Article 235 de la Loi du 1er juin 1924
Entrée en vigueur le 3 juin 1924

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Décisions25

1Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 5 mars 2019, n° 18/01229

[…] qu'à ce stade, la valorisation des biens dépendant de la succession avait déjà été arrêté par l'ensemble des parties, seuls certains points mineurs restant en suspens ; qu'elle a ensuite été valablement convoquée à la réunion du 14 novembre 2014 par lettre recommandée adressée par Maître D le 1 er octobre 2014 mentionnant les dispositions de l'article 225 de la loi du 1 er juin 1924 ; que l'existence de cette convocation est attestée par les pièces produites, à savoir un courrier du 23 octobre 2014, […] Attendu qu'il résulte des 233 et 235 de la loi civile du 1 er juin 1924 que, s'il ne s'élève pas de difficultés pendant les opérations ou si elles ont été aplanies, […]

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[…] en dépit du désaccord existant entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif du 28 juillet 2017, n'avait pas dressé de procès-verbal de difficultés, que la Cour d'appel a constaté qu'il subsistait une difficulté quant au partage des sommes revenant à chacun des héritiers, et qu'ainsi les prescriptions des articles 232 et 235 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sur la procédure n'avaient pas été respectées, emportant impossibilité d'homologation de l'acte de partage.

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3Cour d'appel de Colmar, Chambre 12, 24 janvier 2019, n° 18/00527Confirmation

[…] L'article 235 de la loi du 1 er juin 1924 dispose que si toutes les prescriptions sur la procédure ont été observées, le tribunal homologue l'acte de partage remis par le notaire. Dès lors que la procédure durant les opérations de partage judiciaire a été observée et que la violation du principe du contradictoire concernant l'instance n'est pas établie, s'agissant d'ordonnances notifiées à M. A Z qu'il n'y a pas lieu de communiquer, l'ordonnance du 30 octobre 2017 doit être confirmée.

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