Infirmation partielle 30 mai 2023
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-19.212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 30 mai 2023, N° 21/01263 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10008 |
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Sur les parties
| Parties : | société Capital finance conseil |
|---|
Texte intégral
COMM.
HM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10008 F
Pourvoi n° G 23-19.212
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
La société Capital finance conseil, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-19.212 contre l’arrêt n°RG 21/01263 rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Toulouse (1rechambre, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [C] [O], domicilié [Adresse 4],
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [Y] [F], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Kalys Investissements,
3°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covéa Risks en qualité de co-assureur,
4°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Covéa Risks en sa qualité de co-assureur,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Capital finance conseil, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [O], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Capital Finance Conseil aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Capital finance conseil et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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