Infirmation 19 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 19 janv. 2012, n° 11/01805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 11/01805 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 12 octobre 2009 |
Texte intégral
XXX
Numéro 257/12
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 19/01/2012
Dossier : 11/01805
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
XXX
C/
Y Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 19 JANVIER 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Novembre 2011, devant :
Monsieur PUJO-SAUSSET, Président
Madame ROBERT, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
XXX prise en la personne de son représentant légal, Monsieur X
XXX
XXX
représentée par Maître VIELLE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉE :
Mademoiselle Y Z
XXX
XXX
représentée par Maître G ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/04777 du 24/08/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
sur appel de la décision
en date du 12 OCTOBRE 2009
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PAU
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Mademoiselle Y Z, engagée par la SAS Casino Salies de Béarn par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2005, en qualité de croupier, mise à pied à titre conservatoire et convoquée le 31 janvier 2008 à un entretien préalable à licenciement fixé au 18 février, a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 février 2008 pour faute grave pour avoir, au cours d’une réunion le 30 janvier, tenu à l’égard du directeur général des «'propos d’une extrême vulgarité'».
Contestant son licenciement, Mademoiselle Y Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de PAU, par requête en date du 16 avril 2008 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que soit constatée l’irrégularité de la procédure d’entretien préalable et l’absence de faute grave ; que la SAS Casino Salies de Béarn soit condamnée à lui payer : 709,95 € au titre de l’indemnité conventionnelle ; 3 098 € au titre de l’indemnité de préavis ; 70,99 € au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis ; 15'000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre les bulletins de salaire et les documents sociaux rectificatifs.
À défaut de conciliation le 15 mai 2008, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement du 12 octobre 2009, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le Conseil de Prud’hommes de PAU (section activités diverses) :
— a dit que la rupture du contrat de travail de Mademoiselle Y Z est intervenue pour cause réelle et sérieuse et en conséquence a condamné la SAS Casino Salies de Béarn à lui régler :
— le remboursement de la mise à pied conservatoire du 31 janvier 2008 au 22 février 2008,
— 709,95 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 098 € au titre de l’indemnité de préavis de deux mois,
— 70,99 € au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit qu’il n’y a pas lieu à dommages-intérêts,
— a débouté les parties de leurs autres demandes et prétentions,
— a dit que les dépens éventuels sont à la charge de la SAS Casino Salies de Béarn.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 octobre 2009, la SAS Casino Salies de Béarn, représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement.
Cet appel a été enregistré sous le R. G. numéro 09/03687.
Appelée à l’audience du 14 février 2011, l’affaire a fait l’objet d’un arrêt de radiation et a été réinscrite le 17 mai 2011 après dépôt de conclusions de réinscription de la SAS Casino Salies de Béarn, sous le R. G. numéro 11/01805.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS Casino Salies de Béarn, par conclusions écrites reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la Cour de :
— réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a estimé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais sur une simple cause réelle et sérieuse,
— le confirmer en ce qu’il a jugé que la procédure était régulière,
— débouter Mademoiselle Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— lui ordonner la restitution de la somme de 4 175,22 € qu’elle a perçue au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué,
— la condamner à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Casino Salies de Béarn fait valoir que : le 18 janvier 2007, la salariée a fait l’objet d’un premier avertissement ; le 7 janvier 2008 , elle a fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire de deux jours compte-tenu de son attitude incorrecte vis-à-vis de la clientèle, et ce malgré les remarques de sa hiérarchie ; le 30 janvier 2008, à 14 heures, au cours d’une réunion de l’ensemble du personnel, organisée avec notamment pour objet l’organisation des plannings de travail, Mademoiselle Y Z a prononcé, à l’attention de Monsieur I X, son directeur, les paroles suivantes « vous, il faut vous sucer pour avoir de bons plannings ».
La SAS Casino Salies de Béarn soutient que de tels propos, non contestés par la salariée, prononcés à l’attention du directeur général, devant l’ensemble du personnel, justifient le licenciement pour faute grave.
La SAS Casino Salies de Béarn soutient également que la procédure de licenciement est régulière ; à l’époque des faits, il y avait des délégués du personnel dans l’entreprise, de sorte que la salariée ne pouvait se faire assister que par un membre du personnel, ainsi que cela lui a été rappelé dans la lettre de convocation à l’entretien préalable et c’est donc à juste titre que lui a été refusée l’assistance d’un conseiller du salarié, non membre du personnel de l’entreprise.
Mademoiselle Y Z, par conclusions écrites reprises oralement à l’audience et auxquelles, il convient de se référer, demande à la Cour de :
— débouter la SAS Casino Salies de Béarn de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement du 12 octobre 2009 en ce qu’il a considéré que son licenciement était intervenu pour cause réelle et sérieuse,
— dire que la rupture du contrat de travail est intervenue sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Casino Salies de Béarn à lui payer la somme de 15'000 € au titre du préjudice subi,
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a condamné la SAS Casino Salies de Béarn à lui payer : le remboursement de la mise à pied conservatoire du 31 janvier 2008 au 22 février 2008'; 709,95 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ; 3 098 € au titre de l’indemnité de préavis de deux mois'; 70,99 € au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis'; 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prendre acte de ce que la SAS Casino Salies de Béarn s’est acquittée de la somme en net de 4 175,22 €,
— condamner la SAS Casino Salies de Béarn à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel,
— à titre subsidiaire, si la Cour considère qu’une faute doit être retenue à son encontre, dire que cette faute est constitutive d’une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes du 12 octobre 2009 en toutes ses dispositions.
Mademoiselle Y Z ne conteste pas la « verdeur » de ses propos, mais conteste avoir, dans les propos qui lui sont reprochés, employé le vouvoiement et avoir « stigmatisé » le directeur, Monsieur X, auquel les propos « grivois » n’étaient pas directement adressés. Elle fait valoir qu’au cours d’une ambiance quelque peu tendue sur un problème d’organisation des plannings, elle a voulu faire une pointe d’humour, certes grivois mais que pour autant, si des propos sont disgracieux, cela ne constitue pas pour autant une faute grave, dans la mesure où les propos tenus n’avaient nullement vocation à mépriser ou injurier l’employeur, s’agissant d’une parole en l’air au ton humoristique et égrillard.
Elle demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne relève plus l’irrégularité de la procédure de licenciement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant la régularité de la procédure de licenciement :
La disposition du Conseil de Prud’homme qui a débouté la salariée de sa demande relative à l’irrégularité de la procédure de licenciement, n’est pas contestée par la salariée, de sorte que cette disposition sera dite définitive.
Concernant le licenciement :
La lettre de licenciement pour faute grave du 21 février 2008 énonce le grief reproché à la salariée en ces termes :
« au cours d’une réunion qui s’est tenue le 30 janvier et à laquelle participait une grande partie du personnel de l’établissement, ont été notamment évoqués les horaires de travail. Vous avez, à cette occasion, tenu à mon égard des propos d’une extrême vulgarité. Puisque la loi m’impose de motiver de manière détaillée la lettre de licenciement, je suis donc dans l’obligation de citer ce que vous avez dit, à savoir : « vous, il faut vous sucer pour avoir de bons plannings ».
Outre la vulgarité dont vous avez fait preuve, il s’agit là d’une attaque personnelle directe à mon égard qui a fortement choqué vos collègues de travail et qui constitue un acte d’insubordination manifeste caractéristique d’une faute grave.
Ceci ne fait d’ailleurs que confirmer vos comportements précédents que nous avions dû sanctionner.
En conséquence, je vous notifie par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis, ni indemnité ».
La faute grave, dont la charge de la preuve pèse sur l’employeur, est la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
La SAS Casino Salies de Béarn produit les attestations de 9 salariés, dont 7 sont relatives aux propos tenus par Mademoiselle Y Z lors de la réunion du 30 janvier 2008.
Les 7 attestations concordent sur le fait que ce jour-là, Mademoiselle Y Z a dit que pour avoir de bons plannings «' il faut sucer'», propos que Mademoiselle Y Z ne conteste d’ailleurs pas, soutenant surtout qu’ils n’étaient pas directement adressés au directeur, Monsieur X.
Sur les 7 attestations, 3 citent les propos repris dans la lettre de licenciement, c’est-à-dire visant directement le directeur, Monsieur X («' pour avoir de bons plannings il faut vous sucer'») : attestations de C D, K L et G H.
Les 4 autres attestations citent les propos suivants : « pour avoir de bons plannings il faut sucer » : attestations de A B, et Donna RAVALLIERE-CHARTIER, XXX et E F.
Mais dans la mesure où les propos litigieux ont été liés au fait d’avoir «'de bons plannings'» et que l’élaboration des plannings est du ressort et de la compétence du directeur de l’établissement, que celui-ci soit directement visé, ou non, par les propos injurieux tenus par la salariée importe peu dans la mesure où il était nécessairement visé par ces propos.
De tels propos, nécessairement vulgaires et injurieux, tenus à l’encontre du directeur de l’établissement, devant plusieurs salariés, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement qui, du fait de deux précédentes sanctions disciplinaires infligées à la salariée, qu’elle conteste, sans cependant en demander l’annulation, sur une ancienneté de moins de 3 années, rendaient impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis, de sorte que le jugement du Conseil de Prud’hommes sera infirmé en ce qu’il a écarté la faute grave et a dit le licenciement fondé seulement sur une cause réelle et sérieuse.
Mademoiselle Y Z sera donc déboutée de toutes ses demandes et sera condamnée à restituer à la SAS Casino Salies de Béarn les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
Sur les articles 696 et 700 du Code de procédure civile.
Mademoiselle Y Z, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Aucun élément de l’espèce ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l’appel formé le 21 octobre 2009 par la SAS Casino Salies de Béarn, à l’encontre du jugement rendu le 12 octobre 2009 par le Conseil de Prud’hommes de PAU (section activités diverses) et l’appel incident formé par Mademoiselle Y Z,
CONSTATE que la disposition du jugement qui a débouté Mademoiselle Y Z de sa demande au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement, n’est pas contestée,
INFIRME le jugement en ce qu’il a dit le licenciement intervenu pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS Casino Salies de Béarn à payer à Mademoiselle Y Z :
— le remboursement de la mise à pied conservatoire du 31 janvier 2008 au 22 février 2008,
— 709,95 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 098 € au titre de l’indemnité de préavis de deux mois,
— 70,99 € au titre de l’indemnité de congés payés sur le préavis,
— 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT le licenciement fondé sur une faute grave,
En conséquence,
DÉBOUTE Mademoiselle Y Z de l’ensemble de ses demandes,
DIT que Mademoiselle Y Z devra restituer à la SAS Casino Salies de Béarn les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mademoiselle Y Z aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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