Article 37 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

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Version03/06/1924
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Version01/01/2008
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Version28/03/2009

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 102

I. - La consultation des données du livre foncier et du registre des dépôts sur place ou à distance est libre.

II. - Toute personne qui consulte ces données peut en obtenir une copie délivrée par le greffe ou l'établissement public. La copie est délivrée par l'établissement public à titre de simple renseignement.

III. - L'inscription d'un droit sur le registre destiné à la publicité des droits sur les immeubles doit être portée à la connaissance des titulaires de droits concernés avec l'indication de leur droit d'accès et de rectification.

Toute personne peut obtenir communication des informations concernant ses biens et ses droits et, sous réserve des droits des tiers, exiger la rectification, la modification ou la suppression d'une information inexacte, incomplète ou périmée par requête présentée au juge du livre foncier.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du présent article et, notamment, la liste des données consultables outre les droits énumérés à l'article 38 ainsi que les modes de consultation et les conditions dans lesquelles s'exerce le libre accès aux données du livre foncier et du registre des dépôts.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009

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Le Moniteur · 27 décembre 2007

Le Moniteur · 18 février 2005
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Décisions6


1Cour d'appel de Metz, 7 décembre 2005, 05 02449
Confirmation

[…] Attendu que les dispositions du 5ème alinéa de l'article 42 du décret du 18 novembre 1924 relatif dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 2005 comme dans celle antérieur audit décret, constituent des règles d'harmonisation entre le droit général et le droit local ; Qu'en effet, il convient de rappeler que le décret du 18 novembre 1924 a pour objet de fixer les règles de publicité des droits réels immobiliers au livre foncier en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; […]

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  • Propriété·
  • Livre foncier·
  • Héritier·
  • Hérédité·
  • Département·
  • Certificat·
  • Décret·
  • Acte de notoriété·
  • Rhin·
  • Successions

2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 5 juin 1981, 12552, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[1], 06-09-01[1], 06-09-01[2], 37-02-01[1], 37-02-01[2] Le 2 e alinéa de l'article 29 de la loi du 1 er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle qui conférait au juge cantonal dans ce département une "compétence exclusive pour tout litige dont l'importance pécuniaire ne dépasse pas 750 F.", c'est-à-dire 7,50 F. actuels, […]

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • ,rj1 article l.911-1·
  • ,rj1 article r.911-3·
  • Article r.911-3·
  • Attributions des juges cantonaux en matière commerciale·
  • Juridictions administratives et judiciaires·
  • Création d'un nouvel ordre de juridiction·
  • Mesures relevant du domaine du règlement·
  • Rj1 actes législatifs et administratifs·
  • Décret de codification du 16 mars 1978

3CADA, Conseil du 28 septembre 2006, ministre de la justice, n° 20063129

[…] Les documents ainsi transférés sur support électronique sont destinés à être communiqués à distance ou consultés dans les bureaux fonciers et sur Internet, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 1 er juin 1924 dans sa rédaction issue de l'article 1 er de la loi n°2002-306 du 4 mars 2002, à compter du 1 er janvier 2008, date de l'entrée en vigueur de ces dernières dispositions.

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