Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 avr. 2025, n° 25/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RH<unk>NE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 AVRIL 2025
N° RG 25/00756 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWME
Copie conforme
délivrée le 16 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 15 Avril 2025 à 13H15.
APPELANT
Monsieur [C] [W]
né le 16 Mai 1998 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Avril 2025 devant Mme Magali VINCENT, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2025 à 12H20,
Signée par Mme Magali VINCENT, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté pris le 24 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le 29 janvier 2025;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 janvier 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 31 janvier 2025 à 11H36 ;
Vu l’ordonnance du 15 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 15 Avril 2025 à 16H53 par Monsieur [C] [W] ;
Monsieur [C] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
J’ai fait appel car je n’ai pas de laissez passer. On me prolonge 15 jours alors que j’ai une adresse, chez ma mère dans au [Adresse 4]. Avant j’avais un appartement à [Localité 5] avec mon ex. J’ai gardé mon appartement. Avant j’étais opérateur de ligne dans la logistique en Usine. J’avait un CDD au SMIC. Je travaillais à l’usine à SINTO. J’y travaille en contrat CDD qui s’est fini avant la détention. Je n’ai plus eu de revenus. J’étais déclaré avant cela. J’ai déjà eu des travaille, ils étaient tous déclaré. J’étais en intérim. J’ai 2 enfants, ma fille avec une personne et mon fils avec ma dernière compagne. Ma famille est ici en France, je n’ai pas de passeport, je n’ai pas de papier. Je suis descendu pour la dernière fois il y a très longtemps en vacance en avion. Je ne sais pas pourquoi je ne l’ai pas refait. Je quitterai le territoire, je veux sortir faire les démarches avec un avocat pour faire les choses bien.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut:
Sur l’irrégularité de la procédure à défaut de copie de registre actualisé et le défaut de pièces utiles. Il ne rempli pas les conditions de la 4 ème prolongation,
il n’a pas de menace à L’OP dans les 15 derniers jours, il a effectué sa peine.
Je vous demande de me remettre en liberté.
La préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L’article L744-2 du ceseda précise qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les-conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre actualisé. L’absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l’irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
A ce titre il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer d’après les mentions figurant au registre que l’étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s’opère également par tous moyens.
En outre peu de mentions étant obligatoires, il est de jurisprudence constante que les heures de notification des différentes décisions judiciaires emportant prolongation de la mesure de rétention n’ont pas à apparaître sur le registre (Civ 1er 25 septembre 2024 n°23-13.156). De même les mentions des éléments liées aux présentations consulaires dans le registre relatif aux personnes retenues ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité alors même qu’il est constaté en l’espèce que les justi’catifs des démarches auprès des autorités consulaires sont joints à la requête en prolongation. En effet, il est justifié des relances auprès des autorités algériennes.
Par ailleurs le registre comporte toutes les mentions utiles au juge pour l’exercice de son contrôle (notification des droits, mesure d’exécution, état civil).
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l’espèce, il ressort de la procédure que le représentant de l’Etat a accompli des diligences tendant à l’exécution de la mesure d’éloignement. Ainsi, il a saisi le consulat d’Algérie d’un demande d’identification et l’intéressé a été présenté en entretien le 12 février 2025. La demande est toujours en cours auprès des autorités algériennes et une relance a été effectuée le 14 avril 2025.
Toutefois, malgré ces diligences, en l’absence de toute manifestation des autorités algériennes depuis plusieurs semaines, l’autorité préfectorale ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’obtention de document de voyage à bref délai.
En revanche, M. [W] a été condamné par le tribunal correctionnel à plusieurs reprises depuis sa majorité et notamment à deux reprises en 2020 et 2024 pour des faits de violences et menaces sur conjoint en présence d’un mineur, la dernière étant en récidive.
Il sera rappelé que la persistance de la menace à l’ordre public n’est pas soumise à la survenance d’un nouvel élément lors de la prolongation de la rétention et peut être fondée sur des faits antérieurs au placement en rétention.
Or, ces condamnations qui perdurent dans le temps puisque M. [W] a été condamné en récidive sur deux compagnes différentes, et sont particulièrement récentes pour la dernière troublent gravement l’ordre public et permettent sans difficultés de considérer que le maintien sur le territoire de M. [N] constitue une menace persistante et actuelle à l’ordre public, indépendamment du fait qu’il bénéficie d’un hébergement au domicile de sa mère, ce qui était déjà le cas avant son incarcération.
Ces circonstances qui n’ont pas à être apparues dans les quinze derniers jours de la rétention, justifie de prolonger à titre exceptionnel la rétention pour une durée maximale de quinze jours.
Les conditions légales d’une quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [W] sont donc remplies et il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance rendue par le premier juge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [C] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 16 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Emilie DAUTZENBERG
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 16 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [C] [W]
né le 16 Mai 1998 à [Localité 8] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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