Article 159 de la Loi du 1er juin 1924

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

Les objections et observations concernant la procédure antérieure à l'adjudication, notamment la fixation des mises à prix et des conditions de l'adjudication, doivent, à peine de déchéance, être produites au tribunal d'exécution au plus tard une semaine avant le jour de l'adjudication. Les objections et observations concernant la procédure de l'adjudication même doivent être produites au plus tard deux semaines après l'adjudication. La production en est faite soit par écrit, soit par déclaration prise en procès-verbal par le greffier.
Les infractions aux prescriptions sur la procédure en entraînent la nullité complète ou partielle, selon l'importance des prescriptions enfreintes, l'étendue des infractions et le préjudice vraisemblablement causé aux parties intéressées.
Les dispositions de l'article 698 du code de procédure civile sont applicables au notaire chargé de l'adjudication.
Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

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Décisions74

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 1978, 76-14.507, Publié au bulletinRejet

En vertu de l'article 159 de la loi du 1 er juin 1924 l'intervention d'un créancier doit avoir lieu avant le délai d'une semaine précédant l'adjudication. L'inobservation de cette formalité à caractère substantiel entraîne la nullité de l'adjudication. Un nouveau créancier, admis à l'instance, trois jours avant l'adjudication ne peut donc pas poursuivre celle-ci à la date où elle est prévue. […] Et alors qu'en tout cas la cour d'appel n'aurait pas examine si le notaire avait agi conformement a l'interpretation dominante donnee aux articles 151, 704 et 169 de la loi du 1er juin 1924 ;

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[…] Ils ne peuvent davantage s'analyser en objections et observations contre la procédure d'adjudication elle-même, dont le délai de recevabilité est fixé par l'article 159 de la loi du 1er juin 1924 à deux semaines après l'adjudication.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 juillet 2020, 19-12.753, Publié au bulletinCassation

Selon l'article 672 du code de procédure civile, la signification des actes entre avocats est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire. […] frais et intérêts ainsi que la désignation des biens immobiliers, objets de la vente forcée, avec leur désignation cadastrale ; que qui plus est et en application de l'article 159, alinéa 2 de la loi du 1 er juin 1924, les éventuels vices de procédure ne sont sanctionnés par la nullité qu'en cas de grief, lequel n'est en l'espèce ni prouvé ni allégué ;

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