Article 22 de la Loi du 17 mars 1909
Article 4Article 24
Entrée en vigueur le 8 août 2015

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Article Annexe 1-4 NOTA : Conformément à l'article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023. […] en application du II de l'article L. 123-54, sont établis selon le tableau suivant : II. […] inscrits prévue à l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce 34 Autres procédures Dénonciation au créancier inscrit de la saisie-vente d'un ou plusieurs éléments d'un fonds de commerce, prévue à l'article L. 143-10 du présent code 35 Dénonciation au créancier inscrit de la demande en résiliation de bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce, […]

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2Article Annexe 4-7 du Code de commerceAccès limité
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Décisions52

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 19 mai 2005, n° 04/04971

[…] L'article 22 de la loi du 17 mars 1909, abrogé par ordonnance du 18 septembre 2000 mais applicable au moment de la vente du fonds de commerce, prévoyait que “ Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques (…) , l'acquéreur qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, […]

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2COUR DE CASSATION, Chambre commerciale, du 5 novembre 1963, Publié au bulletinRejet

Une cour d'appel enonce exactement que la disposition du paragraphe 1 er de l'article 22 de la loi du 17 mars 1909, aux termes de laquelle le creancier gagiste suit le fonds en quelques mains qu'il passe, ne vise que le fonds de commerce considere dans l'ensemble de ses elements et ne saurait etre etendue a chacun des elements separes qui le composent; il s'ensuit que, lorsque le droit au bail est cede seul, les creanciers inscrits sur le fonds ne peuvent exercer leur droit de suite contre le cessionnaire et ne peuvent faire valoir qu'un simple droit de preference sur le prix de cession du bail, s'il n'a pas encore ete paye.

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3Tribunal de commerce / TAE de Paris, 11ème chambre, 11 octobre 2017, n° 2017045192

[…] En conséquence, l'ACQUEREUR déclare avoir pris connaissance du droit de rétention dont pourrait se prévaloir l'établissement bancaire BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et en faire son affaire personnelle et notamment à accomplir les formalités nécessaires à sa purge, conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 (article L. 143-12 du

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).