Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 21 févr. 2025, n° 23/05868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 31 mars 2023, N° 21/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2025
N°2025/93
N° RG 23/05868
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFO3
[N], [D], [L] [G]
C/
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 21/02/2025
à :
— Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de DIGNE-LES-BAINS en date du 31 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00004.
APPELANTE
Madame [N], [D], [L] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
CPAM DES ALPES DE HAUTE PROVENCE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [N] [G] a bénéficié le 19 novembre 2019 du versement de la somme de 2 321.97 euros, correspondant au paiement des arrérages de la rente d’ayant droit servie par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence en réparation de la maladie professionnelle de [K] [O], et ce consécutivement au décès de ce dernier survenu le 07/08/2019.
Faisant état du versement à tort de cette prestation, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 février 2020 un indu d’un montant de 2 321.97 euros.
La commission médicale de recours amiable a déclaré le 17 novembre 2020 Mme [G] forclose en son recours.
Mme [G] a alors saisi par courrier daté du 8 décembre 2020 mais expédié le 21 décembre 2020 le pôle social d’un tribunal judiciaire de sa contestation de cette décision.
Par jugement en date 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Digne-les-Bains, pôle social, a:
* déclaré Mme [G] irrecevable en son recours,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné Mme [G] aux éventuels dépens.
Mme [G] en a relevé régulièrement appel dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 13 juillet 2023, oralement soutenues, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [G] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* dire qu’elle est recevable en son recours,
* dire qu’elle bénéficie de la rente d’ayant droit de [K] [O],
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Olivier Amsaleg, avocat.
Bien qu’invitée à conclure par l’avis de fixation du 7 juin 2024 dont elle a accusé réception le 13 suivant, la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence n’a pas fait parvenir à la cour de conclusions, se contentant de solliciter par message au R.P.V.A. du 27 décembre 2023 la jonction de ce dossier avec une autre instance pendante sous la référence 23/05262 portant sur la pénalité financière, fixée à l’audience du 1er octobre 2025.
Sur l’audience du 15 janvier 2025, la caisse a sollicité oralement la confirmation du jugement entrepris, reprenant à son compte la motivation des premiers juges.
MOTIFS
Pour dire Mme [G] irrecevable en son recours, les premiers juges ont retenu au visa des articles 1 et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire que:
* la décision de refus de versement de la rente d’ayant droit a été notifiée à Mme [G] le 12 février 2020,
* ce courrier mentionne le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable sous peine de forclusion,
* le 12 avril 2020 étant un dimanche, par application de l’article 642 du code de procédure civile, le délai expirait initialement le 13 avril 2020,
* compte tenu du contexte sanitaire, Mme [G] a bénéficié d’une prorogation du délai de recours jusqu’au 24 août 2020,
* son recours daté du 4 septembre 2020 est forclos.
Exposé des moyens des parties:
L’appelante argue que le refus de rente d’ayant droit lui a été envoyé avec avis de réception le 12 février 2020 et qu’en avril le courrier de relance lui a laissé penser qu’elle avait jusqu’au 6 juin pour contester ce refus. Elle allègue être entrée en contact en mars 2020 avec M. [E], défenseur des droits auprès de la préfecture de [Localité 2], qui lui aurait indiqué de laisser courir les délais au regard de la période sanitaire difficile, pour soutenir que le délai de forclusion a clairement été suspendu en raison de la période sanitaire, sine die.
Réponse de la cour:
La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure, relevant du domaine de la loi, notamment en vue de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
En application des articles 1, I, et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, rendus applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire par l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, les recours, dont le délai a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, sont réputés formés à temps s’ils sont effectués dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Il résulte de l’article 1, II, 5°, de cette même ordonnance que les dispositions précitées ne sont pas applicables aux délais ayant fait l’objet d’adaptations particulières en application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020, parmi lesquelles figure, dans les limites ci-dessous, l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux.
Aux termes de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
La Cour de cassation a jugé que pour l’application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s’entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R.133-3, R.142-1-A, III, R.142-1 et R.142-6 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 16 mars 2023, pourvoi n°21-17.868, publié).
Il résulte de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale que les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Par application de l’article 641 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de la notification qui fait courir le délai et l’article 642 du même code dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Selon l’article 668 du code de procédure civile, sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre, et l’article 669 du même code stipule que la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement. La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le courrier daté du 10 février 2020 de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-de-Haute-Provence notifiant à Mme [G] l’indu de rente d’ayant droit d’un montant de 2 321.97 euros, motivé par le contrôle a posteriori ayant révélé qu’elle n’a pas fourni de preuves irréfutables d’une situation de concubinage établie au minimum deux ans avant le décès de [K] [O], lui a été notifié le 12 février 2020, suivant l’accusé de réception versé aux débats devant les premiers juges qui l’ont constaté.
La cour constate que cette notification d’indu mentionne de délai de deux mois pour saisine de la commission de recours amiable à peine de forclusion, à compter de sa réception, et en précise l’adresse.
Dès lors le délai de deux mois imparti à Mme [G] qui expirait, ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges le 12 avril 2020, soit un dimanche, a été reporté au lendemain soit au 13 avril 2020.
Ce délai de forclusion devant ainsi expirer entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, pour être réputé formé à temps, par application des articles 1, I, et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, modifiée, Mme [G] devait saisir la commission de recours amiable, à compter de la fin de cette période, soit à compter du 24 juin 2020, à zéro heurre, dans le délai de deux mois.
Or ce n’est que le 1er septembre 2020 qu’elle a adressé à la commission de recours amiable son recours qui l’a réceptionné le 4 suivant.
Etant effectivement forclose en son recours amiable, elle l’est également en son recours judiciaire.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé, ce qui fait obstacle à l’examen au fond de la contestation de l’indu.
Les dépens d’appels doivent être mis à la charge de Mme [G], ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
— Déboute Mme [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Mme [N] [G] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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