Confirmation 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 20 févr. 2024, n° 23/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 mai 2023, N° 22/00554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 20 FEVRIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01249 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FF7S
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 22/00554, en date du 31 mai 2023,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
INTIMÉ :
Monsieur [A] [H]
né le 9 septembre 1986 à [Localité 3] (MAROC)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Odile LEMONNIER, substituée par Me Thomas CUNY, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 20 Février 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [A] [H], né le 9 septembre 1986 à [Localité 3] (Maroc) a souscrit le 27 août 2020 une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil du fait de son mariage célébré le 28 mars 2015 à [Localité 4] avec Madame [N] [R], de nationalité française. Cette déclaration a été enregistrée le 8 septembre 2021.
Par acte d’huissier en date du 21 février 2022, le ministère public a fait assigner l’intéressé devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’annuler l’enregistrement, de dire qu’il n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil au motif que la déclaration de nationalité était entachée de mensonge ou de fraude au sens de l’article 26-4 du code civil, la communauté de vie avec l’épouse française ayant été rompue moins de douze mois après la déclaration.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— constaté que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— débouté le ministère public de ses demandes,
— dit que Monsieur [H], né le 9 septembre 1986 à [Localité 3] (Maroc), a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 27 août 2020 en application des dispositions de l’article 21-2 du code civil,
— condamné le trésor public à verser à Monsieur [H] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que si l’action était recevable, la communauté de vie ayant cessé dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration, la présomption de mensonge ou de fraude étant par ailleurs constituée, cette action était mal fondée en ce qu’une communauté de vie réelle et sérieuse existait bien entre Monsieur [H] et Madame [R] au jour de la déclaration de nationalité française. Il a retenu que le lien affectif était démontré par la naissance de deux enfants respectivement, [F] [H], né le 21 septembre 2018 et [E] [H], né le 6 mars 2020 ; que Monsieur [H] avait souscrit sa déclaration de nationalité française le 27 août 2020, plus de cinq ans après son mariage ; que le dépôt de plainte et le départ du domicile de Monsieur [H] sont postérieurs à la déclaration de nationalité française ; enfin, les déclarations de Madame [R], souscrites dans un contexte de divorce, devaient être considérées avec précaution.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 12 juin 2023, le ministère public a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 23 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le ministère public demande à la cour, de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— infirmer le jugement de première instance,
Et statuant à nouveau,
— déclarer que son action est recevable,
— annuler l’enregistrement de la déclaration souscrite le 27 août 2020, par Monsieur [H], né le 9 septembre 1986 à [Localité 3] (Maroc),
— dire en conséquence qu’il n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [H] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par le Ministère Public,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 31 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner le trésor public à lui payer une indemnité de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur le procureur général de toutes ses autres demandes,
— laisser les dépens à la charge du trésor public.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 9 janvier 2024 et le délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par le ministère public le 23 novembre 2023 et par Monsieur [H] le 28 novembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023 ;
Il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, le ministère de la justice ayant délivré récépissé de la déclaration d’appel le 23 août 2023. La cour est donc en mesure de statuer.
La recevabilité de l’action engagée par le ministère public dans les conditions prévues par l’article 26-4 du code civil n’est pas contestée, pas davantage que l’existence d’une présomption simple de mensonge ou de fraude quant à la réalité d’une communauté de vie matérielle et affective à la date de la déclaration, opérant un renversement de la charge de la preuve, laquelle incombe dès lors à Monsieur [H].
La cour relève que l’épouse a déposé plainte le 16 septembre 2021 pour une altercation avec son mari qui aurait proféré des cris, des injures et des menaces à son encontre, car elle refusait de lui ouvrir la porte du logement qu’ils avaient occupé ensemble. Il souhaitait reprendre du matériel téléphonique dans le cadre du déménagement.
La gendarmerie a conclu qu’il n’y avait pas lieu d’organiser en l’état une mesure particulière de protection pourtant sollicitée par l’épouse qui décrivait son mari comme un être violent, pervers narcissique et manipulateur.
Il y a lieu de relever que l’audition de Monsieur [H] réalisée lors de cette enquête n’est pas versée au dossier, pas davantage que l’audition du témoin qui aurait entendu les cris selon la plaignante.
Le 1er octobre 2021, l’épouse a écrit à la Préfecture de région pour signaler qu’elle était victime d’un mariage 'gris’ dont l’unique but était d’obtenir la nationalité française, que Monsieur [H] ne pouvait pas obtenir du fait des mentions figurant à son casier judiciaire. Cette lettre est à l’origine de la présente procédure.
Or, il y a lieu de relever que des déclarations de l’épouse, il résulte qu’elle a fait la connaissance de son futur mari en 2009, alors que le mariage n’a été célébré que six ans plus tard, de sorte qu’il est permis d’en déduire que les futurs époux se connaissaient suffisamment ; le couple a eu deux enfants, respectivement nés le 21 septembre 2018 et le 6 mars 2020, soit pour ce dernier, cinq mois avant la souscription de la déclaration de nationalité.
Les attestations versées au dossier par l’intimé, qui émanent de trois collègues de travail, dont rien ne permet d’affirmer qu’elles seraient de pure complaisance, ils indiquent que lors de leurs visites respectives au domicile du couple [H], ils avaient pu constater que celui-ci était stable et que Monsieur se montrait affectueux tant avec son épouse qu’avec les enfants. Messieurs [V] et [Y] précisent qu’ils se sont rendus respectivement au domicile des époux pour la dernière fois en juin 2021. Il doit être noté que Monsieur [H] et Madame [R] ont trouvé un terrain d’entente sur les mesures provisoires dans le cadre du divorce.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte que, quelles que soient les motivations qui ont sous-tendu la plainte de l’épouse et sa lettre à la préfecture de région, à la date de la souscription de la déclaration de nationalité le 27 août 2020 , il existait entre eux une relation de couple tant matérielle qu’affective.
Le ministère public fait valoir à hauteur de cour que Monsieur [H] a fait l’objet de condamnations pénales qui apparaissent sur le bulletin n°1 de son casier judiciaire tel que délivré le 17 novembre 2021, de sorte qu’il a menti sur sa situation pénale lors de sa déclaration de nationalité.
La cour relève que les condamnations dont Monsieur [H] a fait l’objet ont été exclues du Bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En application de l’article 775-1 alinéa 2 du code de procédure pénale, l’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n°2 du casier judiciaire emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation. L’article 21-7 du code civil le rappelle expressément dans sa dernière phrase.
Ce moyen est donc sans emport.
En conséquence, le jugement contesté sera confirmé.
Sur les frais et dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
Il serait inéquitable que l’intimé supporte l’intégralité de la charge de ses frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Nancy,
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,
Condamne le trésor public à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en cinq pages.
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