Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 29 nov. 2024, n° 22/12789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12789 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 juin 2022, N° 2018056184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12789 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGD4W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2018056184
APPELANTE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE ( SFR)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 6]
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 059 564
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
INTIMEES
S.A.S. BAYER SAS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de LYON
S.A.S. BAYER HEALTHCARE SAS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 706 580 149
Représentées par Me Frédéric COULON de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS
Assistées de Me Rachel DEVIDAL, aovcat au barreau de LYON, substituant Me Antoine ARMINJON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, et Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère., chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Bayer est une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits agro-chimiques. La société Bayer Healthcare est une filiale de la société Bayer et est spécialisée dans la commercialisation de produits pharmaceutiques. Ces sociétés ensemble seront nommées « Groupe Bayer ».
La Société Française du Radiotéléphonie (ci-après « SFR ») est un opérateur de télécommunication.
Au mois de décembre 2016, la société Bayer a organisé et mis en place un processus d’appels d’offres destiné à sélectionner les offres de téléphonie mobile d’un opérateur de communications électroniques, pour fournir ces services à l’ensemble des entités du Groupe Bayer présentes en France, dont des lignes fixes entreprises, lignes mobiles, accès internet et internet à domicile.
La société SFR a été sélectionnée par la société Bayer et les parties ont signé un contrat-cadre le 20 avril 2017 portant sur 2.054 lignes pour une durée minimum de 24 mois.
Le contrat-cadre prévoyant la possibilité pour des filiales de la société Bayer de bénéficier des services et conditions commerciales et tarifaire associées, la société Bayer Healthcare a souscrit un « courrier de confirmation de rattachement » et est devenue partie aux relations contractuelles entretenues avec la société SFR.
Dans le cadre de l’exécution du contrat, la société Bayer a reproché à la société SFR des dysfonctionnements dans la mise en 'uvre des services souscrits.
Par courrier du 11 juillet 2017, le Groupe Bayer a mis en demeure la société SFR de remédier à l’ensemble des non-conformités, malfaçons et dysfonctionnements affectant les services sous trente jours en l’informant que, le cas échéant, il se verrait contraint de résilier le contrat-cadre pour faute.
Par courrier du 31 juillet 2017, la société SFR a répondu être en conformité avec ses obligations contractuelles et avoir apporté des réponses dans les délais prévus.
Lors d’une réunion organisée le 7 septembre 2017, le Groupe Bayer a annoncé son intention de résilier immédiatement les 1.000 lignes les plus affectées et les plus sensibles, et a proposé à la société SFR de maintenir 1.000 lignes restantes présentant des enjeux moins importants.
La société SFR a refusé cette proposition par courriel du 12 septembre 2017.
Un plan d’action a été proposé par la société SFR consistant en un audit technique, lequel a été refusé par la société Bayer par courriel du 15 septembre 2017.
Par lettre recommandée du 24 novembre 2017, le Groupe Bayer a résilié l’ensemble contractuel avec effet au 31 janvier 2018.
A la suite de la résiliation, la société SFR a mis en demeure le Groupe Bayer de lui régler les sommes de 1.119.969,13 euros TTC et 904.518,67 euros TTC correspondant respectivement au solde des consommations et aux frais de résiliation, en vain.
Suivant exploit des 27 septembre et 2 octobre 2018, la société SFR a fait assigner les sociétés Bayer et Bayer Healthcare en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la société Bayer à verser à la société SFR la somme de 9.383,02 euros TTC au titre des consommations et abonnements, en deniers ou quittance,
— condamné les sociétés Bayer et Bayer Healthcare à verser à la société SFR la somme d’un euro au titre des indemnités de résiliation,
— dit les parties mal fondées dans leurs demandes plus amples ou contraires et les en a débouté,
— condamné la société SFR aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société SFR a formé appel de ce jugement par déclaration du 7 juillet 2022 enregistrée le 27 juillet 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juillet 2024, la société SFR demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants, 1231-5 et 1353 du code civil, des articles 9, 30 et suivants, 32-1, 122 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile ainsi que de articles L. 441-6 alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce :
A titre principal,
— de dire et juger la société SFR recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer le jugement du 15 juin 2022 en en ce qu’il a :
' débouté la société SFR de sa demande de forclusion des griefs et actions des sociétés Bayer et Bayer Healthcare,
' jugé que la société SFR n’avait pas fourni aux sociétés Bayer et Bayer Healthcare un service de qualité conformément à ses engagements, qu’elles en auraient informé la société SFR, et que cette dernière aurait manqué à ses obligations contractuelles,
' qualifié les clauses de dédit (prévues à l’article 10.4 des conditions générales) et clauses relatives aux frais (article 10.1.4 des conditions particulières) de clauses pénales excessives,
' condamné les sociétés Bayer et Bayer Healthcare à verser à la société SFR la somme d’un euro au titre des indemnités de résiliation,
' condamné la société Bayer à verser à la société SFR la somme de 9.383,02 euros TTC en paiement de factures sans faire application des pénalités prévues par le contrat et par la loi,
' débouté la société SFR de ses demandes plus amples ou contraires formées à l’encontre des sociétés Bayer et Bayer Healthcare,
' condamné la société SFR aux dépens,
Y faisant droit,
— de condamner la société Bayer au paiement de la somme de 1.106.957,65 euros TTC au principal en deniers ou quittance,
— de condamner la société Bayer Healthcare au paiement de la somme de 943.283,18 euros TTC au principal en deniers ou quittance,
— de condamner les sociétés Bayer et Bayer Healthcare, chacune au paiement des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 46ème jour suivant la date d’émission de chaque facture, jusqu’à complet paiement,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière depuis la date d’exigibilité de la dette mentionnée sur chaque facture,
— de condamner les sociétés Bayer et Bayer Healthcare, chacune au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par la loi, à concurrence de 40 euros par facture impayée,
— de condamner les sociétés Bayer et Bayer Healthcare in solidum au paiement de la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive,
— de juger les sociétés Bayer et Bayer Healthcare irrecevables et en tous cas mal fondées en leurs demandes, fins et prétentions, et leur appel incident,
— de débouter les sociétés Bayer et Bayer Healthcare de toutes leurs demandes, fins et prétentions et de leur appel incident,
En tout état de cause,
— de condamner les sociétés Bayer et Bayer Healthcare chacune au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner in solidum les sociétés Bayer et Bayer Healthcare aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Domain, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juillet 2024, les sociétés Bayer et Bayer Healthcare demandent à la cour :
— de débouter la société SFR de son appel comme infondé ainsi que de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 juin 2022 en ce qu’il a :
' condamné les sociétés Bayer et Bayer Healthcare à verser à SFR la somme d’un euro au titre des indemnités de résiliation,
' débouté les sociétés Bayer et Bayer Healthcare de leurs demandes plus amples et contraires, et notamment :
o débouté les sociétés Bayer et Bayer Healthcare de leur demande d’indemnisation du préjudice subi du fait des défaillances de SFR car mal fondée,
o débouté les sociétés Bayer et Bayer Healthcare de leur demande de condamnation de la société SFR à la somme de 35.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Sur le paiement des factures litigieuses,
A titre principal,
— de juger que la société SFR a manqué gravement à ses obligations d’information et de conseil à l’égard des sociétés Bayer et Bayer Healthcare,
— de juger que les sociétés Bayer et Bayer Healthcare étaient en conséquence bien fondées à résilier le contrat,
— de juger que la résiliation unilatérale des sociétés Bayer et Bayer Healthcare a été réalisée dans des circonstances exonératoires de tout frais de résiliation anticipée,
— de juger qu’aucune indemnité de rupture n’est en conséquence due à la société SFR et de débouter la société SFR de ses demandes y relatives,
— de juger que les sociétés Bayer et Bayer Healthcare n’ont pas commis de faute dans l’exécution du contrat du 20 mai 2017,
A titre subsidiaire,
— de juger que les indemnités de résiliations de l’article 10.4 des conditions générales de vente ne sont pas dues par les sociétés Bayer et Bayer Healthcare,
— de juger que les articles 10.4 des conditions générales de vente et 10.1.4 des conditions particulières sont réputées non écrites,
— de juger qu’aucune indemnité de rupture n’est en conséquence due à la société SFR et de débouter la société SFR de ses demandes y relatives,
A titre infiniment subsidiaire,
— de juger que les articles 10.4 des conditions générales de vente et 10.1.4 des conditions particulières sont des clauses pénales dont le montant doit être réduit en application de l’article 1231-5 du code civil,
— de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité de résiliation due par les sociétés Bayer et Bayer Healthcare à la somme d’un euro,
En tout état de cause,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que la clause de forclusion figurant aux conditions générales de vente n’est pas opposable aux sociétés Bayer et Bayer Healthcare,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SFR de sa demande d’irrecevabilité des prétentions des sociétés Bayer et Bayer Healthcare,
Subsidiairement,
— de juger que la clause de forclusion figurant aux conditions générales de vente est réputée non écrite,
— de débouter la SFR de sa demande d’irrecevabilité des prétentions des sociétés Bayer et Bayer Healthcare,
Sur la demande reconventionnelle des sociétés Bayer et Bayer Healthcare,
— de condamner la société SFR à verser aux sociétés Bayer et Bayer Healthcare la somme globale de 1.400.000 euros, montant qui sera versé à la société Bayer laquelle procédera à une répartition entre elle et sa filiale, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
Sur les autres demandes,
— de condamner la société SFR au paiement des entiers dépens et de la somme de 35.000 euros au bénéfice des sociétés Bayer et Bayer Healthcare en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
— de condamner la société SFR au paiement de la somme de 15.000 euros au bénéfice des sociétés Bayer et Bayer Healthcare en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— de condamner la même aux entiers frais et dépens d’appel.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date 4 juillet 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur la fin de non-recevoir
La société SFR critique le jugement en ce qu’il a considéré qu’une mise en demeure adressée le 16 juillet 2017 aurait interrompu la forclusion et en a déduit qu’elle n’était pas acquise lors de la formulation des prétentions des sociétés Bayer en justice pour la première fois le 29 janvier 2019. L’appelante souligne que les premiers juges n’ont pas remis en cause l’existence, le contenu et la portée de la clause de forclusion conventionnelle figurant au contrat. La société SFR soutient que tous les faits dénoncés par les sociétés Bayer sont temporellement localisés entre mai et novembre 2017. Elle fait valoir que les sociétés Bayer sont conventionnellement forcloses pour toute réclamation relative à des faits antérieurs au 29 janvier 2018, soit plus d’un an avant le 29 janvier 2019 date de leur première demande en justice.
Les sociétés Bayer et Bayer Healthcare soutiennent en premier lieu que la clause contractuelle de forclusion ne leur est pas opposable dans la mesure où tous les faits reprochés à SFR lui ont été notifiés dans le délai d’un an à compter de leur survenance. Elles font valoir que les conclusions régularisées le 29 janvier 2019 ne font que réitérer des réclamations formulées à de multiples reprises en 2017 et qui, en l’absence de réponse et de réaction de la part de SFR, l’ont conduite à résilier le contrat. Les intimées font valoir à titre subsidiaire que la clause litigieuse doit être réputée non écrite en qu’elle vide de sa substance l’obligation essentielle à laquelle s’est engagée SFR et qu’elle crée, au surplus, un déséquilibre significatif entre les parties au sens de l’article 1171 du code civil. Enfin elles sollicitent qu’alternativement, cette clause soit qualifiée de clause de prescription conventionnelle, qui ne respecte pas les conditions de validité instituées par le code civil.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article L. 110-4 I. du code de commerce :
« I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
En vertu de l’article 2224 du code civil :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En vertu de l’article 2241 alinéa 1er du code civil :
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. ».
En vertu de l’article 2254 alinéa 1er du même code :
« La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans. »
En annexe 3 du Contrat Cadre figurent les Conditions Générales de Vente SFR Business au 10 mars 2017.
L’article 7.4 des Conditions Générales de Vente SFR Business est ainsi libellé :
« De convention expresse entre les Parties, aucune action judiciaire ou réclamation du Client, quelle qu’elle soit, ne pourra être engagée ou formulée contre SFR plus d’un (1) an après la survenance du fait générateur. »
Il ressort des dispositions précitées ' article 2241 ' que seule la demande en justice interrompt le délai permettant à la partie concernée d’agir, contrairement à ce que soutiennent les sociétés Bayer.
L’article 7.4 du Contrat-Cadre prévoit une prescription annale analogue à celle de l’article L. 34-2 du code des postes et communications électroniques aux termes duquel :
« La prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l’article 33-1, pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d’un an à compter du jour du paiement. La prescription est acquise, au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au précédent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité. ».
L’article 7.4, qui étend de façon générale la courte prescription prévue dans un cas précis par l’article L.34-2 précité au-delà de son champ d’application, n’institue pas un délai de forclusion fixant un terme au droit d’agir dont est titulaire le créancier d’une obligation pré-déterminée à l’encontre du débiteur de celle-ci, mais a pour objet de réduire conventionnellement le délai de la prescription auquel sont soumises les actions en justice engagées par un client à l’encontre de la société SFR. La clause litigieuse s’analyse en effet en une dérogation conventionnelle à la prescription quinquennale de droit commun qui serait normalement applicable conformément aux articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil.
En outre, il se déduit des articles 2224 et 2254, alinéa 1er, précités que la prescription d’une action ne peut être réduite conventionnellement à moins d’un an à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or la clause prévue à l’article 7.4 soumet l’action du client à une prescription d’un an après la survenance du fait générateur.
Il en résulte qu’en raison de la fixation du point de départ du délai d’un an à un tel événement, cette clause réduit la prescription applicable en deçà de la limite fixée par l’article 2254 du code civil, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite.
Les sociétés Bayer et Bayer Healthcare, assignées par actes du 27 septembre et 2 octobre 2018 devant le tribunal de commerce de Paris par SFR, ont déposé des conclusions devant les premiers juges le 29 janvier 2019, soit moins de cinq années depuis le jour où elles ont connu les faits leur permettant d’agir, étant rappelé que le contrat-cadre a été signé le 20 avril 2017 et sa résiliation intervenue par lettre recommandée du 24 novembre 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SFR de sa demande de forclusion des prétentions des sociétés Bayer. Il sera ajouté que la clause 7.4 des conditions générales de vente des services SFR Business au 10/03/2017 est réputée non écrite.
Sur le fond
Sur la résiliation du contrat-cadre
La société SFR soutient que les sociétés Bayer ont manqué à leurs obligations contractuelles et qu’aucune faute ne peut lui être reprochée dans l’exécution du contrat. Elle précise qu’elle n’est pas tenue à une obligation de résultat et que les sociétés Bayer échouent à critiquer une obligation d’information et de conseil. Elle reproche aux sociétés Bayer de ne pas avoir respecté la procédure prévue pour signaler les incidents. Elle affirme que l’examen des quelques signalements effectués atteste de l’absence de tout dysfonctionnement. Elle soutient que les sociétés Bayer ne démontrent pas l’ampleur des défaillances techniques dont elles se prévalent.
Les sociétés Bayer et Bayer Healthcare soutiennent que la société SFR a manqué à son obligation contractuelle de délivrance d’un service de qualité de sorte que ni les pénalités sur facture ni les frais de résiliation ne sont dus. Elles font valoir qu’aucun manquement ne peut en revanche leur être reproché en ce qu’elles ont mis en 'uvre tous les moyens à leur disposition pour respecter la procédure contractuelle de notification des incidents auprès de SFR. Elles expliquent avoir veillé à informer SFR par tous moyens des incidents intervenus. Elles affirment avoir fait face à une forte inertie de SFR et à une absence de support. Elles soulignent l’échec de SFR à identifier la source du problème réseau massivement rencontré par les collaborateurs du Groupe Bayer qui illustre son insuffisance à fournir un support de qualité. Compte tenu des manquements graves de la société SFR, elles indiquent qu’aucune somme ne peut leur être réclamée au titre des frais et indemnités de résiliation, la résiliation étant aux torts exclusifs de SFR.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En vertu de l’article 1224 du code civil :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Le code des postes et des communications électroniques prévoit en son article D 98-4 dans sa version en vigueur du 16 avril 2012 au 3 septembre 2021 :
« Règles portant sur les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service.
I. ' Conditions de permanence du réseau et des services.
L’opérateur doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer de manière permanente et continue l’exploitation du réseau et des services de communications électroniques et pour qu’il soit remédié aux effets de la défaillance du système dégradant la qualité du service pour l’ensemble ou une partie des clients, dans les délais les plus brefs. Il prend toutes les mesures de nature à garantir un accès ininterrompu aux services d’urgence.
L’opérateur met en 'uvre les protections et redondances nécessaires pour garantir une qualité et une disponibilité de service satisfaisantes.
II. ' Disponibilité et qualité du réseau et des services.
L’opérateur met en 'uvre les équipements et les procédures nécessaires, afin que les objectifs de qualité de service demeurent au niveau prévu par les normes en vigueur en particulier au sein de l’UIT et de l’ETSI, notamment pour ce qui concerne les taux de disponibilité et les taux d’erreur de bout en bout.
L’opérateur mesure la valeur des indicateurs de qualité de service définis par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les conditions prévues par l’article L. 36-6. L’Autorité peut demander la certification des méthodes de mesure de la qualité de service. Les modalités de mise à disposition du public du résultat de ces mesures sont fixées par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes dans les mêmes conditions. »
Enfin il résulte des articles 14, alinéas 1 et 2, 15, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique qu’un fournisseur d’accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l’égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat et qu’il ne peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable, soit à son client, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Les dispositions prévues à l’article 15, I, précité, étant d’ordre public en ce qu’elles concernent les contrats conclus entre les fournisseurs d’accès à un service de communications électroniques et leurs clients, la liberté contractuelle ne permet pas d’y déroger.
Le contrat-cadre signé par la société Bayer le 10 avril 2017 et contresigné par SFR le 20 avril 2017 comportait une « Période Minimale d’Engagement » de 24 mois (« Le Contrat Cadre est conclu pour une durée indéterminée, assortie d’une Durée initiale de vingt-quatre (24) mois. ») et un périmètre initial de 2.054 lignes, dont 2.014 lignes « voix Téléphonie mobile » et 40 lignes « data Connectivité Mobile ».
Il portait sur la réalisation de « Services Principaux Téléphonie Mobile et Connectivité Mobile », à savoir des services de téléphonie mobile (ouverture et maintien d’une ligne mobile) et un accès internet (GSM, 2G, EDGE, GPRS, 3G, 3G+, Dual Carrier, 4G ou WIFI).
L’article 4 du contrat-cadre précise :
« SFR garantit la réalisation des Services commandés dans les délais prévus, dans les règles de l’art et avec les méthodes et moyens les mieux adaptés. Plus généralement, SFR s’engage à intervenir de manière à apporter des Services de qualité. De convention expresse entre les Parties, l’expertise mise à disposition par SFR pour la réalisation des Services constitue pour le Bénéficiaire un élément essentiel du Contrat Cadre. »
L’article 7 « Obligations de SFR »
« (') Dans tous les cas, SFR s’engage à maintenir, pendant toute la durée du Contrat, une équipe d’un niveau de compétence et de professionnalisme propre à assurer la complète des Services. »
L’article 8 « Conditions financières »
« En cas de contestation d’une facture par le Bénéficiaire et/ou les Sociétés bénéficiaires, tous les termes et conditions du présent Contrat Cadre resteront en vigueur et de plein effet. Le Bénéficiaire et/ou les Sociétés Bénéficiaires seront en droit de retenir le paiement des montants faisant objet de la contestation jusqu’à ce que la contestation soit résolue. (…) »
L’article 12 « Résiliation du contrat cadre »
« En cas de manquement d’une Partie à l’une de ses obligations essentielles au titre du Contrat Cadre, l’autre Partie pourra la mettre en demeure d’y remédier dans les trente (30) jours à réception de la lettre recommandée avec avis de réception. Si la Partie défaillante n’a pas remédié au défaut dans ce délai, il pourra être mis au Contrat Cadre de plein droit au moyen d’une seconde lettre recommandée avec avis de réception qui précisera la date d’effet de la résiliation. La Partie défaillante sera responsable des conséquences pouvant résulter de la cessation des Services pour les raisons évoquées au présent alinéa.
(')
La résiliation du Contrat Cadre et des Commandes pourra être totale ou partielle. La lettre de résiliation émise par l’une des Parties précisera l’étendue de la résiliation. (…) ».
En vertu de l’article 13 du Contrat Cadre :
« Chacune des Parties est responsable à l’égard de l’autre et le cas échéant à l’égard de de tout tiers, en application notamment des dispositions des articles 1217 et 1231-3 et suivants du Code Civil, de tous dommages directs (à l’exclusion de tout dommage indirect) et matériels aux biens et aux personnes, susceptibles d’être causés à l’occasion de l’exécution des Services ou qui pourraient résulter de toutes inexécutions ou mauvaises exécutions des Services, tant par les Parties elles-mêmes que par leurs préposés ou par toutes personnes auxquelles elles feraient appel pour les assister ou exécuter en leurs lieux et place une obligation résultant du Contrat Cadre et/ou des Commandes afférentes. Il est précisé qu’en cas de non-respect de la clause de confidentialité, les dommages immatériels pourront être pris en charge par les Parties.
Sauf en cas de dommage corporel, faute lourde et/ou dolosive, la responsabilité annuelle de chaque Partie est expressément limitée au montant de la Commande (soustraction faite des éventuelles sommes impayées par le Client) au titre du (des) Service(s) à l’origine du préjudice, pendant les douze (12) mois précédant le fait générateur. »
Les sociétés du Groupe Bayer reprochent à SFR de très nombreux dysfonctionnements dont elles font remonter le point de départ au mois de mai 2017 alors que le contrat a été signé au mois d’avril.
Ainsi, la chronologie des échanges de courriels permet de retracer la litanie des doléances du Groupe Bayer et l’existence de griefs formulés quelques jours après la signature du contrat-cadre :
— courriels des 3-5 mai 2017 : compte tenu de la mise à disposition tardive des cartes SIM par SFR, Bayer sollicite le report de la migration des lignes, initialement prévue du 13 mai 2017 au 10 juin 2017 ; SFR répond d’ailleurs le 5 mai « Je tenais tout d’abord à vous adresser toutes nos excuses pour ce début de déploiement absolument pas conforme à ce qui était prévu. »
— courriels des 9-11 mai 2017 : Bayer se plaint auprès de SFR de coupures fréquentes et d’une très mauvaise qualité de son lors des appels ainsi que de la non-stabilité du réseau et ce pour les 70 lignes ayant fait l’objet de la migration. A la demande de SFR d’adresser des tickets d’incidents détaillés avec horodatage, Bayer répond « nos utilisateurs ne sont pas au service de SFR pour faire du support, mais sont en visite chez des clients la journée et ont donc d’autres priorités au quotidien. »
— courriels des 21-26 juin 2017 après une réunion téléphonique du 21 juin 2017, faisant le constat que 33 lignes n’ont toujours pas migré et de l’inadéquation de la procédure SFR demandant l’ouverture d’un ticket d’incident avec horodatage précis à chaque problème identifié « il est impossible de demander à chacun d’appeler à chaque problème », et concluant « j’insiste sur le besoin de support des équipes SFR / j’espère un support actif de la part des équipes SFR afin de nous aider à la résolution rapide des problèmes. »,
— courriel du 27 juin 2017 alertant SFR sur le fait que sur le site classé SEVESO de [Localité 9], un tiers des collaborateurs, censés être joignables 24h/24, n’avait pas reçu l’appel d’urgence et des nombreuses plaintes sur le site de [Localité 7] en raison des coupures téléphoniques,
— courriels internes à Bayer et destinés à SFR des 29 juin et 3 juillet 2017 relatant les multiples coupures téléphoniques rencontrées par les collaborateurs depuis le changement d’opérateur,
— courriels de juillet et août 2017 relatant les dysfonctionnements signalés une nouvelle fois par Bayer et sur l’ouverture de tickets ou l’installation de boîtiers FEMTO chez les collaborateurs à l’initiative de Bayer pour tenter de remédier aux difficultés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2017, Bayer a mis en demeure SFR de remédier aux « non-conformités, malfaçons et dysfonctionnements affectant les services » sous trente jours, en l’informant qu’à défaut il se verrait contraint de résilier le contrat-cadre en application de l’article 12 dudit contrat.
Bayer a alors procédé en urgence au mois de juillet 2017 à la migration d’une quarantaine de lignes attribuées à des collaborateurs travaillant sur les sites SEVESO vers un autre opérateur ; Bayer a demandé à SFR par courriel du 18 juillet 2017 puis lettre recommandée du 25 juillet 2017 de lui fournir les RIO (relevé d’identité opérateur) de 42 lignes. Par lettre recommandée du 31 juillet 2017 SFR a estimé avoir rempli ses obligations.
Une nouvelle réunion a eu lieu le 7 septembre 2017. Bayer a proposé par courriel du même jour de résilier les 1.000 lignes les plus sensibles et de maintenir les 1.000 restantes, offre rejetée par SFR par courriel du 12 septembre suivant, qui a proposé un plan d’action le 13 septembre 2017, refusé comme tardif par Bayer le 15 septembre 2017.
Par lettre recommandée du 22 septembre 2017, SFR a maintenu sa position et les échanges se sont poursuivis par courriel entre les parties le 5 octobre 2017 sur les dysfonctionnements allégués par Bayer.
Est produite la liste des tickets ouverts respectivement par les sociétés Bayer et Bayer Healthcare. Si la société SFR minimise l’étendue des incidents en soutenant par exemple que seuls cinq seraient très sévères, l’examen d’un seul ticket (C18573607) démontre qu’il ne concerne pas une ligne unique mais affecte 250 lignes. Les tickets d’incidents adressés à SFR selon la procédure requise portent donc sur de très nombreuses lignes chacun.
Est également produite la liste des tickets enregistrés par le service informatique du Groupe Bayer laissant apparaître plus de 200 incidents entre le mois d’avril et le mois d’août 2017.
Ayant sollicité leurs collaborateurs afin que ceux-ci fassent part de leurs doléances par courriel et ce avant le 18 octobre 2017, les sociétés Bayer et Bayer Healthcare versent aux débats les 155 courriels dont elles ont été destinataires à cette fin, ainsi classés, dont certains sont reproduits ci-dessous afin de mesurer l’ampleur des défaillances alléguées :
1 à 43 : incidents SFR ' impacts business : 43 messages du 12 juin 2017 au 25 octobre 2017 ;
23 juin 2017 évoquant les « nombreux dysfonctionnements constatés dans le cadre du changement d’opérateur téléphonique (Orange vers SFR) » et les « problèmes majeurs de couverture du réseau SFR » « La dégradation du système de communication impacte gravement l’activité et travail de l’équipe et la coopération et l’image de Bayer auprès des clients. »
lundi 26 juin 2017 à 7h11 « Depuis ce WE, quand un correspondant cherche à me joindre sur mon portable, il entend le message suivant : SFR vous informe que le numéro n’est plus attribué… Pas de possibilité de laisser de message sur la boîte vocale mais par contre je reçois tjrs des SMS… Donc pas de possibilité pour les clients de me joindre sauf par SMS ! »
9 octobre 2017 « régulièrement mes clients arrivent directement sur ma messagerie alors que mon téléphone est allumé ! Je ne rencontrais pas ce souci avec notre ancien opérateur. » « Les agents de sécurité ne peuvent pas joindre le cadre d’astreinte afin de communiquer les incidents et d’avoir en retour les consignes de sauvegarde »
10 octobre 2017 « Depuis que nous sommes passés sur SFR je ne peux avoir une conversation sans que la conversation soit coupée » « Il m’arrive même d’utiliser mon téléphone perso tellement la situation est inconfortable pour les 2 parties »
12 octobre 2017 « les clients se demandent pourquoi je leur raccroche au nez ! » « Les interruptions ont lieu en général au bout de 5-6 mn et parfois bcp plus tôt »
16 octobre 2017 « Depuis que nous sommes passés à SFR ma qualité de vie professionnelle en est altérée. En effet je constate plusieurs fois par jour que mes appels téléphoniques n’arrivent pas chez mes clients »
17 octobre 2017 « Absence de réseau à mon domicile »
18 octobre 2017 « n’ayant pas de réseau vos clients peinent à vous joindre, ont la messagerie directement, vous recevez la notification d’un nouveau message sur votre répondeur parfois le lendemain »
25 octobre 2017 « coupure systématique au-delà de quelques minutes de conversation (record de 6 appels pour une conversation de 8 mn) » « Messages non communiqués en temps réel »
Les conséquences sur l’activité sont résumées dans un des nombreux courriels du 9 octobre 2017 :
« Nombreuses incompréhensions lors des conversations avec mes clients
perte d’information importante
Pénibilité auditive
Énervement
Perte de temps
Contacts avec les agriculteurs très pénibles et difficiles
Réactivité terrain très impacté par le fait de n’être plus ou peu joignable »
44 à 77 : incidents SFR solutions autres opérateurs
28 septembre 2017 « conversation coupée, paroles inaudibles »
9 octobre 2017 « Avec Orange, depuis mon domicile et sur ma commune (Gard), j’étais en 4G / Avec SFR, je suis en Edge voire sans service selon les moments et tous mes appels via mon mobile sont très mauvais et mes contacts s’en plaignent »
10 octobre 2017 « A mon domicile, j’ai du mal à capter correctement SFR alors qu’avec orange je n’avais aucun problème » « Nombreuses coupures de conversation en voiture » « J’ai régulièrement « Aucun service » à mon domicile »
11 octobre 2017 « Il m’est difficile de téléphoner plus de 3 minutes sans coupure »
12 octobre 2017 « En périphérie de la ville, il est quasiment impossible de mener un entretien. La conversation est saccadée et inaudible, et l’interlocuteur finit par raccrocher »
13 octobre 2017 « impossible d’avoir une conversation suivie »
16 octobre 2017 « Juste ce mail pour vous préciser qu’en tant que salariée de l’entreprise Bayer, le passage au réseau téléphonie SFR me fait perdre un temps considérable dans mon travail »
17 octobre 2017 « Lorsque je suis en déplacement, la journée (le soir à partir de 20h, c’est différent), impossible de téléphoner ou d’avoir email sans se reconnecter 30 fois »
20 octobre 2017 : « un problème récurrent depuis plus de 15j : plus de 50% des appels entrants partent directement sur la boîte vocale. Ces appels ne sonnent pas et ne s’inscrivent pas dans l’historique »
78 à 84 : incidents SFR Problèmes emails internet
9 octobre 2017 « Depuis qu’on est passé chez SFR je n’arrive pas à ouvrir les pièces jointes dans mes emails »
10 octobre 20147 « J’avais fait le deuil des réunions via le téléphone car le résultat était vraiment mauvais » « la réception du réseau que ce soit téléphonique ou internet est très mauvaise à mon domicile (') ce qui n’était pas le cas avec Orange »
13 octobre 2017 : « des coupures incessantes, pas de réseau pour consulter ses emails, internet, applications »
85 à 140 ' Incidents SFR ' Coupures téléphoniques ' Problèmes réseaux
19 septembre 2017 « Je te signale que samedi 16 septembre j’ai reçu 10 messages en fin de soirée. En effet personne n’avait réussi à me joindre pendant la journée alors que mon téléphone était allumé et ne sonnait même pas. »
9 octobre 2017 « incident du 31 août entre 9h30 et 10h30. (') importante réunion téléphonique, associée à une formation en ligne. Il m’a été impossible d’avoir accès correctement aux consignes données par ma hiérarchie car j’ai passé mon temps à être déconnecté et à me reconnecter… » « je ne me sers que de mon téléphone personnel tellement mon pro ne me sert à rien »
10 octobre 2017 « Impossible d’avoir une conversation audible avec une personne. Pour avoir une conversation obligée d’appeler 10x car ça coupe tout le temps. Impossible de laisser un message audio à la personne bayer ça raccroche au nez » « je parcours plus de 60000 km par an, toujours sur le même secteur et mon téléphone est un véritable outil de travail sur les routes. Malheureusement, depuis que mon entreprise a opté pour SFR comme opérateur, je ne peux plus utiliser mon téléphone pour des communications professionnelles importantes »
11 octobre 2017 « Beaucoup de problèmes pour le pire des réseaux que je n’ai jamais eu ! » « problème de réseau » « les communications coupent régulièrement » « une messagerie fantasque ne signalant pas les appels en absence et délivrant tous les messages de la journée en une seule fois de préférence le soir vers 21h. Il est étonnant de constater que ces problèmes sont propres aux lignes de flotte et pas aux lignes personnelles. En résumé SFR n’est pas un outil mais un handicap dans ma vie professionnelle. » « Toutes les zones géographiques sont concernées aussi bien en province qu’en grandes agglomérations régionales ou région parisienne. A la couverture du territoire se rajoute un problème de stabilité du réseau. » « mes interlocuteurs s’impatientent ! » « J’ai 3 reproches à faire : une mauvaise qualité du réseau à mon domicile (') une qualité de service médiocre en zone péri-urbaine (') une mauvaise qualité de service sur la route » « Le 4 juillet 2017 dans l’après-midi, un salarié a fait un malaise sur le site de [Localité 8]. Il m’a été impossible de passer et de recevoir des appels y compris les numéros d’urgence comme le 15. »
12 octobre 2017 « bascule direct vers le répondeur sans que le téléphone ne sonne alors qu’il n’est pas occupé » « des textos qui arrivent le lendemain ou pas quelquefois »
13 octobre 2017 « impossible de joindre la messagerie… sur laquelle j’ai un message… »
16 octobre 2017 « Je suis content de la décision qui vient d’être prise (retour à Orange) car je rencontre beaucoup de problèmes depuis que je suis en SFR »
26 octobre 2017 « Mes interlocuteurs ne m’entendent pas alors que je les entends » « Déconnexion fréquente »
141 à 147 ' incidents SFR ' Box FEMTO
10 octobre 2017 « Je n’ai pratiquement pas de réseau chez moi avec SFR même avec FEMTO cela ne marche pas, la conversation est inaudible » « Le boîtier FEMTO qui était censé régler mes problèmes au bureau n’est pas compatible avec le réseau » « Boîtier inopérant ' sans effet sur la qualité de mes communications »
148 à 155 ' incidents SFR ' Problèmes SMS/MMS
9 octobre 2017 « SMS non reçus ou arrivés avec plus de 3h de retard » « J’ai constaté que certains SMS de mes clients n’ont jamais été transmis, alors que j’ai pu constater de mes yeux qu’ils me les avaient bien envoyés »
11 octobre 2017 « Impossible de voir les photos dans les sms »
12 octobre 2017 « Impossible d’envoyer des SMS de quelques mots de mon domicile. Je suis pourtant équipé de la fibre et de la box SFR »
16 octobre 2017 « Je vous signale que depuis le changement d’opérateur je reçois tardivement les SMS qui m’ont été envoyés (plusieurs heures voire parfois le lendemain) »
La société Bayer a alors fait réaliser par un huissier de justice le 18 octobre 2017 un procès-verbal de constat, au siège de la société, dans le bureau de Mme [I] [N], « Business Services France, Head of IT ». Plusieurs constats ont été faits, à partir d’appels depuis le poste fixe de Mme [N] ou de son téléphone portable, vers les téléphones portables des collaborateurs, pour des appels ou des conférences téléphoniques.
L’huissier relève ainsi, dans la plupart des essais, les dysfonctionnements suivants :
« la communication se coupe »
« des trous d’une demi-seconde »
conversation « hachée »
Mme [N] est « directement et sans sonnerie mise en relation avec la messagerie vocale de son interlocuteur »
« microcoupures »
conférence téléphonique à l’aide de l’application Skype « Après 4 minutes 00 de conversation, monsieur [E] déclare ne pas entendre la conversation »
« A 2 minutes 00 de conversation, je constate une coupure du son, lequel reprend à 2 minutes 45 »
« son interlocuteur répond et déclare entendre deux syllabes sur trois »
« Après 1 minute 16 de conversation, je constate que le son se coupe et reprend »
« Après 50 secondes de conversation, je constate que la voix est hachée et que la communication est de mauvaise qualité »
« Après 2 minutes 08 de conversation, monsieur [L] déclare que le son est de mauvaise qualité, qu’il entend par intermittence et qu’il a des coupures sans arrêt ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2017 précisant en objet « Résiliation pour faute de SFR du Contrat cadre de Service Mobile et Connectivité Mobile signé le 20 avril 2017 », la société Bayer a résilié le contrat, déplorant que son cocontractant n’ait pas admis les manquements constatés et refusé sa proposition de règlement amiable dans son courrier du 22 septembre 2017.
La société Bayer produit quatre attestations de collaborateurs déclarant que depuis la migration de SFR vers Orange au mois de décembre 2017, les difficultés rencontrées ont disparu « avec le même mobile et les mêmes conditions d’utilisation ».
Il ressort de ces éléments que les collaborateurs des sociétés Bayer et Bayer Healthcare ont été confrontés, de manière récurrente et sans réponse efficace de la part de l’opérateur SFR, sur leurs téléphones mobiles professionnels, de manière non exhaustive, à des coupures incessantes des communications, une mauvaise qualité et une piètre couverture du réseau offert, un décalage de plusieurs heures dans la réception des messages, l’absence de réception de certains appels.
Si la société SFR se prévaut de l’article 7.1 figurant en annexe 3 du Contrat Cadre au sein des Conditions Générales de Vente SFR Business au 10 mars 2017, ainsi rédigé : « Il est rappelé que SFR est soumise à une obligation générale de moyens. La responsabilité de SFR ne pourra être engagée qu’en cas de faute prouvée. », il est rappelé que cette disposition contrevient aux dispositions prévues à l’article 15, I de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Malgré l’assurance de délivrer des services et un support de qualité, la société SFR n’a, face aux multiples alertes de ses clientes, proposé un plan d’action consistant en un audit technique que le 13 septembre 2017, tout en sachant que la situation avait été signalée maintes fois comme urgente, et ce après avoir affirmé avoir rempli ses obligations par courrier du 31 juillet 2017. A cet égard, la réponse de SFR du 31 juillet 2017 à la lettre recommandée du 11 juillet 2017 apparaît particulièrement tardive et confirme l’absence de diligences idoines de l’opérateur dans des délais raisonnables.
Compte tenu du nombre et de l’importance des incidents ayant émaillé l’utilisation des lignes souscrites auprès de SFR par le Groupe Bayer, l’envoi par chacun des collaborateurs, plusieurs fois par jour et pour chacune des lignes concernées, de tickets d’incident remplissant les conditions prévues contractuellement n’était pas, en pratique, gérable par ceux-ci. Il est établi que les sociétés Bayer ont suivi la procédure de notification requise pour un certain nombre d’incidents ce qui aurait dû déclencher une réponse adaptée et rapide de l’opérateur, alerté au surplus par d’autres moyens de la multiplication de ces incidents et du fait qu’ils pénalisaient grandement le travail quotidien des salariés de Bayer vis-à-vis de la clientèle.
A cet égard, il est manifeste que les remontées d’incidents étaient circonstanciées et non imprécises et vagues comme le soutient SFR. L’appelante a manqué non seulement à son obligation de délivrance de ses services de téléphonie et d’internet mobile mais a également failli dans la résolution des difficultés dûment signalées par Bayer, étant rappelé que la réaction de SFR aux multiples alertes de Bayer a été particulièrement tardive puisque le plan d’action n’a été proposé qu’en septembre 2017.
Il en résulte que SFR a manqué, de façon suffisamment grave et répétée à ses obligations contractuelles ' détaillées notamment dans les articles 4 et 7 du contrat-cadre ' et aux obligations résultant des articles D. 98-4 du CPCE et de l’article 15, I de la LCEN, vis-à-vis des sociétés Bayer et Bayer Healthcare, pour justifier la résiliation aux torts de l’opérateur, à l’initiative des intimées, du contrat-cadre du 20 avril 2017.
Aucun manquement n’étant mis en évidence à l’encontre des sociétés Bayer, il s’ensuit que SFR doit être déboutée de toutes demandes en paiement excédant le solde dû au titre des consommations et abonnements antérieurs à la résiliation du contrat. Les sommes réclamées au titre des indemnités de résiliation et des frais de résiliation de chacune des lignes, dues en cas de résiliation avant le terme de la période minimale d’engagement de vingt-quatre mois, ne sont pas davantage fondées dans la mesure où la résiliation est prononcée aux torts exclusifs de SFR.
Concernant les consommations et abonnements antérieurs à la résiliation du contrat-cadre, il est établi que les sociétés Bayer demeuraient redevables en première instance de la somme de 7.819,18 euros HT soit 9.383,02 euros TTC, montant qu’elles ne contestaient pas mais qu’elles souhaitaient voir individualiser sur une facture distincte des autres frais réclamés. Les intimées exposent d’ailleurs avoir exécuté ce chef du jugement.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Bayer à régler à SFR la somme de 9.383,02 euros TTC au titre des consommations et abonnements, en deniers ou quittance.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts des sociétés Bayer et Bayer Healthcare
Les sociétés Bayer et Bayer Healthcare réclament l’indemnisation du préjudice qu’elles estiment avoir subi en raison des manquements de SFR. Elles sollicitent la somme totale de 1.400.000 euros. Elles soutiennent que les clauses limitatives de responsabilité de SFR sont inopérantes dans la mesure où les clauses 7 des conditions générales de vente et 13 du contrat cadre étant contradictoires en ce qui concerne la fixation d’un plafond de responsabilité, il convient de ne retenir que l’application de l’article 13 du contrat cadre, conformément à l’article 3 dudit contrat qui stipule qu’en cas de contradiction entre le contrat-cadre et ses annexes, dont les conditions générales de vente, les dispositions du contrat cadre prévalent. Elles font en outre valoir que l’article 13 du contrat cadre (ainsi que les articles 7.2 et 7.5 des conditions générales de vente) limitent la responsabilité de SFR de manière excessive si bien qu’ils vident l’obligation essentielle de SFR de sa substance et doivent être réputés non écrits. Elles arguent également du caractère déséquilibré des clauses limitatives de responsabilité. Enfin les intimées soutiennent que la gravité et l’ampleur des fautes commises par SFR font obstacle à ce que SFR puisse invoquer ces deux clauses pour se décharger de sa responsabilité.
La société SFR soutient que les sociétés Bayer n’ont subi aucun dommage réparable et qu’après avoir porté leur demande de 100.000 euros à 1.400.000 euros elles ne fournissent pas davantage de justificatif. Elle conteste la comparaison faite par le Groupe Bayer entre le coût réel de l’opérateur Orange et le coût estimé de l’opérateur SFR, en soutenant que cette analogie omet un certain nombre d’éléments tels que les options, les dépassements de forfaits, les abonnements data et que la souscription auprès d’un autre opérateur ' qu’elle cite comme étant Bouygues Telecom ' leur aurait permis d’obtenir une offre à un coût inférieur. En tout état de cause, l’appelante oppose les exclusions et limitations découlant du contrat en son article 7.2. et note que ses dispositions ne contredisent pas celles contenues dans l’article 13 du contrat-cadre.
Les sociétés Bayer et Bayer Healthcare décomposent le préjudice qu’elles estiment avoir subi du fait des manquements de SFR à leur égard de la façon suivante :
— coût d’achat des boîtiers FEMTO et des abonnements « SFR FEMTO Entreprise »,
— coût lié au changement d’opérateurs de téléphonie (de SFR vers Orange),
— perte de chiffre d’affaire liée à la désorganisation du Groupe Bayer.
Concernant l’acquisition de boîtiers FEMTO, la société SFR relève à juste titre qu’ils conservent leur utilité tous opérateurs confondus de sorte que les sociétés Bayer échouent à démontrer un préjudice subi de ce fait, dans la mesure où elles en demeurent propriétaires et ne prouvent pas leur inutilité. S’agissant du coût lié au changement d’opérateur de téléphonie, les sociétés SFR ne démontrent pas avoir subi un surcoût à services strictement égaux avec SFR. Le choix de l’opérateur Orange qui leur avait précédemment donné satisfaction relève de leur propre décision alors que l’opérateur Bouygues proposait une offre moins-disante.
Sur la perte de chiffre d’affaires liée à la désorganisation du Groupe Bayer, les intimées soutiennent que les dysfonctionnements constatés et l’incapacité de SFR à rétablir un service de qualité ont indéniablement entraîné un ralentissement de l’activité commerciale du Groupe. Cependant, si le travail des collaborateurs de Bayer et Bayer Healthcare a été affecté notamment dans les relations avec la clientèle, comme en témoignent les courriels reproduits supra, le lien de causalité entre les défaillances des services SFR et l’écart de chiffre d’affaires réalisé en 2017 et l’objectif dont se prévalent les intimées sans apporter aucune pièce probante à l’appui des chiffres avancés, n’est pas caractérisé.
Il en ressort que les sociétés Bayer et Bayer Healthcare échouent à justifier l’existence du préjudice dont elles demandent réparation de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La société SFR sollicite une indemnité pour procédure abusive à hauteur de 100.000 euros. Cependant, la demande reconventionnelle du Groupe Bayer ne saurait s’analyser en un abus, comme l’ont justement décidé les premiers juges. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société SFR de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société SFR succombant in fine à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. En revanche, il n’est pas inéquitable de condamner la société SFR à indemniser les sociétés Bayer et Bayer Healthcare des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté celles-ci de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile mais confirmé en ce qu’il a débouté SFR de sa demande à ce titre.
Il apparaît ainsi équitable de condamner la société SFR à payer aux sociétés Bayer et Bayer Healthcare la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné les sociétés Bayer et Bayer Healthcare à verser à la société SFR la somme de un euro au titre des indemnités de résiliation et débouté les sociétés Bayer et Bayer Healthcare de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
RÉPUTE non écrite la clause 7.4 des conditions générales de vente des services SFR Business au 10/03/2017 ;
DEBOUTE la société SFR de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société SFR aux dépens ;
CONDAMNE la société SFR à payer aux sociétés Bayer et Bayer Healthcare la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et celle de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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