Infirmation partielle 8 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 janv. 2019, n° 18/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/02510 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 9 mars 2018, N° 12-17-229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Agnès CHAUVE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL EQUATURE, SA PROMELIA |
Texte intégral
N° RG 18/02510 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LUBN
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Référé
du 09 mars 2018
RG : 12-17-229
SA PROMELIA
C/
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRET DU 08 JANVIER 2019
APPELANTES :
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r l a S E L A R L B R U M M & A S S O C I E S S P E D ' A V O C A T S E T D’EXPERTS-COMPTABLES, avocat au barreau de LYON (toque 768)
SA PROMELIA
représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r l a S E L A R L B R U M M & A S S O C I E S S P E D ' A V O C A T S E T D’EXPERTS-COMPTABLES, avocat au barreau de LYON (toque 768)
INTIME :
M. Z X
[…]
[…]
Représenté par Me Maxime BURRUS, avocat au barreau de LYON (toque 2119)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2018/013915 du 17/05/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2018
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2018
Date de mise à disposition : 08 Janvier 2019
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— B C, président
— Dominique DEFRASNE, conseiller
— Catherine ZAGALA, conseiller
assistés pendant les débats de Marine DELPHIN-POULAT, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par B C, président, et par Marine DELPHIN-POULAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2016, la SA Promelia, représentée par son mandataire, la SARL Equature, a donné à bail d’habitation à M. Z X un appartement type […], moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 546,50 euros et d’une provision mensuelle sur charges locatives de 101,27 euros.
Invoquant des manquements du bailleur et de son mandataire à l’obligation de délivrance d’un logement décent, M. X a saisi le juge des référés pour obtenir leur condamnation à réaliser des travaux, l’autorisation de consigner les loyers et une provision sur ses préjudices, notamment de jouissance liés à la privation d’eau chaude et de chauffage.
Par ordonnance rendue le 9 mars 2018, le juge des référés du tribunal d’instance de Villeurbanne a :
— rejeté les demandes de M. X tendant à la réalisation de travaux, à faire dresser un constat et à consigner les loyers et charges,
— condamné in solidum la société Promelia et la société Equature à payer à M. X par provision la somme de 4.500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance souffert entre le 1er février 2016 et le 19 décembre 2017,
— rejeté les autres demandes,
— condamné in solidum la société Promelia et la société Equature aux dépens.
Par déclaration en date du 3 avril 2018, les sociétés Promelia et Equature ont interjeté appel de cette ordonnance dont elles sollicitent la réformation en ce qu’elle les a condamnées à payer la somme de 4.500 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance, ce chef de demande devant être rejeté ou tout du moins réduit, avec condamnation de l’intimé aux dépens.
Elles font valoir que les travaux sur le système d’eau sont réalisés, que M. X ne connaît plus de fluctuation de son débit d’eau depuis la réalisation des travaux en novembre 2017, qu’elles n’ont commis aucune faute en leur qualité de bailleur, que la demande de condamnation se heurte à une contestation sérieuse et que le quantum réclamé est infondé.
Elles soutiennent que l’indécence du logement oblige le bailleur à réaliser les travaux et non à verser une provision, que l’appréciation de la réalité d’un trouble de jouissance ne relève pas du juge des référés, que la responsabilité du bailleur nécessite pour être retenue l’existence d’une faute prouvée et qu’il n’appartient pas au juge des référés de qualifier un dysfonctionnement de pression d’eau, même avéré, en trouble de jouissance.
Elles relèvent que l’intimé n’a connu qu’un problème de pression d’eau qui mettait un certain temps à chauffer et n’a jamais eu de privation d’eau chaude et que le constat d’huissier produit est vague et non probant. Elles font remarquer qu’elles sont intervenues avec diligence et contestent l’indécence ou le caractère insalubre du logement.
En réponse, M. X conclut à la confirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a retenu un trouble de jouissance mais à son infirmation en ce qu’elle a limité son indemnisation à la somme de 200 euros par mois. Il sollicite une provision de 9.900 euros à titre d’indemnisation provisionnelle de son préjudice, correspondant à la somme de 450 euros par mois.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation de l’ordonnance.
En tout état de cause, il conclut à la condamnation in solidum des appelantes à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, son conseil s’engageant à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il considère que :
— sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, étant fondée sur un texte particulièrement clair,
— la réalité et l’ampleur des dysfonctionnements avec impossibilité d’obtenir de l’eau chaude sanitaire sont établies par le rapport de visite d’un bureau d’études,
— le trouble a perduré pendant 22 mois, l’a privé de la possibilité d’accueillir sa fille en garde alternée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’étendue de la saisine de la cour
La cour n’est saisie d’aucune contestation sur le rejet par le premier juge des demandes de M. X tendant à effectuer des travaux de remise en état, à ordonner un constat et à consigner les loyers.
Ces dispositions du jugement entrepris sont d’ores et déjà confirmées comme n’étant pas discutées.
2/ Sur la demande de provision pour trouble de jouissance
Aux termes des dispositions de l’article 849 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut accorder en référé, une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est sérieusement pas contestable.
L’appelante reproche au premier juge d’avoir fait droit à la demande de provision formée par M. X à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance alors que l’intimé considère que le montant alloué à ce titre est insuffisant.
Le bailleur est tenu de délivrer à son locataire un logement décent, lequel comporte selon l’article 3 du décret du 30 janvier 2002, une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement une pression et un débit suffisant pour l’utilisation normale des locataires.
Il ressort des pièces produites, et notamment des échanges de mail intervenus entre M. X et le mandataire du bailleur, à partir du 18 octobre 2016, que M. X se plaint depuis son entrée dans les lieux d’un manque de pression et d’un débit insuffisant d’eau chaude.
Le constat d’huissier dressé à la demande du locataire le 7 novembre 2017 par Mme Y laisse apparaître que le débit d’eau est normal lorsque le mitigeur est en position eau froide mais qu’il se réduit voire s’interrompt en position eau chaude et que le manomètre indique une pression de 1,9 à 2 bars.
Le rapport de visite établi suite à la mise en oeuvre de la garantie biennale des constructeurs objective un problème d’équilibrage du réseau sanitaire eau chaude au niveau des organes d’équilibrages situés en pied de colonne. Ce rapport constate que la pression du réseau eau chaude au niveau R+7, soit au niveau où est situé l’appartement de M. X est « anormalement bas » et que la pression n’est que d’un bar au niveau R+7, soit une pression insuffisante. Il préconise la mise en place d’un surpresseur après l’adoucisseur pour remédier à ce problème.
Ces différentes pièces établissent le défaut de pression d’eau chaude dont se plaint M. X, lequel ressort d’une conception défectueuse du cheminement de l’eau chaude depuis l’adduction générale jusqu’aux logements.
S’agissant d’un défaut de conception dans un immeuble neuf, le premier juge a pu légitimement retenir que le trouble de jouissance avait couru depuis l’entrée dans les lieux de M. X et jusqu’à la réalisation des travaux, soit le 19 décembre 2017.
Le préjudice résultant d’un défaut de pression de l’eau chaude n’est pas sérieusement contestable en ce qu’il affecte la vie quotidienne des habitants de l’appartement (vaisselle, douche…).
Le montant de la provision allouée par le premier juge apparaît par contre contestable dans la mesure où elle correspond à plus de 35% du montant du loyer pour une gêne certes certaine mais circonscrite.
Au vu des éléments qui lui sont soumis, la cour estime devoir réduire le montant de la provision
allouée à la somme de 2.150 euros.
3/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas en cause d’appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront supportés par l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance déférée sauf à réduire à la somme de 2.150 euros le montant de la provision à valoir sur le trouble de jouissance supporté par M. X entre le 1er février 2016 et le 19 décembre 2017,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la SA Promelia et la SARL Equature aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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