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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 23 mai 2024, n° 23/56102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56102 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 23 mai 2024
N° RG 23/56102 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O6O par Malik CHAPUIS, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, N° : 2/MC
Assisté de Marion COBOS, Greffier. Assignation du : 02 Août 2023
1
DEMANDEUR
L’AGENCE FRANCE-PRESSE (AFP) […][…]
représenté par Maître Harold HERMAN, avocat postulant au barreau de PARIS – #T0003 et par Maître Julien GUINOT-DELERY, avocat plaidant au barreau de PARIS – #T03,
DEFENDERESSES
S.A.S. TWITTER FRANCE […]
représentée par Maître Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS – #P0372
Société TWITTER INTERNATIONAL UNLIMITED COMPANY […] […] Place, Fenian Street, D02AX07 – DUBLIN IRLANDE
représentée par Maître Isabelle LEROUX, avocat au barreau de PARIS – #P0372
2 Copies exécutoires délivrées le:
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DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par
Malik CHAPUIS, Juge,, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
1. L’utilisation en ligne des publications de presse les a rendu largement disponibles par le développement des technologies numériques, ce qui a provoqué une évolution des règles applicables à la rémunération des éditeurs et agence de presse.
2. La directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 et la loi de transposition n°2019-775 du 24 juillet 2019, constatant que l’octroi de licences sur les publications de presse est rendu difficile dans ce contexte, ont donc créé un nouveau droit voisin des éditeurs et agences de presse.
3. La directive rappelle qu’une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information, alors qu’elle apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique.
4. La loi qualifie le droit voisin de rémunération des agences et éditeurs de presse et prévoit la communication de plusieurs éléments afin de mettre en place les conditions d’une négociation équilibrée entre éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne, afin de redéfinir le partage de la valeur entre ces acteurs.
5. L’Agence France Presse, organisme autonome à statut défini par la loi, a ainsi demandé aux sociétés Twitter International Unlimited Company et SAS Twitter France (ci-après les « sociétés Twitter ») de lui communiquer les éléments visés par ces textes.
6. Malgré plusieurs échanges écrits entre les parties, ces éléments n’ont pas été communiqués par les sociétés Twitter à l’Agence France Presse. Les parties s’opposent sur l’applicabilité de la loi à leur situation et sur sa portée.
7. Par actes du 2 août 2023 l’Agence France Presse a assigné la société Twitter International Unlimited Company et la société SAS Twitter France devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés.
8. A l’audience du 4 mars 2024, l’Agence France Presse comparait représentée par son conseil. Elle demande au juge des référés se fondant sur l’article 835 du code de procédure civile de :
« -enjoindre aux sociétés Twitter International Unlimited Company et Twitter France SAS de fournir à l’AFP, dans un délai maximum de trente jours et sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard, les données chiffrées et statistiques permettant de déterminer avec précision le montant de la rémunération due à l’AFP et notamment l’ensemble des éléments d’informations prévus par l’article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle, en ce
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compris les éléments d’information suivants :
données relatives à l’utilisation des contenus protégés sur le service Twitter
*Nombre d’impressions en France (i.e. auprès des utilisateurs localisés en France) de tweets publiés via le compte de l’AFP @afpfr (les « Tweets AFP ») et des tweets comportant des contenus émanant des clients de l’AFP dont la liste est communiquée par l’AFP (les « Clients AFP »), par mois, pour les douze derniers mois précédant la date de l’ordonnance à intervenir : a. en nombre absolu, en distinguant (i) les Tweets AFP, (ii) les tweets des Clients AFP publiés sur leurs propres comptes Twitter et (iii) les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers les URL des sites web des Clients AFP (les publications (ii) et (iii) étant ci-après désignées les « Tweets Clients AFP ») ; b. en pourcentage du nombre total d’impressions sur Twitter en France.
*Nombre moyen d’engagements (Retweet, citations, réponses, J’aime, partages et clics) : a. généré(e)s sur Twitter par les Tweets AFP et les Tweets Clients AFP tels que visés au 1.a. ci-dessus ; b. généré(e)s en moyenne par l’ensemble des tweets autres que ceux visés au 1.a en France, à des fins de comparaison avec les données du 2.a.
*Liste exhaustive des images AFP publiées sur Twitter en France au cours des douze derniers mois précédant la date de l’ordonnance à intervenir (à partir des métadonnées IPTC ou par tout autre moyen à déterminer par Twitter) accompagnée du nombre d’impressions pour chaque image, ou, à défaut d’être en mesure de fournir cette liste, liste exhaustive des URL des Tweets Clients AFP auxquels sont attachés un contenu image (photographie, vidéo, infographie), par mois, sur la période du 1 er janvier 2023 et le 30 juin 2023.
*Informations relatives aux règles d’impression des contenus de presse en général, ainsi que des Tweets AFP et des Tweets Clients AFP en particulier, sur la timeline des utilisateurs de Twitter en France (interface du service Twitter contenant le « flux » des tweets visibles pour chaque utilisateur).
*Informations relatives aux données des utilisateurs collectées par Twitter (i) en général (ii) en lien avec la consultation des Tweets Clients AFP et (iii) en lien avec la consultation des Tweets AFP.
données relatives aux revenus de Twitter en France
*Revenu publicitaire global généré en France par le service Twitter pour les exercices comptables correspondant aux années 2019, 2020, 2021 et 2022.
*Revenus publicitaires générés en France par le service Twitter associés aux impressions de l’ensemble des Tweets AFP et des Tweets Clients AFP au cours des douze derniers
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mois précédant la date de l’ordonnance à intervenir.
Pour ces deux points, la notion de revenu généré « en France » s’entend des revenus générés au titre de publicités affichées par Twitter auprès d’utilisateurs localisés en France, quels que soient l’origine ou la nationalité de l’annonceur, l’entité Twitter ayant conclu le contrat avec l’annonceur concerné, ou le lieu de paiement de l’annonceur.
*Revenus de « data licensing » relatifs aux données des utilisateurs du service Twitter localisés en France.
*Estimation des revenus indirects associés aux impressions en France de l’ensemble des Tweets AFP et des Tweets Clients AFP au cours des douze derniers mois précédant la date de l’ordonnance à intervenir, en détaillant : (i) la définition de « revenus indirects » retenue par Twitter, (ii) la nature de ces revenus, (iii) les hypothèses prises en compte dans le cadre de l’estimation, et le cas échant (iv) les difficultés ou questionnements éventuels rencontrés par Twitter pour établir cette estimation.
-condamner les sociétés Twitter International Unlimited Company et Twitter France SAS, in solidum, à verser à l’AFP la somme de quatre-cent mille euros (400.000) à titre de provision sur le montant définitif de la rémunération due au titre du droit voisin en France en application des articles L.218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de mille euros (1.000) par jour de retard ;
-se réserver la faculté de liquider les astreintes ainsi prononcées,
-condamner in solidum les sociétés Twitter International Unlimited Company et Twitter France SAS à verser à l’AFP la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum aux entiers dépens, en ce compris les dépens, qui seront recouvrés par Maître Harold Herman en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
9. L’Agence France Presse agit sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile estimant que la communication des éléments et la provision qu’elle demande relèvent d’obligations non sérieusement contestables que les sociétés Twitter International Unlimited Company et Twitter France doivent exécuter.
10. Elle inscrit sa demande dans ce qu’elle décrit comme un contexte de crise économique majeure de la presse, pourtant indispensable à toute société démocratique. S’appuyant sur le rapport du Sénat du 26 janvier 2019 n°243, elle souligne la baisse des diffusions par distribution ou abonnement des publications de presse, passant de 7 milliards d’exemplaires vendus en 2009 à 4 milliards à ce jour. Les recettes publicitaires papier baissent de 8% chaque année selon son argument alors que le marché de la publicité en ligne a cru, lui, de 12% par an. Elle dénonce le fait que cette valeur serait captée par les plateformes numériques, dont elle se dit dépendante, alors qu’elles sont le moyen majoritaire d’accès à l’information décrivant le secteur de la presse comme pris dans un « étau ».
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11. En droit, elle expose que la source de l’obligation dont elle se prévaut relève de la loi n°2019-775 du 24 juillet 2019 tendant à créer un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse, codifiée aux articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, et qui transpose la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019. Elle analyse ces textes comme ayant pour objet d’assurer une meilleur rémunération des agences et éditeurs de presse en fixant son assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes et indirectes, retirées par les « services de communication au public en ligne ».
12. L’Agence France Presse précise que l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle prévoit une obligation spécifique à la charge des services de communication au public en ligne de transmettre aux éditeurs et agences de presse les éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération due au titre des droits voisins pour la production et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique. En procédure, elle argue de ce que le juge des référés est tenu de vérifier l’existence de cette obligation et de lui donner son plein effet en communiquant les éléments relatifs aux utilisations de ses publications et à l’évaluation de la rémunération transparente.
[…]. En fait, elle s’estime créancière de cette obligation car la loi vise dans son titre les « agences de presse », qui sont définies par l’ordonnance n°45-2646 du 2 novembre 1945 dont elle relève. Elle souligne que la cour d’appel de Paris, l’autorité de la concurrence, la mission d’information sur l’application du droit voisin au bénéfice du secteur de la presse, la société Google dans un accord et l’ensemble du secteur de la presse lui reconnaissent cette qualité qui correspond, en tout état de cause, à son activité éditoriale et à son statut défini par la loi n°57-32 du 10 janvier 1957.
14. Elle qualifie les sociétés Twitter de débitrice de l’obligation de communiquer les éléments objets des débats. A cette fin, elle présente trois moyens principaux :
15. Selon son premier moyen, la plateforme Twitter devenue « X », relève du champ d’application des articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Selon son argument, il s’agit d’un « service de communication au public en ligne » au sens de l’article 1er de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 et du règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 (dit « Digital service act »). Il s’agit du seul critère applicable, selon elle, à l’exclusion de fonctions de « contrôle, sélection, collecte, organisation » des contenus de presse qu’elle estime indifférentes. En outre, elle dit que le législateur, dont la volonté est éclairée par les rapports parlementaires du Sénat du 24 juillet 2019 n°243 et de l’Assemblée Nationale du 30 avril 2019 n°1912 et les débats parlementaires a nommément visé le réseau social Twitter. Elle ajoute que ses contenus sont présents sur Twitter selon descriptif réalisé par plusieurs constats d’huissiers, par les publications du compte de l’Agence France Presse, des éditeurs de presse clients de l’AFP, des tiers autorisés par ces clients de l’AFP et des tiers non autorisés qui reprennent son contenu. Elle précise que le réseau social Facebook, d’un fonctionnement décrit comme similaire, a conclu des accord se reconnaissant débiteur des droits voisins.
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16. Selon son deuxième moyen, les conditions générales de Twitter lui sont inopposables alors qu’elles ont pour effet, d’écarter l’application de la loi et la réalisation de ses objectifs et que les contenus publiés ne le sont pas uniquement par l’AFP mais également par des tiers.
17. Selon son troisième moyen, les exceptions prévues par la directive sont inapplicables à l’espèce. Un premier argument expose que l’exception de « très courts extraits » ou de « mots isolés », soulevée par les sociétés Twitter, est exclue au regard du considérant 58 de la directive (UE) 2019/775 et de l’article L. 211- 3-1 du code de la propriété intellectuelle, d’interprétation stricte selon elle ; que les extraits textuels enrichis nommés « snippets », qui diffèrent de la citation visée par cette exception, constituent la majeure partie de ces publications alors que 47% des utilisateurs s’informant par internet se contentent de lire sans cliquer sur le lien selon une étude d’impact de 2016 ; que l’exception est inapplicable aux images et photographies de presse de l’AFP ; que l’exception des « utilisations à titre privé ou non commercial » de publications de presse prévue par la directive ne s’applique pas aux réseaux sociaux, sauf à méconnaitre ses objectifs ; que des comptes agrégateurs d’articles de presse comme @Mediavenir ou
@Alertesinfos sont rémunérés par l’exploitant de la plateforme à raison du flux qu’ils génèrent pour ses publicités selon elle. Un deuxième argument souligne que les colégislateurs européens et le législateurs français auraient prévu une exception visant les réseaux sociaux s’ils avaient souhaité les exclure, ce qui n’est pas le cas selon elle ; que les législateurs allemand, danois et italien ne l’ont pas exclu du champ d’application de la directive contrairement à l’argument de Twitter. Un troisième argument rappelle que le modèle économique de la plateforme Twitter repose sur l’insertion de publicité entre deux publications visibles sur le fil des utilisateurs ; que Twitter choisit l’emplacement et les contenus associés aux publicités en les associant aux publications de presse.
18. Elle précise enfin que les métadonnées associées à ses images sont supprimées par l’exploitant de la plateforme justifiant de communiquer les URL des « tweets » à titre de méthode alternative dans un délai de 30 jours. Elle dit que ces éléments constitueront une base de discussion et accepte qu’un accord confidentiel soit conclu conformément à la demande des sociétés Twitter pour la transmission de ces éléments.
19. A cette même audience, la société Twitter International Unlimited Company et la société SAS Twitter France comparaissent représentées par leur conseil. Elles demandent au juge des référés de :
-dire l’Agence France Presse irrecevable à agir sur le fondement des articles L. 218-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle car elle ne démontre pas sa qualité de titulaire de droits voisins au sens de ce texte,
-prononcer la mise hors de cause de la société SAS Twitter France en l’absence de qualité à défendre,
-dire n’y avoir lieu à référé,
-débouter l’Agence France Presse de ses demandes,
-subsidiairement:
*rejeter la demande de provision,
*limiter la demande d’injonction et la communication des éléments
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requis (i) aux seuls éléments concernant la France et (ii) aux articles publiés après 2020 compte tenu de la prescription de 2 ans et (iii) aux seuls éléments disponibles en excluant les demandes portant sur les éléments incompréhensibles, impossibles à obtenir ou déterminer,
*restreindre la communication des éléments requis à un cercle de confidentialité comprenant exclusivement les avocats représentant chaque partie ;
*limiter la communication des éléments comptables aux seuls éléments jugés indispensables par le juge des référés éventuellement en collaboration avec un expert qu’il désignera ;
*restreindre la communication des éléments demandés à des résumés permettant d’extraire les données essentielles,
*faire obligation à l’AFP de signer un accord de confidentialité avec X, avant toute communication de quelque information que ce soit,
-condamner l’Agence France Presse au paiement de la somme de 100.000 euros aux Sociétés Twitter France et Twitter International Unlimited Company au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner l’Agence France Presse aux entiers dépens de l’instance au profit de Me Isabelle Leroux, avocat aux offres de droit.
20. Les sociétés Twitter International Unlimited Company et SAS Twitter France demandent à titre liminaire qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de justice de l’Union européenne saisie sur renvoi préjudiciel du tribunal de Lazio en Italie le 12 décembre 2023 et qui, selon elles, a demandé si l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 empêche les législations nationales de prévoir des obligations de rémunération en plus des droits exclusifs d’une part, et de savoir si ce même article impose une obligation de communication de données d’autre part.
21. Les sociétés Twitter International Unlimited Company et SAS Twitter France estiment, à supposer qu’il ne soit pas sursis à statuer, que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies pour solliciter le rejet des demandes de l’Agence France Presse.
22. Elles expliquent que « X » est un réseau social ou de microblogging constitué d’une plateforme de communication publique mondiale, permettant la découverte et le partage de contenus créant des discussions et des débats entre les utilisateurs par des « posts », anciennement « tweets ». Selon leur présentation, les utilisateurs peuvent, en temps réel diffuser, interagir et distribuer l’information sur la plateforme qui a pour ambition, selon la gérante de Twitter, de devenir la « source d’information en temps réel la plus précise au monde ». Elles insistent sur le fait que « X » n’est pas réservé à des journalistes mais est utilisé aussi bien par des personnalités politiques, du sport ou de la culture et rappellent qu’avec 10 millions d’utilisateurs en France il s’agit de la 10ème place dans le secteur des réseaux sociaux. Elles insistent sur la circonstance qu’aucune jurisprudence au fond n’est intervenue à ce jour, l’arrêt de la cour d’appel de Paris commenté en demande étant relatif, selon leur argument, au droit de la concurrence.
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23. En droit, les société Twitter exposent que le droit voisin en litige repose sur l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 dont les considérant 55 et 56 précisent les notions d'« éditeurs de presse » et d'« agence de presse ». La loi n°2019-775 du 24 juillet 2019, codifiée ainsi qu’il précède, est applicable selon elles, mais « à la lumière de la directive » seulement, et doit être lue comme excluant les utilisations individuelles à des fins privées, à l’exemple d’autres législations européennes. Le champ d’application de la directive, selon leur lecture de ces mêmes considérant, dépend de la démonstration d’une « publication de presse » constituée de « publications journalistiques » caractérisées par l'« initiative », la « responsabilité et le contrôle éditorial » de ces personnes. Retenir le contraire en appliquant la loi de transposition aboutirait selon elles à élargir le champ d’application de la directive et méconnaitrait ce qu’elles nomment le « principe d’harmonisation ». Elles déduisent également de la définition de l’article 2, paragraphe 4 sous a) de la directive qu’une publication de presse doit être faite « sous un titre unique » sauf à être exclue de son champ d’application. Il en va de même des actes d’hyperliens et des « mots isolés » ou « très courts extraits », qui constituent des exceptions selon elles, ainsi que des simples faits rapportés dans la presse.
24. Les sociétés Twitter soutiennent que les conditions de l’article 835 du code de procédure civile et les articles 31 du même code et L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle rendent l’action irrecevable faute d’intérêt à agir de l’Agence France Presse ; que sur le fondement des articles 32 et 122 du code de procédure civile la société Twitter France n’a pas qualité à défendre, et doit être mise hors de cause alors qu’elle n’a qu’une activité promotionnelle en France sans exploiter la plateforme ; que faire droit à la demande suppose de trancher un débat de fond ce qui rend l’action irrecevable devant le juge des référés, juge de l’évidence, qui ne peut qualifier la nature juridique de l’objet du litige et interpréter la disposition légale sans excéder son office ; qu’il est défendu de cumuler une demande d’injonction de faire et de provision sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 précité ; qu’en tout état de cause elles opposent plusieurs contestations sérieuses et demande à titre subsidiaire la limitation des mesures à intervenir.
25. Les sociétés Twitter soutiennent que limiter l’usage privé d’une publication de presse par des utilisateurs individuels est une rupture dans l’égalité de traitement contraire à un principe général du droit de l’Union et aux articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; que l’égalité de traitement suppose une « égalité des situations » et que son contraire nuit à la sécurité juridique et à une « transposition harmonieuse ».
26. Elles soutiennent encore que les mesures de communication demandées ne sont pas légalement admissibles alors que l’injonction de communiquer les documents objet du litige est une mesure générale et abstraite ayant pour effet d’imposer une obligation supplémentaire à celles applicables à un service de la société de l’information établi dans un autre pays de l’Union en violation du principe du contrôle dans l’Etat membre d’origine (citant les affaires CJUE, Google Ireland Limited, 9 novembre 2023 Aff. C-376/22 et CJUE Airbnb Ireland, 19 décembre 2019 Aff. C-390/18).
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27. En fait, les sociétés Twitter présentent des moyens de fait identiques pour ce qu’elles présentent comme différentes causes de droit.
28. Selon un premier moyen, l’Agence France presse n’a pas la qualité de titulaire de droit voisin. Les sociétés Twitter expliquent que les agences ne peuvent être inclues par la directive qu’à la condition d’exercer une activité d’éditeur selon les conditions qui précèdent ; que le professeur X, dans un article analyse la titularité selon « l’activité » exercée et non par la « qualité » ; que rapporter de simples faits dans les dépêches AFP exclut tout travail éditorial d’analyse, d’avis ou de prise de position sur un fait excluant toute « publication de presse » au sens de la directive ; que la directive a vocation rémunérer, non l’information, mais son expression écrite et analysée comme le rappelle également l’article 2.8 de la Convention de Berne ; que l’Agence France Presse publie des informations brutes à l’exclusion d’un tel traitement.
29. Selon un deuxième moyen, la société Twitter International Unlimited Company n’est débitrice d’aucune obligation du fait de la directive ou de la loi de transposition. Elles expliquent que la condition de « service de communication au public en ligne » est tellement générale qu’elle englobe tous les sites internet ; que cette condition ne suffit pas, mais suppose un acte d’atteinte au droit de propriété intellectuelle identifié et l’absence d’exceptions légales ; qu’aucune présomption de la qualité de débiteur ni « licence d’office » n’existe ; qu’une démonstration « in concreto » de l’application du droit voisin à son service est nécessaire mais n’est pas réalisée par la demanderesse et relève d’une analyse de fond alors que les différents réseaux sociaux n’ont pas un fonctionnement comparable et portent sur des marchés différents ; que l’accord conclu avec Meta ou l’affaire Google, qui ne constituent pas des précédents selon elles, et les arguments corrélatifs inopérants, alors que les sociétés Twitter ne parcourent pas le web à la recherche de l’information comme ces sociétés ; qu’elles ne sont pas auteurs des post sur « X » qui sont le fait de ses utilisateurs, en ce compris l’Agence France Presse qui dispose d’un compte ; que ce compte génère, selon elles, la majeure partie des publications relatives aux contenus de l’Agence France Presse sur son réseau ce qui aboutit, si l’argumentation en demande était retenue, à une « stratégie d’auto-rémunération ».
30. Selon un troisième moyen, elles expliquent que la démonstration de l’Agence France Presse exclut de faire droit à sa demande alors que les sociétés Google et Facebook ont des activités différentes d’agrégateurs d’actualité réalisant elles-mêmes un « usage » au sens de la directive, ce qui n’est pas son cas ; que les débats parlementaires ne peuvent conduire la loi à viser une entreprise en particulier ni se substituer à l’analyse du juge du fond ; que le courrier de la ministre de la culture, nonobstant la séparation des pouvoirs, invite à identifier des actes d’exploitation.
31. Selon un quatrième moyen, elles disent que les actes en cause sont manifestement exemptés du droit voisin en raison d’exceptions légales. Elles précisent que son réseau ne comporte que des utilisations privées ou non commerciales par des utilisateurs individuels au sens du considérant 55 de la directive et de la loi ; que les publications sont le plus souvent constituées d’hyperliens désormais non accompagnés de textes épurés ou de résumés ; que des « mots isolés ou très courts extraits » dépendent
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de l’éditeur du site dont ils proviennent, et non des sociétés Twitter ce qui différencie de manière fondamentale son fonctionnement de celui de Google par exemple.
32. Selon un cinquième moyen, elles excluent toute captation de valeur ou d’investissements par leur plateforme. Elles précisent que la demanderesse échoue à identifier cette captation et qu’elle est rémunérée en tout état de cause par ses propres clients sans que la diffusion de ses « contenus », catégorie dénoncée comme imprécise, n’ait influé sur sa rémunération.
33. Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
34. La décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024 et prorogée au 23 mai 2024.
SUR CE
Sur l’exception de sursis à statuer
35. Selon l’article 377 du code de procédure civile « en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle ».
36. Aux termes de l’article 378 du même code « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
37. En l’espèce, les sociétés Twitter ne justifient d’aucune disposition où la loi prévoit de sursoir à statuer, mesure qui n’apparait pas conforme à une bonne administration de la justice au regard des faits du présent litige, en état de référé, explicités par les motifs de la présente ordonnance.
38. La demande de sursis à statuer est rejetée.
Sur la demande principale
39. Aux termes de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue dans les cas où la loi confère au juge, qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Au sens de l’article 488 de ce même code, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée.
40. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
41. L’obligation non sérieusement contestable est démontrée par l’évidence de la solution au fond au jour où le juge statue. Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non
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sérieusement contestable de la créance. Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation qu’il invoque, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
42. Est une contestation sérieuse le moyen impliquant pour le juge de trancher une question relevant du fond. Elle est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
43. Le juge ne peut ainsi se prononcer sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique sans excéder son office se devant toutefois d’appliquer ses dispositions claires et précises. Il ne peut refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi conformément à l’article 4 du Code civil.
La demande de communication
44. Aux termes de l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle « I.-on entend par publication de presse au sens du présent chapitre une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d’une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l’actualité ou d’autres sujets publiées, sur tout support, à l’initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d’une agence de presse. / Les périodiques qui sont publiés à des fins scientifiques ou universitaires, tels que les revues scientifiques, ne sont pas couverts par la présente définition. II.-On entend par agence de presse au sens du présent chapitre toute entreprise mentionnée à l’article 1er de l’ordonnance n° 45- 2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse ayant pour activité principale la collecte, le traitement et la mise en forme, sous sa propre responsabilité, de contenus journalistiques. III.-On entend par éditeur de presse au sens du présent chapitre la personne physique ou morale qui édite une publication de presse ou un service de presse en ligne au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse. IV.-Le présent chapitre s’applique aux éditeurs de presse et agences de presse établis sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ».
45. L’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la rémunération due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique est assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement, notamment dans les cas prévus à l’article L. […]1-4. / La fixation du montant de cette rémunération prend en compte des éléments tels que les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les
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agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne. / Les services de communication au public en ligne sont tenus de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération mentionnée au premier alinéa du présent article et de sa répartition ».
46. L’article L. 211-3-1 du code de la propriété intellectuelle précise que « les bénéficiaires des droits ouverts à l’article L. 218- 2 ne peuvent interdire : 1° Les actes d’hyperlien ; 2° L’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse. Cette exception ne peut affecter l’efficacité des droits ouverts au même article L. 218-2. Cette efficacité est notamment affectée lorsque l’utilisation de très courts extraits se substitue a
la publication de presse elle-même ou dispense le lecteur de s’y référer ».
47. Selon l’article 1er de la loi n°57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’Agence France Presse, celle-ci « (…) a pour objet 1° De rechercher, tant en France qu’à l’étranger, les éléments d’une information complète et objective ; 2° De mettre contre payement cette information à la disposition des usagers ».
48. En l’espèce, à titre liminaire, il est rappelé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et que le caractère non sérieusement contestable de la demande n’est pas une condition de sa recevabilité mais de son succès.
49. Les moyens des sociétés Twitter, présentés comme cause d’irrecevabilité en raison du défaut d’intérêt à agir de l’Agence France Presse seront donc examinés selon les conditions de l’article 835 précité du code de procédure civile.
50. A titre liminaire également, en réponse au moyen des sociétés Twitter, il sera précisé que les dispositions de la loi s’appliquent dès leur entrée en vigueur, sans qu’une décision au fond ne soit nécessaire pour leur faire produire leurs effets conformément à l’article 5 du Code civil.
a. La société SAS Twitter France
51. S’agissant de la société SAS Twitter France, il n’est pas contesté qu’elle n’est pas l’exploitante de la plateforme « X » et qu’elle ne peut être considérée comme obligée par l’article L. 218-4 de communiquer les éléments objets de la demande principale.
52. Il est dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de communication de pièces dirigée contre la société SAS Twitter France.
b. La société Twitter International Unlimited Company
53. La société Twitter International Unlimited Company exploite la plateforme « X », anciennement « Twitter » qui est un « service de communication au public en ligne » au sens de cet article L.
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218-4 du code de la propriété intellectuelle.
54. L’Agence France Presse est une agence de presse inscrite auprès de la Commission paritaire des publications et des agences de presse, et répond donc aux conditions de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945, auquel renvoie le II de l’article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle dont la définition s’applique à l’article L. 218-4 du même code.
55. Aucune démonstration supplémentaire de la qualité de titulaire de droit voisin n’est pas exigée des agences de presse par ces dispositions légales relatives à la communication des éléments d’information. Il en va de même de la notion de création de valeur débattue par les parties qui n’est pas visée par l’article L. 218-4 précité. En réponse au moyen des sociétés Twitter, ces circonstances sont donc indifférentes.
56. La société Twitter International Unlimited Company est donc tenue de fournir tous les éléments d’information visés au dernier alinéa de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle.
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57. Il convient, avant de tirer les conséquences de droit de cette situation de fait, d’examiner les moyens de défense de la société Twitter International Unlimited Company fondés sur le droit de l’Union européenne et, subsidiairement, sur la limitation des éléments à fournir.
Sur l’application de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019
58. L’article 15 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, relatif à la « Protection des publications de presse en ce qui concerne les utilisations en ligne » énonce que « 1. Les États membres confèrent aux éditeurs de publications de presse établis dans un État membre les droits prévus à l’article 2 et à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2001/29/CE pour l’utilisation en ligne de leurs publications de presse par des fournisseurs de services de la société de l’information. / Les droits prévus au premier alinéa ne s’appliquent pas aux utilisations, à titre privé ou non commercial, de publications de presse faites par des utilisateurs individuels. / La protection accordée en vertu du premier alinéa ne s’applique pas aux actes d’hyperliens. / Les droits prévus au premier alinéa ne s’appliquent pas en ce qui concerne l’utilisation de mots isolés ou de très courts extraits d’une publication de presse. / 2. Les droits prévus au paragraphe 1 laissent intacts et n’affectent en aucune façon les droits conférés par le droit de l’Union aux auteurs et autres titulaires de droits, à l’égard des œuvres et autres objets protégés intégrés dans une publication de presse. Les droits prévus au paragraphe 1 sont inopposables aux auteurs et autres titulaires de droits et, en particulier, ne doivent pas les priver de leur droit d’exploiter leurs œuvres et autres objets protégés indépendamment de la publication de presse dans laquelle ils sont intégrés. / Lorsqu’une œuvre ou autre objet protégé est intégré dans une publication de presse sur la base d’une licence non exclusive, les droits prévus au paragraphe 1 ne doivent pas être
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invoqués pour interdire l’utilisation par d’autres utilisateurs autorisés. Les droits prévus au paragraphe 1 ne doivent pas être invoqués pour interdire l’utilisation d’œuvres ou d’autres objets dont la protection a expiré. / 3. Les articles 5 à 8 de la directive 2001/29/CE, la directive 2012/28/UE et la directive (UE) 2017/1564 du Parlement européen et du Conseil s’appliquent mutatis mutandis aux droits prévus au paragraphe 1 du présent article. / 4. Les droits prévus au paragraphe 1 expirent deux ans après que la publication de presse a été publiée. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l’année suivant la date à laquelle la publication de presse a été publiée. / Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux publications de presse publiées pour la première fois avant le 6 juin 2019. / 5. Les États membres prévoient que les auteurs d’œuvres intégrées dans une publication de presse reçoivent une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse perçoivent des fournisseurs de services de la société de l’information pour l’utilisation de leurs publications de presse ».
59. En l’espèce, la réponse aux moyens des société Twitter suppose un rappel sur l’office du juge national dans l’interprétation du droit de l’Union européenne (a), l’identification les dispositions pertinentes de la directive (b), de ses finalités et de l’objectif qu’elle recherche (c), avant d’examiner individuellement les moyens en défense (d).
a. L’office du juge
60. La Cour de justice de l’Union européenne rappelle par son arrêt du 26 février 1986 M. H. Marshall contre Southampton and South- West Hampshire Area Health Authority (Teaching) dans l’affaire C-182/84 que « le caractère contraignant d’une directive sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci devant une juridiction nationale n’existe qu’à l’égard de tout Etat membre destinataire. Il s’ensuit qu’une directive ne peut pas par elle-même créer d’obligations dans le chef d’un particulier et qu’une disposition d’une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l’encontre d’une telle personne (…) ».
61. La Cour de justice rappelle qu'« il appartient à la juridiction nationale de donner à la loi prise pour l’application de la directive, dans toute la mesure où une marge d’appréciation lui est accordée par son droit national, une interprétation et une application conformes aux exigences du droit communautaire » (CJUE, Y Z et AA, 10 avril 1984, C-14/83, §28).
62. Par son arrêt, Dansk Industri, 19 avril 2016 Aff. C-441/41, la Cour de justice de l’Union européenne rappelle sa « 29. (…) jurisprudence constante selon laquelle, lorsque les juridictions nationales doivent trancher un litige entre particuliers dans lequel il apparaît que la réglementation nationale en cause est contraire au droit de l’Union, il incombe auxdites juridictions d’assurer la protection juridique découlant pour les justiciables des dispositions du droit de l’Union et de garantir le plein effet de celles-ci (voir, en ce sens, arrêts Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584, point 111, ainsi que Kücükdeveci, C-555/07, EU:C:2010:21, point 45). / 30. S’il est vrai que, s’agissant d’un litige entre particuliers, la Cour a jugé de manière constante qu’une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations dans le chef d’un particulier et ne peut donc être
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invoquée en tant que telle à son encontre (voir, notamment, arrêts Marshall, 152/84, EU:C:1986:84, point 48; AC AD, C-91/92, EU:C:1994:292, point 20, ainsi que Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584, point 108), il n’en demeure pas moins que la Cour a également itérativement jugé que l’obligation des États membres, découlant d’une directive, d’atteindre le résultat prévu par celle-ci ainsi que leur devoir de prendre toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution de cette obligation s’imposent à toutes les autorités des États membres, y compris, dans le cadre de leurs compétences, aux autorités juridictionnelles (voir en ce sens, notamment, arrêts AE Z et AA, 14/83, EU:C:1984:153, point 26, ainsi que Kücükdeveci, C-555/07, EU:C:2010:21, point 47). / 31. Il s’ensuit que, en appliquant le droit national, les juridictions nationales appelées à l’interpréter sont tenues de prendre en considération l’ensemble des règles de ce droit et de faire application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci afin de l’interpréter, dans toute la mesure possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive en cause pour atteindre le résultat fixé par celle-ci et de se conformer ainsi à l’article 288, troisième alinéa, TFUE (voir, notamment, arrêts Pfeiffer e.a., C-397/01 à C-403/01, EU:C:2004:584, points 1[…] et 114, ainsi que Kücükdeveci, C-555/07, EU:C:2010:21, point 48).
/ 32. Certes, la Cour a jugé que le principe d’interprétation conforme du droit national connaît certaines limites. Ainsi, l’obligation pour le juge national de se référer au droit de l’Union lorsqu’il interprète et applique les règles pertinentes du droit interne est limitée par les principes généraux du droit et elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national (voir arrêts Impact, C-268/06, EU:C:2008:223, point 100; AF, C-282/10, EU:C:2012:33, point 25, et Association de médiation sociale, C-176/12, EU:C:2014:2, point 39). / 33. Dans ce contexte, il importe de préciser que l’exigence d’une interprétation conforme inclut l’obligation, pour les juridictions nationales, de modifier, le cas échéant, une jurisprudence établie si celle-ci repose sur une interprétation du droit national incompatible avec les objectifs d’une directive (voir, en ce sens, arrêt Centrosteel, C-456/98, EU:C:2000:402, point 17) ».
63. L’absence d’effet horizontal d’une directive entre particuliers impose ainsi d’appliquer directement la loi de transposition de la directive dans le respect du principe d’interprétation conforme du droit de l’Union, ou d’en écarter l’application dans les situation, d’une part, où une interprétation conforme aux objectifs de la directive ne peut être réalisée ou, d’autre part, si une telle interprétation est contra legem par rapport au droit national (v. en ce sens CJUE, Dansk Industri, 19 avril 2016 Aff. C-441/41, précité, §37).
64. Au cas présent, ainsi qu’il a été rappelé à l’exposé du litige, les sociétés Twitter demandent que la loi soit interprétée à la lumière de la directive de manière à exclure la communication des documents objets de la demande.
65. Ces sociétés ne peuvent se prévaloir des dispositions de la directive dans un litige les opposant à l’Agence France Presse, personnalité juridique dont le fonctionnement est assuré suivant les règles commerciales aux termes de l’article 1er de son statut issu de la loi du 10 janvier 1957 et particulier au sens de la
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jurisprudence Marshall précitée (CJUE, 26 février 1986, Aff. C- 182/84).
66. Elles sont en revanche bien fondées à exiger de la juridiction appliquant la loi de transposition une interprétation conforme des dispositions de la directive, c’est-à-dire à la lumière du texte ainsi que de sa finalité pour atteindre le résultat fixé par celle-ci.
67. Il importe ainsi d’identifier les dispositions pertinentes de la directive, d’en identifier la finalité et de dire si les moyens des parties permettent d’atteindre son résultat.
b. Les dispositions pertinentes de la directive
68. Les parties conviennent que l’article 15 de la directive est la disposition pertinente au cas d’espèce. Ce texte impose aux Etats membres de conférer aux éditeurs de publications de presse un droit voisin, constitué du droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction ou la mise à disposition de leurs « publications de presse » lors de leur « utilisation en ligne (…) par des fournisseurs de services de la société de l’information ».
69. Ce même article dit que ce droit « ne s’applique pas » aux utilisations à titre privé ou non commercial par des utilisateurs individuels, aux actes d’hyperliens ou à l’emploi de ces publications par des mots isolés ou de très courts extraits. Il préserve ainsi les droits des auteurs des « œuvres intégrées à ces publications de presse » et prévoit leur rémunération par une « part appropriée » de ces revenus.
70. Les considérant fixent des règles d’interprétation mais, pour répondre au moyen des sociétés Twitter, n’ajoutent pas aux critères prévus à l’article 15 précité.
71. Les considérant de la directive rappellent ainsi son adoption dans le cadre de l’établissement du marché intérieur pour éviter les distorsions de concurrence, assurant un niveau élevé de protection aux titulaires de droits d’auteur favorisant l’innovation, la créativité et l’investissement, y compris dans l’environnement numérique (considérant 1 et 2).
72. La directive prévoit, du fait de l’évolution rapide des technologies, des règles visant à adapter certaines exceptions et limitations au droit d’auteur et aux droits voisins à l’environnement numérique et transfrontière (considérant 3).
73. L’article 15 de la directive s’inscrit plus précisément dans un contexte de large disponibilité des publications de presse en ligne rendant difficile l’octroi de licences, ce qui complique l’amortissement des investissements des éditeurs de publication de presse dont la contribution, organisationnelle et financière, doit être reconnue et davantage encouragée (considérant 54 et 55).
74. Or, cette contribution est déterminante car « une presse libre et pluraliste est indispensable pour garantir un journalisme de qualité et l’accès des citoyens à l’information » et apporte une contribution fondamentale au débat public et au bon fonctionnement d’une société démocratique (considérant 54)
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75. Les droits voisins doivent avoir la même portée que les droits de reproduction et de mise à disposition du public prévus par la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001. S’il est donc justifié de ne pas les étendre à certaines situations rappelées à l’article 15, cela doit être fait dans la limite de ne pas affecter l’efficacité des droits prévus dans la directive (UE) 2019/790 (considérant 57 et 58).
c. Les finalités et le résultat recherchés par la directive
76. Il ressort des considérant et, ensemble, de l’article 15 précités, que la directive (UE) 2019/790 prévoit des règles d’harmonisation pour la constitution d’un nouveau droit voisin conféré aux éditeurs de publications de presse.
77. La finalité de la directive repose sur l’enjeu démocratique de la préservation d’une presse libre et pluraliste promouvant la disponibilité d’informations fiables, alors que la large disponibilité des publications de presse en ligne rend difficile l’octroi de licences devant permettre leur rémunération.
78. Le résultat recherché est l’établissement d’un droit voisin effectif garantissant la protection juridique des investissements des éditeurs de publications de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l’information. L’objectif de ne pas porter atteinte au droit d’auteur des utilisateurs individuels de ces prestataires n’existe que dans la mesure où il n’empêche pas la réalisation de ce résultat.
d. Les moyens en défense fondés sur la directive
*La qualité de créancière de l’Agence France Presse
79. Les parties s’opposent sur la qualité de titulaire de droits voisins de l’Agence France Presse. La loi de transposition ne prévoit pas cette démonstration autrement que par la qualité d’agence de presse, ainsi qu’il précède.
80. Les sociétés Twitter demandent que la loi soit interprétée comme exigeant une analyse concrète de l’activité de l’agence à l’exclusion d’une analyse objective fondée sur ce seul statut.
81. Il est toutefois relevé, en réponse à ce moyen, que l’ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant réglementation des agences de presse prévoit à son article 1er que « sont considérées comme agences de presse, au sens de la présente ordonnance, les entreprises commerciales qui collectent, traitent, mettent en forme et fournissent à titre professionnel tous éléments d’information ayant fait l’objet sous leur propre responsabilité d’un traitement journalistique et dont la moitié au moins du chiffre d’affaires provient de la fourniture de ces éléments à des entreprises éditrices de publications de presse ».
82. Au cas particulier de l’Agence France Presse, celle-ci a pour objet, de par la loi n°57-32 du 10 janvier 1957 qui fixe ses statuts, de rechercher les éléments d’une information complète et objective. Elle est de la même manière obligée de préserver une information objective, exacte, impartiale et digne de confiance et d’assurer à ces fins l’existence d’un réseau d’établissements lui conférant le caractère d’un organisme d’information à rayonnement mondial.
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83. Il en résulte que la référence au statut des agences de presse en général, et à celui de l’Agence France Presse en particulier, réalise pleinement, par l’activité qui y est objectivement définie, les objectifs de la directive.
84. Il est en outre relevé que ce texte d’harmonisation, n’empêche pas le législateur national de prévoir des dispositions plus protectrices en se référant au statut des agences de presse pour atteindre son résultat.
85. Au surplus, la circonstances que ses dépêches et publications brèves ne soit pas accompagnées d’un commentaire ou d’opinions comme le suggèrent les défenderesse n’exclut pas de travail éditorial et la qualification d'« éditeurs de publications de presse » au sens de la directive.
86. Les sociétés Twitter sont donc mal fondées à soulever ce moyen fondé sur une directive qui n’est pas opposable dans un litige entre particuliers.
*La qualité de débitrice de la société Twitter International Unlimited Company
87. Il est constant que la société Twitter International Unlimited Company exploite la plateforme « X » sur laquelle de nombreuses dépêches et écrits émanant de l’Agence France Presse sont partagés selon plusieurs constats d’huissier versés aux débats.
88. La loi de transposition rend la société Twitter International Unlimited Company débitrice de l’obligation de communication, objet du litige, en cette seule qualité de « service de communication au public en ligne ». Les sociétés Twitter estiment cet état du droit contraire aux objectifs de la directive.
89. Il est exact de relever, ainsi que le font les société Twitter, que des publications de presse sont partagées par des « tweets », devenus « posts », par des utilisateurs particuliers, institutionnels ou commerciaux, dont l’Agence France Presse elle-même, et que ce fonctionnement diffère de celui d’autres services débattus au cas présent, comme celui des sociétés Google ou Meta.
90. Cependant, la loi de transposition ne retient pas d’analyse différenciée selon l’activité du service de communication au public en ligne mais rend, au contraire, les exploitants de ces services débiteurs d’une obligation de communiquer les éléments relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers, en cette seule qualité, résultant de critères objectifs.
91. L’analyse de la directive permet de déduire, de manière claire, qu’une telle modalité ne méconnait pas les règles d’harmonisation qu’elle prévoit. Au contraire, la loi assure un niveau plus élevé de protection du droit voisin par cette disposition en fixant son assiette de façon certaine et stable.
92. La loi réalise ainsi le résultat recherché par la directive de protection effective des investissements des éditeurs de publications de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l’information, ce qui contribue aux exigences démocratiques d’un journalisme de qualité et d’accès des citoyens à l’information.
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93. La loi n’a pas pour objet ni pour effet d’empêcher ou de limiter les utilisateurs individuels d’un réseau social de publier sur celui-ci mais protège, au contraire, par le droit d’auteur, les éventuelles œuvres intégrées dans une publication de presse. L’argument fondé sur la Charte des droits fondamentaux et les principes généraux du droit de l’Union européenne est à cet égard inopérant.
94. La protection des investissements des éditeurs de publications de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications que prévoit la directive, ne peut être assimilée à un mécanisme d’optimisation ou de protection du modèle économique de la société Twitter International Unlimited Company qui n’est ni l’objectif ni le résultat recherché par ce texte. Une telle logique doit au contraire être écartée si elle compromet le résultat recherché par la directive.
95. Cette activité économique est, par ailleurs, protégée par d’autres dispositions générales du droit de l’Union, en particulier la libre prestation de service de la société de l’information garantie par la directive sur le commerce électronique 2000/31/CE, qui fait l’objet d’un moyen distinct.
96. Les sociétés Twitter sont donc mal fondées à soulever ce moyen fondé sur une directive qui n’est pas opposable dans un litige entre particuliers.
*Les situations exclues par la directive
97. Un particulier « tweetant » ou « postant », même pour reprendre un article de presse, ne peut être concerné par les obligations issues de la directive comme de la loi de transposition, de même en va-t-il des mots isolés ou des très courts extraits.
98. Les sociétés Tweeter estiment que ces exclusions conduisent à écarter la loi de transposition au cas particulier de la plateforme « X », sauf à méconnaitre les dispositions de la directive et l’exigence d’interprétation conforme.
99. Il est vrai que ces précisions sur le champ d’application de la directive assurent sa finalité protectrice des droits d’auteur des personnes s’exprimant ainsi sur ce réseau social dont certains peuvent réclamer une part appropriée des revenus que les éditeurs de presse s’ils sont auteurs d’œuvres intégrées dans une publication de presse.
100. Or, la société Twitter International Unlimited Company n’est pas utilisateur du réseau « X » mais son exploitante. Elle ne peut, en outre, se prévaloir des droits de ses utilisateurs au titre du droit d’auteur ou de la liberté d’expression à l’occasion du présent litige selon la règle voulant que nul ne plaide par procureur.
101. Le considérant 58 de la directive rappelle surtout que son efficacité ne doit pas être compromise au titre de ces utilisations faisant l’objet d’exclusions.
102. Ainsi, la loi de transposition, en ne prévoyant pas d’analyse concrète du service de communication au public en ligne, a donc assuré un niveau de protection plus élevé que l’harmonisation prévue par la directive et réalisé l’objectif d’établissement d’un
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droit voisin effectif garantissant la protection juridique des investissements des éditeurs de publications de presse.
103. Les sociétés Twitter sont donc mal fondées à soulever ce moyen fondé sur une directive qui n’est pas opposable dans un litige entre particuliers.
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104. Les moyens en tant qu’ils sont fondés sur la méconnaissance de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sont donc écartés.
Sur la l’application de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000
105. L’article 3 « Marché intérieur » de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 dispose que « 1. Chaque État membre veille à ce que les services de la société de l’information fournis par un prestataire établi sur son territoire respectent les dispositions nationales applicables dans cet État membre relevant du domaine coordonné. / 2. Les État membres ne peuvent, pour des raisons relevant du domaine coordonné, restreindre la libre circulation des services de la société de l’information en provenance d’un autre État membre (…) ».
106. Par son arrêt du 9 novembre 2023, Google Ireland Limited, rendu dans l’affaire C-376/22, la Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que « l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur,doit être interprété en ce sens que : des mesures générales et abstraites visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux et s’appliquant indistinctement à tout prestataire de cette catégorie de services ne relèvent pas de la notion de « mesures prises à l’encontre d’un service donné de la société de l’information », au sens de cette disposition ».
107. L’article 1er « Objet et champ d’application » de la directive dit que « 1. la présente directive fixe des règles visant à poursuivre l’harmonisation du droit de l’Union applicable au droit d’auteur et aux droits voisins dans le cadre du marché intérieur, en tenant compte, en particulier, des utilisations numériques et transfrontières des contenus protégés. Elle fixe également des règles relatives aux exceptions et limitations au droit d’auteur et aux droits voisins, à la facilitation des licences, ainsi que des règles destinées à assurer le bon fonctionnement du marché pour l’exploitation des œuvres et autres objets protégés. 2. Sauf dans les cas mentionnés à l’article 24, la présente directive laisse intactes et n’affecte en aucune façon les règles existantes fixées dans les directives actuellement en vigueur dans ce domaine, en particulier les directives 96/9/CE, 2000/31/CE, 2001/29/CE, 2006/115/CE, 2009/24/CE, 2012/28/UE et 2014/26/UE ».
108. La Cour de justice de l’Union européenne, par son arrêt du 3 mars 2020, Google Ireland Limited, C-482/18 a pu rappeler, mutatis mutandis, sur le fondement de l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et dans le cadre de l’obligation, fondamentale, de ne pas causer de discrimination entre les opérateurs selon leur pays d’origine que « constituent de telles
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restrictions à la libre prestation des services les mesures nationales qui interdisent, gênent ou rendent moins attrayant l’exercice de cette liberté. En revanche, ne sont pas visées par l’interdiction prévue à l’article 56 TFUE des mesures dont le seul effet est d’engendrer des coûts supplémentaires pour la prestation en cause et qui affectent de la même manière la prestation de services entre États membres et celle interne à un État membre (voir, notamment, arrêt du 18 juin 2019, Autriche/Allemagne, C-591/17, EU:C:2019:504, points […]6 et […]7 ainsi que jurisprudence citée) » (§26).
109. La jurisprudence de la Cour de justice tient compte de l’absence de discrimination lié au pays d’origine dans l’appréciation de la restriction au sens de l’article 3 de la directive 2000/31/CE et à l’absence d’obstacles à la libre prestation de service. Elle ne permet toutefois pas de substituer à l’appréciation des critères fixés par la directive, pour des dérogations éventuelles, des conditions tirées directement du droit primaire (v. CJUE 1er octobre 2020, A. c. AG B. et alii. C-649/18, §34,§61-64 et CJUE 16 juin 2015, Rina Services C-593/[…], §37, CJUE 9 novembre 2023, Google Ireland Limited DC-376/22, §56).
110. En l’espèce, l’obligation en litige consiste pour la société Twitter International Unlimited Company à communiquer « tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par leurs usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération », « due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique ».
111. Cette obligation relève de la définition du « domaine coordonnée mentionnée à l’article 2 sous h) de la directive 2000/31/CE comme étant une exigence prévue par le système juridique d’un Etat membre applicable aux prestataires de la société de l’information.
112. L’obligation, qui est certes générale à tous les services de communication au public en ligne, n’a toutefois pas pour objet de sanctionner les prestataires de service de la société de l’information ou de réglementer leur activité par des mesures déterminées.
1[…]. La règle prévoyant la communication de ces éléments est l’accessoire de droits patrimoniaux, sur le fondement desquels l’autorisation de éditeurs de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public, totale ou partielle, de leurs publications sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne.
114. Elle n’est donc pas mise en œuvre par l’État membre mais à l’occasion d’un litige entre particuliers et ne peut donc être invoquée par application de la jurisprudence Marshall précitée (CJUE, 26 février 1986, Aff. C-182/84).
115. Au surplus, s’agissant de l’interprétation conforme de l’article 3 de la directive 2000/31/CE, en prévoyant la communication de ces données existantes la loi n’interdit ne gêne ni ne rend moins attrayante l’exercice de la libre circulation des services de la société de l’information ni ne la restreint. Elle s’applique sans distinction d’origine.
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116. L’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle n’est donc pas contraire à l’interdiction mentionnée à l’article 3 de la directive ni à la règle du pays d’origine.
117. Il est enfin relevé pour les motifs exposés aux points 68 à 78 de la présente ordonnance que cette communication prévue par la loi est la condition de la réalisation du résultat recherché par la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 par l’établissement d’un droit voisin effectif garantissant la protection juridique des investissements des éditeurs de publications de presse pour l’utilisation en ligne de leurs publications par les fournisseurs de services de la société de l’information.
118. Le moyen tiré de la méconnaissance de la directive 2000/31/CE est donc écarté.
Les éléments demandés
119. Il n’est pas sérieusement contestable que l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle impose, au cas présent, la communication par la société Twitter International Unlimited Company de « tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par ses usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération », « due au titre des droits voisins pour la reproduction et la communication au public des publications de presse sous une forme numérique ».
120. La lecture du dispositif des écritures de l’Agence France Presse permet d’établir que les éléments demandés portent sur les impressions, images et moyens d’engagements en France des « tweets » ou « posts » utilisant les publications de l’AFP et de ses clients. Ils rentrent donc dans le champ d’application du texte précité.
121. D’autres éléments portent sur les règles appliquées par la société Twitter International Unlimited Company à ces impressions et les informations relatives aux données des utilisateurs collectées. Il convient de relever qu’ils déterminent leur utilisation effective, l’audience qu’elles peuvent atteindre et leur combinaison avec les contenus publicitaires présents sur la plateforme « X » qui génèrent des revenus. Ces éléments sont donc nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération de l’Agence France Presse.
122. Enfin, les données relatives aux revenus de Twitter en France sont indispensable au calcul de la valeur économique générée par le flux des consultations et impressions des publications de l’Agence France Presse et de ses clients. Ils sont donc nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération visée par le texte qui précède.
123. Avant d’ordonner la communication des éléments demandés, il convient de répondre aux arguments des société Twitter tendant à la limitation de cette mesure.
124. Ainsi, et tout d’abord, contrairement aux arguments des sociétés Twitter, l’article 835 alinéa 2 n’interdit pas de cumuler une demande d’injonction de pièces avec une demande de provision.
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125. De la même manière, la demande est limitée territorialement aux publications en France nécessaires au calcul du droit voisin. Il en va de même des demandes présentées comme statistiques qui, en l’absence d’alternative proposée par les sociétés Twitter et alors qu’elles sont limitées par les autres prétentions sont nécessaires à l’évaluation du droit voisin.
126. Encore, en réponse aux arguments des sociétés Twitter, les impressions images et moyens d’engagement ne sont pas atteints par la prescription alors que le délai de deux ans porte sur le droit et non sur l’action permettant de le recouvrer.
127. Les sociétés Twitter sont en revanche bien fondées à demander que la notion de « contenu protégé » ne soit pas mentionnée au dispositif alors que ce terme imprécis laisse à l’exécutant de la présente décision une faculté d’appréciation sur les données à communiquer.
128. Il est exact de relever, comme le font les sociétés Twitter, que certaines données ne sont pas relatives à l’Agence France Presse mais à des publications de presse de ses clients. Si l’Agence France Presse ne peut juridiquement réclamer le droit voisin des éditeurs se servant de ses publications, il est peut être légitime, pour elle, d’évaluer la reproduction et la communication au public de ses publications de presse et les recettes, corrélatives, de leur exploitation de toute nature, directes ou indirectes, en obtenant une évaluation, consolidée, de données relatives à ses clients. En l’état de la présente demande, fondée sur l’article 835 du code de procédure civile, celle-ci se heurte à une contestation sérieuse tenant à la qualification de la notion de « publication de presse » et à sa distinction avec la reprise, par ses clients, d’une simple information. La demande, en tant qu’elle est dirigée contre des données, non consolidées, de clients de l’Agence France Presse distincts, et nommément désignés se heurte également à une contestation sérieuse tenant à leur mise en cause afin que soit respecté le principe de la contradiction.
129. Il apparaît, de la même façon, nécessaire de limiter la demande relative aux données utilisateurs en précisant que la communication indiquera quels types données sont effectivement collectées, sans que ces données ne soient transmises aux demandeurs, ce qui serait contraire au Règlement général sur la protection des données comme le rappellent les sociétés Twitter. La communication est toutefois nécessaire pour évaluer la reproduction et la communication au public de ses publications de presse et les recettes, corrélatives, de leur exploitation. La communication ne sera ordonnée que pour les données postérieures au 6 juin 2019.
[…]0. Les sociétés Twitter soutiennent que les données en cause sont couvertes par le secret des affaires mais n’explicitent ni ne démontrent cette allégation.
[…]1. Conformément à l’accord des parties, il sera constaté leur accord pour la mise en place d’un accord de confidentialité sans qu’il soit besoin de constituer un cercle de confidentialité comme le demande les sociétés Twitter.
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[…]2. Conformément à l’accord des parties exprimé dans leur conclusions, il leur sera donné acte de l’engagement de conclure un accord de confidentialité pour la transmission de ces données.
-o0o-
[…]3. Au regard des termes clairs de l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle, lue à la lumière des dispositions pertinentes de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 et de ses objectifs identifiés précédemment, il n’est donc pas sérieusement contestable d’ordonner la communication des éléments objets de la demande principale dans les conditions prévues au dispositif.
La demande de provision
[…]4. Vu les articles L. 218-1 et L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle,
[…]5. Vu l’article 835 du code de procédure civile.
[…]6. La loi du 24 juillet 2019, qu’il convient d’interpréter à la lumière des considérant n° 54, 57 et 58 de la directive (UE) 2019/790 qu’elle transpose, confère aux éditeurs et agences de presse des droits voisins du droit d’auteur. Ces droits patrimoniaux, sur le fondement desquels leur autorisation est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de leurs publications sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne, peuvent être cédés ou faire l’objet d’une licence, la rémunération due au titre de ces droits étant assise sur les recettes d’exploitation de toutes natures, directes ou indirectes, ou à défaut évaluée forfaitairement, dans les conditions prévues par l’article L. 218-4 du code de la propriété intellectuelle.
[…]7. Si l’attribution de droits voisins aux éditeurs et agences de presse ne constitue pas un droit à rémunération garanti, en ce sens que ces droits n’ont pas pour objet de contraindre les sociétés de services de communication en ligne à accepter de payer la licence demandée par le titulaire de ces droits, elle exige néanmoins que ce dernier puisse être en mesure de demander une juste rémunération au titre de la reproduction de ses contenus protégés, et implique une négociation préalable entre les parties dans le cadre de laquelle la société de service de communication en ligne est tenue, en application de l’article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle, de fournir tous les éléments d’information relatifs aux utilisations des publications de presse par ses usagers ainsi que tous les autres éléments d’information nécessaires à une évaluation transparente de la rémunération telle que prévue à cet article.
[…]8. En l’espèce, il est constant que la loi a pour objectif de mettre en place les conditions d’une négociation équilibrée entre éditeurs, agences de presse et services de communication au public en ligne, afin de redéfinir le partage de la valeur créée par les publications de presse sous une forme numérique entre ces acteurs.
[…]9. Les dispositions qui précèdent ne rendent cependant pas les exploitants de services de communication au public en ligne débiteurs de plein droit d’une obligation de payer la rémunération qu’elles définissent.
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140. Il appartient donc à l’Agence France Presse de justifier d’une atteinte à ses droits voisins et d’en établir, le cas échéant, le quantum.
141. Les atteintes à ces droits, alléguées par l’Agence France Presse, en particulier celle reposant sur l’utilisation de ces publications en presse par les société Twitter en les accolant à des contenus publicitaires, relèvent d’une analyse de fond et sont, par voie de conséquences, sérieusement contestables.
142. La demande en paiement dirigée contre les sociétés Twitter est, par voie de conséquence, sérieusement contestable.
143. Il est dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
144. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
145. La société Twitter International Unlimited Company, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à l’Agence France Presse la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme est fixée en équité à défaut de justificatif et en l’absence de contestation utile de la société Twitter International Unlimited Company sur son montant.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision :
Ordonnons à la société Twitter International Unlimited Company de communiquer à l’Agence France Presse dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance l’ensemble des éléments d’informations prévus par l’article L.218-4 du code de la propriété intellectuelle relatifs à sa plateforme « X » depuis le 6 juin 2019, en ce compris les éléments d’information suivants :
*1. nombre d’impressions en France (auprès des utilisateurs localisés en France) de tweets publiés via le compte de l’AFP
@afpfr (les « tweets AFP »), par mois, pour les douze derniers mois précédant la date de l’ordonnance à intervenir : a. en nombre absolu, en distinguant (i) les tweets AFP, (ii) les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP ; b. en pourcentage du nombre total d’impressions sur « X » en France,
*2. nombre moyen d’engagements (retweet, citations, réponses, j’aime, partages et clics) : a. généré(e)s sur « X » par les tweets de l’AFP @afpfr et les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP ; b. généré(e)s en moyenne par l’ensemble des tweets autres que ceux visés au 1.a en France, à des fins de comparaison avec les données du 2.a,
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*3. liste exhaustive des images AFP publiées sur « X » en France au cours des douze derniers mois précédant la date de l’ordonnance à intervenir (à partir des métadonnées IPTC ou par tout autre moyen à déterminer par la société Twitter International Unlimited Company) accompagnée du nombre d’impressions pour chaque image, ou, à défaut d’être en mesure de fournir cette liste, liste exhaustive des URL des tweets de l’AFP @afpfr et les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP auxquels sont attachés un contenu image (photographie, vidéo, infographie), par mois, sur la période du 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023,
*4. informations relatives aux règles d’impression des contenus de presse en général, ainsi que des tweets AFP sur la timeline des utilisateurs de « X » en France (interface du service « X » contenant le « flux » des tweets visibles pour chaque utilisateur),
*6. liste des données des utilisateurs collectées par Twitter International Unlimited Company (i) en général (ii) les tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP (iii) en lien avec la consultation des tweets AFP,
*7. revenu publicitaire global généré en France par le service « X » pour les exercices comptables correspondant aux années 2019, 2020, 2021 et 2022,
*8. revenus publicitaires générés en France par le service « X » associés aux impressions de l’ensemble des Tweets AFP et des tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP au cours des douze derniers mois précédant la date de l’ordonnance à intervenir,
pour ces deux points, la notion de revenu généré « en France » s’entend des revenus générés au titre de publicités affichées par « X » auprès d’utilisateurs localisés en France, quels que soient l’origine ou la nationalité de l’annonceur, l’entité « X » ayant conclu le contrat avec l’annonceur concerné, ou le lieu de paiement de l’annonceur,
*9. revenus de « data licensing » relatifs aux données des utilisateurs du service « X » localisés en France,
*10. estimation des revenus indirects associés aux impressions en France de l’ensemble des Tweets AFP et des tweets publiés par des utilisateurs tiers comportant un lien vers l’URL du site web de l’AFP, au cours des douze derniers mois précédant la date de l’ordonnance, en détaillant : (i) la définition de « revenus indirects » retenue par Twitter, (ii) la nature de ces revenus, (iii) les hypothèses prises en compte dans le cadre de l’estimation, et le cas échéant (iv) les difficultés ou questionnements éventuels rencontrés par Twitter pour établir cette estimation,
Disons que la société Twitter International Unlimited Company sera tenue à l’expiration du délai précité sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard pendant une durée maximale de 6 mois,
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Nous réserAEs la liquidation de l’astreinte,
Constatons que les parties s’accordent sur la conclusion d’un accord de confidentialité pour organiser la communication des données prévue par la présente ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus,
Condamnons la société Twitter International Unlimited Company à payer à l’Agence France Presse la somme de 50 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Twitter International Unlimited Company aux dépens,
Fait à Paris le 23 mai 2024
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Malik CHAPUIS
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Textes cités dans la décision
- CRM - Directive 2014/26/UE du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur
- Directive 2012/28/UE du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines
- Directive (UE) 2017/1564 du 13 septembre 2017 sur certaines utilisations autorisées de certaines œuvres et d'autres objets protégés par le droit d'auteur et les droits voisins en faveur des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés
- DAMUN - Directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- DSA - Règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques
- Directive Commerce électronique - Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur (
- Loi n° 57-32 du 10 janvier 1957
- Loi n° 86-897 du 1er août 1986
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- LOI n°2019-775 du 24 juillet 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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