Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 18 avr. 2024, n° 22/10615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/10615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 AVRIL 2024
N° 2024/123
N° RG 22/10615
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJZU5
[L] [G]
[T] [G]
[E] [G]
C/
Agent AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[I] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Lionel ESCOFFIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 05 Mai 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/08427.
APPELANTS
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 13]
représenté et assisté par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
Madame [T] [G]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 13]
représentée et assistée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
Madame [E] [G]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 13]
représentée et assistée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
INTIMES
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 15] (Portugal),
demeurant [Adresse 6]
représenté et assisté par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
S.A. AXA FRANCE IARD
Société Anonyme au capital de 214 799 030 €, Entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE, prise en son établissement sis [Adresse 12],
demeurant [Adresse 5]
représentée et assistée par Me Danielle ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe prorogé le 18 avril 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024,
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 février 2014 vers 18 h à [Localité 11] M. [G] a été victime d’un très grave accident de la circulation dans les circonstances suivantes : alors qu’il circulait à moto dans son couloir de circulation, il a été violemment heurté par un véhicule arrivant en sens inverse conduit par M. [Y] qui s’est déporté pour procéder au dépassement d’un cyclomoteur.
A la suite de ce choc frontal, M. [G] a subi de très graves blessures.
Le certificat médical de constatations établi à son admission au service de réanimation de l’Hôpital [14], a fait état des lésions suivantes :
'choc hémorragique,
'fracas du membre inférieur gauche conduisant à une imputation à mi-cuisse,
'fracas du membre supérieur gauche avec plaie complexe de l’artère sous clavière gauche conduisant à un pontage.
Compte tenu de la gravité des blessures, M.[G] a été plongé en coma artificiel.
Saisi par M.[G] le juge des référés de Draguignan statuant a par ordonnance du 2 juillet 2014 a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [W] et lui a alloué la somme de 35 000 euros à titre de provision.
Le 1er octobre 2014, le juge des référés de Draguignan saisi par M.[G] une nouvelle fois, a alloué à ce dernier une nouvelle provision d’un montant de 10 000 euros à valoir sur son préjudice matériel.
Le docteur [W] a déposé un rapport provisoire le 21 novembre 2014 sur la base duquel une nouvelle fois saisi, le juge des référés a, par ordonnance du 13 mai 2015, alloué à M.[G] une provision complémentaire d’un montant de 160 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel outre celle de 45 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
Selon jugement du tribunal correctionnel de Draguignan du 15 avril 2015, M.[Y] a été reconnu coupable des faits objet de la prévention.
Le docteur [W] a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2016 et a conclu de la manière suivante :
·imputabilité argumentée
·arrêt professionnel : du 18/02/14 au 01/01/16
·DFTT : du 18/02/14 au 03/10/14 soit 7 mois 1/2
·DFTP : 80% du 04/10/14 au 26/06/16
·Date de consolidation : 26/06/2016
·incidence professionnelle : Reclassement professionnel à un poste sédentaire définitif
·AIPP 75 %
·préjudice d’agrément après consolidation à signaler,
·souffrances endurées : 6,5 / 7
·préjudice esthétique 5 /7.
·aide humaine 5 h jusqu’au 01/01/16 -puis 3 h 30 / jour à titre viager
·préjudice sexuel différentié très important et d’établissement
·soins postérieurs à la consolidation : appareillages et rééducation
·frais de logement détaillé et encore en cours, et de véhicule automatique avec boule de conduite au volant.
L’état de la victime est susceptible de peu d’aggravation à estimer par voie expertale.'
Par actes des 13,14 et 15 décembre 2021 M.[L] [G], [T] [G] et [E] [G] ont assigné l’Agent judiciaire de l’Etat, M.[I] [Y] la SA AXA aux fins d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— dit qu’il y a lieu de surseoir à statuer sur les postes de prejudice suivants :
La perte de gains professionnels actuels,
La perte de gains professionnels futurs,
L’incidence professionnelle,
Les frais de véhicule adapté,
Le déficit fonctionnel temporaire,
Le déficit fonctionnel permanent ;
— condamné in solidum la societe AXA France Iard et [I] [Y] à payer à [L] [G] les sommes de :
7 100 euros au titre des frais d’assistance à expertise et divers,
15 657,86 6 euros au titre de la prise en charge d’un fauteuil roulant,
3 503,68 euros au titre de la prise en charge d’un fauteuil de douche,
26 160 euros ttc au titre des travaux d’aménagement du domicile,
36 240 euros au titre de la tierce personne pour la periode du 5 octobre 2014 au ler janvier 2016,
122 640 euros au titre de la tierce personne pour la periode clu 1er janvier 2016 au ler janvier 2022,
524 325,60 euros au titre de la tierce persorme à titre viager,
55 000 euros au titre des souffrances endurées,
40 000 euros au titre du préjudice esthetique permanent,
40 000 euros au titre du préjudice d’agrement,
40 000 euros au titre du prejudice sexuel,
— dit que de ces sommes devront étre deduites les provisions versees a hauteur d’un montant total de 250 000 euros,
— débouté [L] [G] de ses demandes concemant :
Le lit medicalise avec matelas anti-escarre
Les barres, l’élevateur de bain, l’assise de transfert,
Les frais d’entretien du jardin, '
Le prejudice d’établissement '
— condamné in solidum la societe AXA France Iard et [I] [Y] à payer a [T]
[G] les sommes de :
10 860,20 euros au titre des frais de déplacement exposes pour visiter son époux,
20 000 euros au titre de son prejudice moral,
— condamné in solidum la societe AXA France Iard et [I] [Y] à payer a [E]
[G] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— ordonné une expertise médicale de [L] [G], et a désigné pour y proceder M. [D] [R] avec mission habituelle.
Par jugement rectificatif du 16 juin 2022 le tribunal a notamment :
— dit que page 10 au lieu de lire 524 325,60 euros au titre de la tierce personne à titre viager il convient de lire 524 325,60 euros au titre de la tierce personne à titre viager sous forme de rente sur la base de 17 euros de l’heure et du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2020 soit 3,5 h x 17 x 365 = 21 717,50 euros par an x 24.143 ;
— le reste inchangé.
Par déclaration du 21 juillet 2022 les consorts [G] ont interjeté appel partiel de la décision déférée en ses dispositions sur l’assistance par tierce personne à titre viager, le lit médicalisé, les barres , les élévateurs de bains, l’assise tarnsfert, l’entretien des jardins et le préjudice d’établissement qui ont été rejetés.
L’agent judiciaire de l’Etat a formé un appel incident.
La clôture de l’instruction est en date du 5 décembre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2022, les consorts [G] demandent à la cour de :
— réformer le jugement du 5 mai 2022, en ce qu’il a condamné in solidum la SA AXA et M.[Y] à payer à M.[L] [G] la somme de 524 325,60 euros au titre de l’assistance par tierce personne viagère et en ce qu’il l’a débouté des demandes au titre du lit médicalisé, des barres, des élévateurs de bains, de l’assise transfert, de l’entretien des jardins et du préjudice d’établissement ;
et par jugement du 16 juin 2022,
— rectifiant la décision,
— dit que page 10, au lieu de lire 524 325,60 euros au titre de la tierce personne à titre e à titre viager, il convient de lire 524 325,60 euros au titre de la tierce personne à titre viager sous forme de rente sur la base de 17 euros de l’heure et du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020, soit 3,50 heures x 17 euros x 365 = 21 717,50 euros par an x 24.143 ;
Statuant à nouveau,
— condamner in solidum la compagnie d’assurance AXA et M. [Y] au paiement des sommes suivantes au bénéfice de M. [L] [G] :
803 000 euros au titre de la tierce personne pour le futur dont le versement se fera sous la forme d’un capital ;
8 002, 50 euros au titre de lit médicalisé avec matelas anti-escarres ;
3 674,30 euros au titre de barres, élévateur de bain, assise de transfert, et divers ;
134 100 euros au titre des frais d’entretien de la propriété ;
35 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
— allouer la somme de 18 308,80 euros au titre du renouvellement et achat du fauteuil roulant;
— allouer un capital au lieu d’une rente viagère au titre de la tierce personne;
— condamner in solidumin solidum la compagnie d’assurance AXA et M. [Y] à payer à M. [L] [G] la somme de 33 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il font valoir essentiellement que le rapport de l’ergothérapeute qu’ils produisent a été soumis à la libre discussion des parties et peut servir de base à l’indemnisation contrairement à ce qu’il est soutenu.
Ce rapport décrit les besoins en aides techniques qui sont pleinement justifiés et l’ indemnisation de leur renouvellement ne saurait poser difficultés sauf à préciser le montant des premiers achats notamment pour le fauteuil roulant que le tribunal a omis ainsi que la fréquence des paiements.
Ils rappellent par ailleurs que M.[G] était fonctionnaire de police et comptait partir en retraite en juin 2023. Ainsi la perte de gains professionnels future et l’incidence professionnelle doivent être calculées en l’état de la créance de l’AJE et inclure la perte de droits à la retraite.
S’agissant de l’aide par tierce personne, ils soutiennent qu’elle ne peut être discutée et elle doit être calculée sur la base de 5h (comme avant la consolidation) et non 3h 30 par jour, au taux horaire de 20 euros.
Enfin, ils demandent que cette somme soit versée sous forme de capital, l’assureur n’étant nullement à protéger d’un risque d’insolvabilité de M.[G] ou d’hospitalisation fréquentes.
En ce qui concerne les travaux d’aménagement du logement de M.[G] ils considèrent que les travaux à réaliser suivant le rapport produit s’élève à plus de 95 000 euros et sont pleinement justifiés.
Enfin, ils prétendent que c’est à tort que le préjudice d’établissement a été rejeté car il est réel, le handicap de M.[G] entravant tout nouveau projet de vie.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2023, la SA AXA France Iard demande à la cour de confirmer le jugement du 5 mai 2022 et le jugement rectificatif du 16 juin 2022 et :
sur le poste assistance tierce personne à titre viager :
— confirmer le paiement sous forme de rente annuelle de 21 717,50 euros, imputer la rente annuelle versée par l’Etat à hauteur de 14 247,32 euros et enfin juger qu’il revient à M. [G] une rente annuelle de 7 470,18 euros ;
sur les autres postes de préjudices : débouter les appelants du surplus de leurs demandes;
Elle demande également à la cour de débouter M. [G] et l’AJE de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à leur charge et les distraire au profit de la SCP Robert et Fain Robert, avocats.
Elle soutient que le préjudice de l’aide par tierce personne s’apprécie in concreto et M.[G] n’a pas fait appel à une entreprise pestataire. Elle considère ainsi que le paiement doit être fait sous forme de rente.
Elle ajoute que la rente permettra d’assumer les besoins de la victime quelle que soit sa durée de vie alors qu’un capital résulte d’un tableau de rente tenant compte d’une espérance de vie moyenne, ce qui peut s’avérer insuffisant dès lors que cette espérance de vie moyenne sera dépassée. Elle en déduit que la rente correspond bien à une réalité de compensation qui évoluera au fil du temps, puisqu’elle tient compte d’une évolution des coûts par le biais des majorations légales conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 05 juillet 1985 (à noter d’ailleurs que les pensions d’invalidité et les rentes AT versées par les organismes sociaux sont elles aussi revalorisées (1341- 6, 1434-17 CSS) et elle est donc la meilleure des protections contre le risque futur d’érosion monétaire qui est par nature incertain et aléatoire, et donc impossible à prévoir et évaluer au jour de la décision judiciaire.
Elle rappelle enfin qu’il convient de déduire la somme versée par l’AJE et qui ramène la somme due annuellement à M.[G] à la somme de 7 740,18 euros.
Subsidiairement, si l’indemnisation était faite en capital, elle souhaite que soit retenu le baréme BCRIV 2021 pour le calcul de la capitalisation.
Elle fait plaider par ailleurs que s’agissant du renouvellement du fauteuil roulant, cette demande n’est aps comprise dans le champ de l’appel et de la déclaration d’appel et est donc une demande irrecevable.
Par conlusions notifiées par la voie électronqiue l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan 5 Mai 2022 rectifié par jugement du 16 Juin 2022 dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la compagnie d’assurance AXA à payer à M.[G] la somme de 524 325,60 euros au titre de la tierce personne à titre viager sans imputer sa créance au titre de la majoration pour tierce personne qui s’élève à la somme de 339 114, 71 euros.
Il demande en conséquence d’infirmer le jugement en qu’il a condamné la compagnie d’assurance AXA à payer à M.[G] la somme de 524 325,60 euros au titre de la tierce personne à titre viager sans imputer la créance de l’AJE au titre de la majoration pour tierce personne qui s’élève à la somme de 339 114, 71 euros.
Statuant à nouveau, il demande ainsi à la cour de:
— condamner la compagnie d’assurance AXA à lui payer la somme de 339 114, 71 euros au titre de la tierce personne qui devra s’imputer sur les sommes allouées à M. [G] au titre du poste de préjudice assistance tierce personne ;
— condamner la compagnie d’assurance AXA au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur le périmétre de l’appel
Aux termes de la déclaration d’appel les consorts [G] ont indiqué former un appel partiel des décisions rendues par le tribunal de Draguignan :
'En ce qu’il a condamné in solidum la société AXA France Iard et [I] [Y] à payer à [L] [G] la somme de 524 325,60 euros au titre de la tierce personne à titre viager, en ce qu’il a débouté [L] [G] de ses demandes concernant : le lit médicalisé avec matelas anti-escarres, les barres, l’élévateur de bain, l’assise de transfert, les frais d’entretien du jardin, Le préjudice d’établissement, et dit que page 10 du jugement rectificatif, au lieu de lire 524 325,60 euros au titre de la tierce personne à titre viager, il convient de lire 524 325,60 euros au titre de la tierce personne à titre viager sous forme de rente sur la base de 17 euros de l’heure et du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2020, soit 3,50 heures x 17 euros x 365 = 21 717,50 euros par an x 24.143 '.
L’AJE a pour sa part formé appel incident aux fins de déduction de sa créance du poste de préjudice d’assistance par tierce personne à laquelle elle se rapporte.
Enfin, la compagnie AXA n’a formé aucun appel incident aux termes de ses conclusions de l’article 909 du code procédure civile dont il y a lieu de rappeler le dispositif :'confirmer le jugement du 5 mai 2022 et le jugement rectificatif du 16 juin 2022, et débouter les appelants du surplus de leurs demandes'.
Ainsi, le chef de jugement appréciant l’indemnisation du préjudice s’agissant d’aide technique de fauteuil roulant n’est pas dévolue à la cour et la demande des consorts [G] portant sur l’allocation de la somme de 18 308,80 euros au titre du renouvellement et de l’achat du fauteuil est irrecevable comme justement soutenu par la compagnie AXA France Iard.
La cour examinera donc uniquement les poste de préjudices suivant : aide par tierce personne permanente et d’aides techniques au titre du lit médicalisé, des barres de l’élévateur de bain, au titre des fraisd’entretien de la propriété et du préjudice d’établissement.
2-Sur les préjudices corporels contestés
Sur l’assistance par une tierce personne permanente
Le premier juge a accordé à la victime à ce titre une somme de 122 640 euros sur la base de 3h30 et au taux de 16 euros de l’heure pour la période du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2022 et celle de 524 325,69 euros pour la période postérieure versée sous forme de rente annuelle de 21 717,50 euros hors imputation de la créance de l’AJE de 14 247,32 euros soit 7 470,18 euros revenant à la victime. au titre de l’assistance par une tierce personne permanente.
M.[G] fait grief aux premiers juges d’une part, d’avoir fixé l’aide humaine future sur la base de 3h30 par semaine et considère que peu de choses ont changé pour lui en terme d’autonomie à la suite de sa reprise professionnelle de sorte que cette aide doit être calculée sur la base de 5h/jour au taux de 20 euros de l’heure. D’autre part, il soutient que c’est à tort que le tribunal a fixé les modalités de versement de cette indemnisation sous forme de rente étant tout à fait à même de gérer son capital pour assurer sa vie durant, la satisfaction de ses besoins en aide humaine. Il ajoute qu’il n’est pas en état de faiblesse de sorte qu’aucun détournement de ses proches ne peut légitimement être craint.
La cour rappelle qu’il s’agit d’indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie définitive à laquelle est désormais confrontée la victime.
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale notamment et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Dans son rapport d’expertise le docteur [W] admet la nécessité d’une aide par tierce personne non spécialisé de 3h30 à titre viager. Il a par ailleurs considéré que pour la période de la maladie traumatique cette aide devait être fixée à 5h par jour.
M.[G] produit également aux débats le rapport situationnel de M.[P] ergothérapeute qui a été soumis à la contradiction des parties et qui corrobore les difficultés de M.[G] dans l’accomplissement d’actes de la vie quotidienne notamment : pour changer de position et se maintenir debout sans sa prothèse au moment du coucher, pour porter et manipuler des objets par le manque de stabilité au niveau prothétique, pour marcher et se déplacer, pour l’entretien personnel l’habillage et le chaussement de la prothèse, enfin pour le ménage et les courses ainsi que pour faire à manger.
L’ergothérapeute fixe ainsi à plus de 5h00 par jour le besoin en aide humaine de M. [G] qui n’a gagné en autonomie par rapport à la période ante- consolidation que par l’acquisition d’un véhicule adapté. Il est également préconisé des aménagements de l’habitat qui permettent d’envisager à court terme une augmentation de l’autonomie de M.[G] sans toutefois faire disparaître loin s’en faut, une aide conséquente.
Ainsi au regard des éléments produits aux débats, il y a lieu de retenir une aide humaine à hauteur 4h par jour et de fixer le taux horaire d’indemnisation à la somme de 20 euros telle que demandée.
Su ces bases l’indemnisation au titre de l’aide humaine future se décompose comme suit:
— période échue : 4 heures par jour, sur la période du 1er janvier 2016 au 18 avril 2024, soit 3030 jours :
(4 h x 20 euros x 3030 jours)= 242 400 euros ;
— période à échoir à compter du 18 avril 2024, du 1er octobre au 31 décembre 2008 ;
M.[G] est âgé de 60 ans.
La cour retiendra suivant sa jurisprudnce habituelle le barème de capitalisation de la Gazette du palais du 15 septembre 2020 (+ 0,30).
Sur la base d’un euro de rente viagère de 21.648 l’indemnisation de l’aide humaine s’établit à la somme de :
(4h x 20 euros x 365 j) x 21.648 =632 121,60 euros.
La Compagnie AXA s’oppose à la demande de M.[G] de voir cette somme versée en capital et sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé son versement suivant les modalités de la rente annuelle.
Toutefois, il n’est pas démontré compte tenu notamment de l’âge de M.[G] que le versement de l’indemnisation sous forme de rente se fasse à son bénéfice. Aucun élément ne s’oppose à ce que cet homme de 60 ans établi et disposant de ressources personnelles, ne soit pas en capacité de gérer son capital pour assureur sa vie durant la satisfaction de son besoin en aide humaine.
Ainsi, le poste d’assistance par tierce personne permanente s’établit à la somme totale de:
242 400 euros + 632 121,60 euros =874 521,60 euros.
L’AJE fait valoir sa créance qui s’élève à la somme de 339 114, 71 euros au titre des prestations pour majoration tierce personne qui s’impute effectivement sur les sommes allouées à M. [G] au titre du poste de préjudice assistance tierce personne.
La part revenant à l’AJE sur ce poste de préjudice s’éleve donc à la somme de 339 114, 71 euros et celle revenant à la victime à la somme de 535 406,89 euros.
La compagnie AXA assureur du responsable de l’accident sera condamnée à leur payer ces sommes respectives.
Par voie de conséquence, le jugement de première instance sera infirmé sur le quantum des sommes allouées au titre de ce poste de préjudice mais également sur le paiement de l’indemnité due à la victime sous forme de rente pour la période à échoir.
Sur les aides techniques
— Le lit médicalisé anti escarres
Sur la base du rapport d’expertise extrajudiciaire en ergothérapie qui constitue un élément de preuve admissible dés lors qu’il est corroboré par d’autres éléments, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’expert judiciaire non contredit a relèvé également aux termes de ses conclusions que des frais d’adaptation du logement étaient à prendre en compte, M. [G] réclame une indemnité de 8 002,50 euros pour l’acquisition et le renouvellement en viager d’un lit médicalisé anti-escarres (comprenant le matelas adapté).
La compagnie AXA maintient pour sa part sa position initiale de rejet en sollicitant la confirmation de la décision.
Cependant, l’expert ergothérapeute préconise d’équiper M.[G] en lit médicalisé au regard de ses difficultés à dormir du fait de l’appui du moignon et du bras douloureux sur le coté gauche. Ces difficultés à dormir avec des réveils nocturnes du fait des douleurs sont ainsi établies et le prix de cet équipement s’élève selon devis à 4 250 euros pour le lit et 600 euros pour le matelas adapté.
Le tribunal ne l’a pas écarté au fond mais a considéré qu’en l’absence de facture produite il ne pouvait indemniser cette aide.
Or il s’agit d’indemniser un besoin et non une dépense de sorte que la cour estimant suffisante les conclusions de l’ergothérapeute corrorborées en partie par l’expert judiciaire fait droit à cette demande.
L’indemnisation de cet équipement se calcule de la façon suivante pour un homme âgé de 70 ans à la date du premier renouvellement de 10 ans, le 18 avril 2034:
4 850 euros + ( 4 850/ 10 x 14.652) (prix d’un euro de rente viagère pour un homme de 70 ans suivant barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2020 avec un taux d’intérêt de (+ 0,3 0%). Toutefois M.[G] ayant limité sa demande à la somme de 8 002,50 euros ce poste de préjudice sera fixé à cette somme et la décision de première instance infirmée de ce chef.
— Sur les barres, élévateur de bain et assise de transfert
Tant l’expertise judiciaire qui fixe le déficit fonctionnel permanent à 75% (amputation de la jambe notamment) que M.[P] permettent de retenir que les aides techniques ci-dessus citées sont nécessaires à la vie de M.[G] en ce qu’elles permettent de compenser pour partie son handicap et elles seront ainsi retenues par la cour.
L’ergothérapeute fixe le prix de ces équipements renouvelable tous les 5 ans aux sommes suivantes (sur devis) : 25,01 euros, 625 euros et 142,50 euros, sans prise en charge par les organismes payeurs.
L’indemnisation de cet équipement se calcule de la façon suivante pour un homme âgé de 70 ans à la date du premier renouvellement le 18 avril 2029 :
792,51 + ( 792,51 / 5 x 18.109) (prix d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 65 ans au premier renouvellement )= 3 662,82 euros.
Le jugement de première instance sera également infirmé de ce chef.
Sur les frais d’entretien du jardin
M.[G] bien qu’ayant soumis à la cour ce chef de demande n’a pas dit à quel titre il entendait demander son indemnisation (préjudice d’agrément , aide par tierce personne ') Mais surtout, il n’a pas dans le corps de ses conclusions d’appelant motivé cette demande conséquente qu’il chiffre à plus de 134 000 euros, de sorte que la cour ignore ce qu’elle recouvre et les éléments qui permettrait de la calculer. En l’absence d’élément ( le jugement de première instance n’éclaire pas plus la cour à ce titre) la demande formée de ce chef doit être écartée et la décision confirmée.
Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement se définit comme la perte de l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie notamment fonder une famille élever des enfants en raison de la gravité du handicap dont la victime est atteint.
Il résulte des éléments versés aux débats que M. [G] n’a pas été empêché de construire une famille puisqu’il était déjà marié et père au moment de son accident.
Ses pertes de gains professionnels et de carrière relèvent de l’indemnistaion du préjudice professionnel et ne sauraient être indemnisés au titre du préjudice d’établissement.
Enfin, le fait qu’il ne puisse plus s’occuper de sa fille n’est pas démontré et n’indique pas qu’il ne puisse continuer sa vie familiale et même la soutenir différemment.
Si la cour n’ignore pas que sa vie est boulversée par les séquelles dont il demeure atteint, ce poste de préjudice est spécifique et ne se confond pas avec d’autres postes de préjudices déjà réparés.
Par voie de conséquence, M.[G] sera débouté de la demande de ce chef et la décision de première instance confirmée.
Au total :
Au vu de l’ensemble des éléments énoncés, les postes de préjudices contestés sont fixés de la manière suivante :
— assistance par tierce personne permanente : 874 521,60 euros.
— aide techniques
*lit médicalisé : 8 002,50 euros
*barres, élévateur de bain et assise de transfert :3 662,82 euros
— frais d’entretien du jardin : débouté
— préjudice d’établissement : débouté.
Il revient à M. [G] les sommes suivantes:
— assistance par tierce personne permanente : le capital de 535 406,89 euros,
— aides techniques
*lit médicalisé : 8 002,50 euros,
*barres, élévateur de bain et assise de transfert : 3 662,82 euros,
sauf à déduire les provisions déjà versées et qui n’auraient pas déjà été déduites.
Il revient à l’AJE la somme de 339 114, 71 euros au titre des prestations pour majoration tierce personne.
La SA AXA France Iard sera condamnée à leur payer ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.
3-Sur les mesures accessoires
Partie perdante principalement la SA AXA France Iard supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M.[G] la somme de 5 000 euros et à l’AJE la somme de 2 000 euros que la SA AXA France Iard sera condamnée à leur payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare irrecevable la demande au titre du fauteuil roulant non dévolue à la cour ;
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a débouté M.[G] de sa demande au titre des frais d’entretien de la propriété, et de préjudice d’établissement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ,
Fixe les préjudices corporels de M.[G] contestés de la manière suivante :
— assistance par tierce personne permanente : 874 521,60 euros,
— aide techniques
*lit médicalisé : 8 002,50 euros
*barres, élévateur de bain et assise de transfert :3 662,82 euros
— frais d’entretien du jardin : débouté
— préjudice d’établissement : débouté ;
Dit qu’il revient à M. [G] les sommes suivantes:
— assistance par tierce personne permanente : le capital de 535 406,89 euros,
— aides techniques
*lit médicalisé : 8 002,50 euros,
*barres, élévateur de bain et assise de transfert : 3 662,82 euros,
sauf à déduire les provisions déjà versées et qui n’auraient pas déjà été déduites ;
Dit qu’il revient à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 334 119,71 euros ;
Condamne la SA AXA France Iard à payer à M.[G] et à l’Agent judiciaire de l’Etat les sommes qui leurs reviennent, assorties des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;
Condamne la SA AXA France Iard à surpporter la charge des dépens d’appel ;
La condamne à payer à M.[G] la somme de 5 000 euros et à l’Ajent judiciaire de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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