Irrecevabilité 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 12, 12 mai 2025, n° 24/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mulhouse, 6 avril 2018 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
Chambre 12
N° RG 24/02261 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IKJ2
Minute N° : 40/25
LRAR aux parties
Copie exécutoire à
et copie au PG
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ARRET DU 12 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Mme DESHAYES, Conseillère, faisant fonction de Présidente
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme DESHAYES
Greffier, lors de la mise à disposition de l’arrêt : Mme Isabelle MULL,
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :
Mme RIEGERT, Substitut Général
ARRET CONTRADICTOIRE du 12 Mai 2025
mis à disposition au greffe
NATURE DE L’AFFAIRE : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
— -------------------------------------------------------
DEMANDEUR AU POURVOI :
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DEFENDEUR AU POURVOI :
S.D.C. [Adresse 9] réprésenté par son syndic, la société LAMY NEXITY prise en son agence de [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 23 juillet 2019, le tribunal de l’exécution de Mulhouse a ordonné, à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [8] sis [Adresse 3] (ci-dessous dénommé le syndicat des copropriétaires) l’exécution forcée par voie d’adjudication de biens immeubles cadastrés section [Cadastre 6] [Adresse 5] Mulhouse, n°2 et 4, cave, 6ème étage, lot 17, appartenant à M. [K] [B], à la suite d’un jugement rendu le 06 avril 2018 par le tribunal d’instance de Mulhouse le condamnant au paiement d’un arriéré de charges de copropriété.
Par décision du 03 décembre 2019, le tribunal de l’exécution a autorisé le notaire à pénétrer dans l’immeuble du débiteur aux fins d’en permettre la visite par des acquéreurs potentiels et la réalisation des diagnostics immobiliers obligatoires.
A la suite des débats tenus le 19 novembre 2019, le cahier des charges a été établi le 23 janvier 2020 et l’adjudication fixée au 13 févier 2020.
Suite à observations et objections formées par M. [B], le tribunal de l’exécution a, par ordonnance en date du 09 juillet 2020, rejeté les objections et réclamations, en maintenant la mise à prix à la somme de 40 000 euros et en rejetant l’octroi de tout délai de paiement.
Un certificat de non pourvoi a été délivré à l’égard de cette ordonnance le 16 mars 2021.
Un nouveau procès-verbal de débat a été établi le 23 avril 2021, ainsi qu’un cahier des charges fixant une nouvelle date d’adjudication au 25 juin 2021.
Suite à observations et objections présentées par M. [B] le 10 juin 2021, le tribunal de l’exécution de Mulhouse a, par ordonnance du 22 juin 2021, rejeté lesdites objections et observations, dit n’y avoir lieu à réévaluation de la mise à prix du bien immobilier objet de la procédure de vente forcée immobilière et à expertise et dit n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement.
L’adjudication a eu lieu le 25 juin 2021 au profit de la Sas Foncière Sainte-André au prix de 40 000 euros.
Le 02 juillet 2021, M. [B] a, par déclaration au greffe, formé pourvoi à l’encontre de l’ordonnance du 22 juin 2021.
Le tribunal de l’exécution a, par ordonnance du 09 décembre 2021, maintenu sa décision, condamné M. [B] aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure et transmis le dossier à la cour d’appel de Colmar.
Par arrêt rendu le 15 décembre 2022, la cour d’appel de Colmar a déclaré le pourvoi immédiat recevable, déclaré irrecevables les demandes d’infirmation et de confirmation de l’ordonnance de non-rétractation du 09 décembre 2021, confirmé l’ordonnance rendue par le tribunal de l’exécution de Mulhouse le 22 juin 2021, rejeté la demande de délais et de sursis à la procédure d’exécution forcée, rejeté la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et condamné M. [B] aux dépens.
Par courrier enregistré au tribunal de l’exécution le 1er septembre 2023, complété par courrier reçu le 7 septembre 2023, M. [B] a indiqué contester l’exécution forcée de son appartement aux motifs notamment d’une mauvaise gestion des comptes par le syndic.
Après divers échanges entre les parties, le tribunal de l’exécution a, par ordonnance rendue le 7 mai 2024, déclaré irrecevables les demandes formées par M. [B], condamné ce dernier aux dépens et ordonné la transmission du dossier à la cour d’appel.
Par ordonnance du 02 août 2024, rendue par le magistrat rapporteur en charge de l’instruction du dossier à la cour, les parties ont été avisées de la possibilité de communiquer leurs ultimes observations et pièces complémentaires, selon un calendrier de procédure et de ce que l’affaire sera mise en délibéré, après communication au ministère public.
Par courrier du 5 août 2024 réceptionné le 12 août 2024, M. [B] a fait part de son mécontentement sur la vente de son appartement et de son insatisfaction quant à l’absence de vérification de la gestion assurée par le syndic et des mouvements de fonds figurant sur les comptes.
Par courriel réceptionné le 27 novembre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué qu’il se référait à ses précédents écrits, ajoutant que la procédure n’avait plus d’intérêt car M. [B] a quitté les lieux.
Le procureur général s’en est rapporté selon une note du 16 décembre 2024, transmise aux parties le 17 décembre 2024.
MOTIFS
Il résulte des éléments du dossier que l’adjudication est intervenue le 25 juin 2021.
M. [B] avait formé pourvoi à l’encontre de l’ordonnance rendue le 22 juin 2021 statuant sur les objections et observations présentées préalablement à cette adjudication, pourvoi sur lequel il a été statué par arrêt de la cour de céans le 15 décembre 2022.
Les courriers déposés par M. [B] les 1er et 7 septembre 2023 ne peuvent valoir pourvoi immédiat en l’absence de nouvelle décision ayant ouvert droit à un tel recours postérieurement à l’ordonnance du 22 juin 2021, confirmée par l’arrêt du 15 décembre 2022.
Ils ne peuvent davantage s’analyser en objections et observations contre la procédure d’adjudication elle-même, dont le délai de recevabilité est fixé par l’article 159 de la loi du 1er juin 1924 à deux semaines après l’adjudication.
Au surplus, la cour observe que les éléments soulevés par M. [B] dans ses courriers, à savoir d’éventuelles fautes de gestion du syndic, ne relèvent pas de la compétence de la présente juridiction et sont sans emport sur la procédure d’exécution forcée elle-même, fondée sur un titre exécutoire définitif.
La contestation formée par M. [B] sera en conséquence déclarée irrecevable et ce dernier condamné aux éventuels dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, sur procédure gracieuse,
DECLARE les courriers de M. [K] [B] les 1er et 7 septembre 2023 irrecevables ;
CONDAMNE M. [K] [B] aux éventuels dépens de la présente procédure.
La greffière La présidente
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