n’était pas justifié ; subsidiairement, que le principe de subsidiarité prévu par l’article 8-I-6 de la loi du 21 juin 2004 n’a pas été respecté, que la durée et la nature des mesures sollicitées non cantonnées et fixées, ne sont pas conformes au principe de proportionnalité prévu par cette même loi, qu’elles sont en tout état de cause inutiles et inadéquates, plusieurs obstacles techniques s’opposant à leur efficacité, que d’éventuelles mesures de blocage, dont les coût sont élevés, ne pourraient être prises qu’aux risques et périls de la requérante, à ses frais et sous sa seule responsabilité ; que la société Z ajoute quant à elle, subsidiairement, que la requérante ne démontre ni être titulaire des droits numériques sur les oeuvres ni que la loi française soit applicable au site en cause;
Que X réplique qu’elle justifie être titulaire des droits numériques sur les oeuvres et de l’application de la loi française ; qu’elle ne souhaite nullement engager la responsabilité des fournisseurs d’accès, les injonctions ne devant pas être considérées comme des sanctions mais que les dispositions communautaires dont est issue la loi sur l’économie numérique accréditent leur rôle d’appui pour mettre fin à toute violation, notamment des droits d’auteur, et qu’ils doivent jouer un rôle actif ; que les directives communautaires permettent que les titulaires de droits aient la possibilité de demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre d’un intermédiaire qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une oeuvre protégée, les conditions et modalités concernant une telle ordonnance sur requête devant relever du droit interne des Etats membres ;
qu’aux termes de l’article 6-I-8 de la LCEN , les fournisseurs d’accès peuvent être enjoints, en référé ou sur requête, de prendre toutes mesures de blocage ou de filtrage pour prévenir ou mettre fin à une violation, le texte ne précisant nullement que cette voie soit ouverte sous condition d’urgence et/ou de circonstances particulières ; Que X a donc choisi le recours à la procédure sur requête et non en référé, le législateur l’y autorisant tant au niveau communautaire que national, en lui offrant une option et a ainsi légitimement demandé aux principaux fournisseurs d’accès à internet français de bloquer certaines URLS, correspondant aux oeuvres de son catalogue protégées en France;
Sur l’application du droit français :
Attendu que la société Z conteste la vocation de la loi française à s’appliquer au présent litige ;
Attendu que la loi compétente en matière de droit d’auteur est celle du pays pour lequel la protection est réclamée, ce rattachement découlant des dispositions de l’article 5, 2° de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques ;
Attendu que la loi applicable à la responsabilité extra contractuelle est celle de l’état du lieu où le fait dommageable s’est produit ; qu’en cas de délit complexe, ce lieu s’entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier ; que dans le contexte d’internet le lieu du fait générateur n’est pas nécessairement le même que celui du dommage ;
Attendu qu’en l’espèce la loi française correspond à celle du juge saisi, loi du pays où la protection est demandée et celle pour lequel elle est réclamée, qui peut être celle du lieu où sont subis les agissements reprochés ; qu’il ne peut être retenu que le rattachement au territoire français serait insuffisant au seul motif que les faits reprochés trouvent pour l’essentiel leur origine hors de France (Canada) et il n’est pas contesté que la loi du lieu du dommage est susceptible de s’appliquer en cas de proximité manifestement plus étroite avec le litige ;
Qu’au cas particulier, les oeuvres proposées étant majoritairement des oeuvres d’auteurs français, d’origine française et /ou publiées pour la première fois en France, les textes incriminés pouvant être consultés sur un site accessible en français par un public français et étant à l’évidence principalement destinés à ce public, le territoire français s’avère incontestablement délibérément visé et le dommage invoqué par X est subi en France ; qu’ il est suffisamment établi que le pays de réception (France) constitue un lien de proximité manifestement plus pertinent que celui du fait générateur (Canada) pour apprécier le présent litige ;
Que la loi française qui présente les liens les plus étroits avec le fait dommageable est en conséquence applicable ;
Sur la qualité à agir de X :
Attendu que X produit aux débats les avenants aux contrats d’édition conclus avec les ayants droit des auteurs des oeuvres listées dans l’ordonnance sur requête ; qu’elle justifie en outre des conditions lui permettant de bénéficier de la présomption de titularité des droits au bénéfice de l’exploitant d’une oeuvre en l’absence de toute revendication de son auteur ; qu’elle démontre donc bien sa qualité à agir ;
Sur le respect du principe du contradictoire :
Attendu que l’ordonnance sur requête a été prise sur le fondement des dispositions de l’article 6-I-8 de la loi 2004-575 du 21 juin 2004 (dite LCEN) qui dispose :
“ L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 (hébergeur) ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 (fournisseur d’accès) , toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne”;
Qu’en matière d’ordonnance sur requête, l’article 493 du code de procédure civile énonce : “ l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse” et l’article 812 du même code dispose quant à lui que : “ le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi… Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ” ;
Que les demanderesses principales et intervenantes volontaires soutiennent à juste titre que :
— les dispositions spécifiques de l’article 6- I- 8 de la LCEN, dont le principe est la liberté de communication au public, combinées aux articles 493 et 812 du code de procédure civile, donnent au président du tribunal de grande instance le pouvoir d’ordonner sur requête des mesures urgentes lorsqu’elles nécessitent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement mais l’existence d’une loi spéciale ne permet pas de déroger à la règle générale selon laquelle le juge saisi selon la procédure d’ordonnance sur requête doit rechercher si la mesure sollicitée exige une dérogation à la règle du contradictoire ; dans l’économie d’ensemble de la loi du 21 juin 2004, l’article 6- I- 8 constitue à l’évidence une exception, d’interprétation restrictive au principe de liberté de communication en ligne qui est une composante de la liberté d’expression,
— si les directives communautaires et l’article 6- I -8 de la LCEN offrent la faculté de recourir à une procédure sur requête, cette action ne doit s’exercer que dans le strict respect du principe de la liberté d’expression et des conditions et modalités établies par le droit national interne, c’est à dire en droit français qu’à la double condition pour le requérant de justifier de l’urgence et de la nécessité de déroger au principe du contradictoire ;
— le recours à une procédure sur requête, eu égard au caractère exceptionnel que doit revêtir toute violation du principe du contradictoire doit donc demeurer résiduelle, la procédure en référé devant toujours être préférée, sauf à démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles propres à justifier que les intéressés ne soient pas entendus ;
— les circonstances susceptibles de motiver une dérogation au principe de la contradiction doivent résulter de l’ordonnance sur requête, au besoin par adoption des termes de la requête et ni la requête ni l’ordonnance rendue n’énonçaient des circonstances qui justifiaient que la mesure réclamée ne soit pas prise contradictoirement ; que notamment aucune nécessité d’un effet de surprise, aucune urgence extrême ou aucune impossibilité d’assigner un défendeur déterminé ne sont invoqués, les opérateurs de communication, étrangers aux faits illicites, ne pouvant être soupçonnés de disparition de preuves ;
— si le juge des requêtes saisi d’une rétractation d’une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l’a rendue et doit en principe après débat contradictoire statuer sur les mérites de ladite requête, il n’en est pas de même lorsque la rétractation est fondée sur la violation du principe de la contradiction puisque l’exception à ce principe, constitue une condition fondamentale de la recevabilité qui ne peut s’apprécier qu’au jour de la requête ;
Attendu qu’en l’espèce, si le contenu des sites visés dans la requête pouvait justifier l’intervention d’une mesure de cessation de fourniture d’accès, cependant l’intervention d’une mesure qui tend à restreindre le droit d’expression pour lequel la liberté est la règle, même si elle peut paraître légitime, en raison du dommage causé à X, ne saurait justifier qu’il soit dérogé au principe fondamental de la contradiction ;
Qu’en conséquence, sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens invoqués par les demanderesses et intervenantes volontaires, il y a lieu d’ordonner la rétractation de l’ordonnance entreprise dans les termes du dispositif de la présente décision ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties à l’instance la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits ; que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées ;
Attendu enfin que X qui succombe sera condamné aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des requêtes, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Dit la loi française applicable,
Dit que la société LES EDITIONS X a qualité à agir,
Prononce la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 11 mai 2010,
Condamne la société LES EDITIONS X aux entiers dépens de la présente instance et dit que les avocats qui en ont fait la demande pourront les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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