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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 23/01606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01606 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E5G6
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Service Civil
Sous-Section 1
N° RG 23/01606 – N° Portalis DB2F-W-B7H-E5G6
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
* Copies délivrées à
Me CHORON
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me PRADIGNAC
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDEUR –
Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, Me Aude PRADIGNAC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 37
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-jeanne CHORON, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 04
CONCERNE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 15 septembre 2025
[O] JEAUGEY, au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par [O] JEAUGEY, et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [H], né le [Date naissance 2] 1924 à [Localité 9], est décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 10], laissant pour lui succéder ses deux enfants, Monsieur [T] [H] et Monsieur [O] [H].
Par ordonnance du 12 septembre 2016, le Tribunal d’instance (ci-après TI) de Guebwiller a ordonné l’ouverture de la procédure de partage judiciaire de la succession de Monsieur [W] [H] et chargé Maître [B], notaire à GUEBWILLER, pour procéder aux opérations de partage.
Par ordonnance du 6 octobre 2017 rectifiée le 30 octobre 2017, le Ti de [Localité 8] a homologué l’acte de liquidation et partage successoral dressé par devant Maître [B] le 28 juillet 2017.
Suite au pourvoi formé par Monsieur [O] [H] à l’encontre de l’ordonnance du 30 octobre 2017, le Ti de Guebwiller, par ordonnance du 19 janvier 2018, a maintenu l’ordonnance visée et a ordonné la transmission du dossier à la Cour d’appel de Colmar.
Par arrêt du 24 janvier 2019, la Cour d’appel de Colmar a déclaré le pourvoi immédiat recevable et a confirmé l’ordonnance d’homologation du 30 octobre 2017.
Par arrêt du 4 juin 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Colmar et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Metz, aux motifs que le notaire chargé du partage judiciaire, en dépit du désaccord existant entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif du 28 juillet 2017, n’avait pas dressé de procès-verbal de difficultés, que la Cour d’appel a constaté qu’il subsistait une difficulté quant au partage des sommes revenant à chacun des héritiers, et qu’ainsi les prescriptions des articles 232 et 235 de la Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sur la procédure n’avaient pas été respectées, emportant impossibilité d’homologation de l’acte de partage.
Par arrêt du 23 juin 2022, la Cour d’appel de Metz a infirmé l’ordonnance rendue par le Tribunal d’instance de Guebwiller le 6 octobre 2017 rectifiée par ordonnance du 30 octobre 2017 en toutes ses dispositions, a rejeté la demande d’homologation de l’acte de partage dressé par devant Maître [B] le 28 juillet 2017, et a renvoyé les parties devant le notaire pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire, aux motifs que constatant l’existence d’un désaccord entre les parties portant sur le partage de l’actif successoral et en l’absence de procès-verbal de difficultés dressé par le notaire en charge de la succession, le tribunal ne pouvait procéder à l’homologation de l’acte dressé par Maître [B] le 28 juillet 2017 sans contrevenir à l’article 235 du la Loi du 1er juin 1924.
Le 16 septembre 2022, un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître [B] portant sur l’absence d’accord entre les parties sur la répartition du prix de vente de la maison, la présence de donations et la nature juridique de ces donations (avance sur part successorale ou non).
Le 13 décembre 2023, Monsieur [T] [H] a fait assigner Monsieur [O] [H] devant le Tribunal de céans afin de faire trancher les difficultés faisant obstacle au règlement des successions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 octobre 2024, Monsieur [T] [H] sollicite que le Tribunal :
— Valide l’ensemble des calculs établis par Maître [B] le 28 juillet 2017 tant au titre de la répartition des fonds que de la prise en charge de la donation à son bénéfice et renvoie le dossier devant le notaire,
— Condamne Monsieur [O] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamne Monsieur [O] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’acte de liquidation et de partage successoral du 28 juillet 2017, il expose que sur la base des déclarations de Monsieur [O] [H], le notaire a rapporté à la succession la donation de 20.500 euros consentie par le de cujus à Monsieur [O] [H] ; et qu’ainsi ce dernier est mal fondé à en contester aujourd’hui la qualification juridique.
Au soutien de sa demande en paiement de dommages et intérêts, il critique l’opposition permanente de Monsieur [O] [H] à toutes les étapes de la liquidation de la succession, tout comme les nombreuses procédures intentées depuis huit années contre lui qu’il considère comme inutiles, dilatoires et abusives.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2025, Monsieur [O] [H] sollicite que le Tribunal :
— juge qu’il n’existe pas de donation à son profit,
— en conséquence, déboute Monsieur [T] [H] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 20.000 euros,
— juge que les droits des parties sont de moitié sur la masse à partager de la succession de Monsieur [W] [H],
— déboute Monsieur [T] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
— déboute Monsieur [T] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [H] à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonne le retour du dossier au notaire désigné pour finaliser les comptes entre les parties sur la base de la décision rendue.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande de rapport à succession, Monsieur [O] [H] indique, au visa de l’article 843 du Code civil, que le rapport à succession suppose l’administration préalable de la preuve d’une donation. Or, Monsieur [O] [H] prétend que son frère n’établit pas la preuve de l’intention libérale qui aurait animé leur père lors de la remise des fonds.
Par ailleurs, il soutient n’avoir jamais consenti au rapport à la succession devant le notaire, raison pour laquelle il s’est opposé à l’acte de liquidation et de partage successoral du 28 juillet 2017. En intégrant la somme de 20.500 euros à l’actif de succession, Monsieur [O] [H] en déduit que les calculs du notaire concernant les droits des parties ont été faussés et rappelle que la répartition de l’actif successoral doit s’effectuer par moitié entre les deux héritiers.
Pour s’opposer à la demande en paiement de dommages et intérêts, Monsieur [O] [H] rappelle que c’est à bon droit qu’il a engagé les procédures en appel et en cassation, les règles du partage judiciaire applicables en Alsace-Moselle n’ayant pas été respectées.
La clôture a été prononcée le 13 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il convient de relever à titre liminaire que si le procès-verbal de Maître [B] du 16 septembre 2022 évoque une difficulté relative à la répartition du prix de vente de la maison de feu [W] [H], les parties n’ont fourni aucune explication, ni saisi le Tribunal d’une demande spéciale sur ce point;
I. Sur la demande de rapport à la succession de la somme de 20.500 euros
Attendu qu’aux termes de l’article 843, al.1 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu’il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ;
Qu’aux termes de l’article 860-1, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant ;
Que la preuve d’une donation dont le rapport à la succession est sollicité incombe à celui qui l’invoque ;
Attendu qu’en l’espèce, la déclaration de succession établie pour le compte des deux héritiers, déposée au centre des impôts de [Localité 7] et annexée à la requête aux fins de partage judiciaire de Monsieur [T] [H] en date du 04 janvier 2016 précise :
« Rappel des donations antérieures »
1°) pour l’application des dispositions de l’article 784 du Code général des impôts, les déclarants précisent que le défunt a consenti, au cours des 15 dernières années, un don d’argent au profit de Monsieur [O] [H](…) pour un montant de 20.500,00 € » ;
Qu’il résulte encore mieux des propres écrits de [O] [H] au Ti de [Localité 8] (lettre du 13 décembre 2017) et à Maître [B] (lettre du 12 juillet 2017) versés en pièce 2 par le demandeur que [O] [H], « assailli par des créanciers » a sollicité son père en juin 2013 afin que celui-ci règle ses dettes pour un montant de 20.500,00 € : « ce n’est pas moi qui ai payé le créancier, mais mon père directement. Tous les chèques signés par mon père l’ont été au nom du créancier. La somme de 20.500 euros n’a pas transité par mon compte en banque. Enfin, le nom du bénéficiaire des chèques, envers lequel mon père n’avait aucune obligation, montre bien qu’il n’a pas réglé une créance personnelle, mais une créance de son fils » (page 2 courrier de [O] [H] à Maître [B] en date du 12 juillet 2017) ;
Que le règlement, sans contrepartie, par le défunt des dettes de l’un de ses héritiers s’analyse comme une libéralité peu importe l’origine des fonds utilisés par [W] [H] pour le paiement des dettes de son fils ;
Attendu qu’il résulte de l’article 851, al.1er du Code civil que le rapport des sommes employées par le défunt au paiement des dettes d’un héritier est dû ; qu’il est toutefois dérogé à ce principe si la volonté contraire du défunt est établie, la charge de la preuve sur ce point pesant sur le gratifié ;
Attendu qu’en l’espèce, la circonstance que les sommes employées par [W] [H] soient issues, au moins en partie, d’une assurance-vie Nuances 3D n°617617609 souscrite par le défunt auprès de [6] et dont [O] [H] était le bénéficiaire est indifférente ; que si [W] [H] a en effet effectué le 14 juin 2013 une demande de rachat partiel sur cette assurance-vie à hauteur de 15.000,00 €, il convient de rappeler que le souscripteur d’une assurance-vie conserve la libre et entière disposition de son épargne tant que le bénéfice de la stipulation d’assurance n’a pas été accepté par le bénéficiaire ; qu’il n’est ici pas démontré que [O] [H] avait, du vivant de son père, accepté le bénéfice de l’assurance-vie dans les conditions de l’article L.132-9 du Code des assurances ; que l’intéressé ne bénéficiait ainsi d’aucun droit acquis au versement des prestations du contrat d’assurance-vie ;
Qu’il doit être ajouté que seuls sont dispensés du rapport à succession le capital ou la rente d’un contrat d’assurance-vie payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé conformément à l’article L.132-13 du Code des assurances ; qu’ainsi, le montant du rachat partiel d’un contrat d’assurance-vie utilisé, du vivant du souscripteur, pour gratifier un héritier qui est par ailleurs également le bénéficiaire désigné de l’assurance-vie, ne profite d’aucune dispense de rapport ;
Attendu qu’en l’absence de circonstances démontrant la volonté de [W] [H] de dispenser son fils [O] de rapporter à sa succession la libéralité qui lui a été consentie, il sera dit que Monsieur [O] [H] doit rapporter à la succession de son père la somme de 20.500,00 € ;
II. Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Attendu que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu qu’en l’espèce, si le règlement de la succession de [W] [H], décédé le [Date décès 1] 2015, s’éternise, il ne saurait être reproché à Monsieur [O] [H] d’avoir usé des voies de droit à sa disposition pour faire reconnaître que l’homologation de l’acte de partage de la succession ne pouvait intervenir dès lors qu’il subsistait des difficultés qui devaient être préalablement tranchées selon les règles de droit local applicables au partage judiciaire ;
Attendu qu’il conviendra en conséquence de débouter Monsieur [T] [H] de sa demande indemnitaire ;
III. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [O] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de l’instance ;
Que supportant les dépens, il devra également payer à son frère [T] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, tandis que sa propre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée ;
IV. Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément à l’article 514 du CPC ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
➢ DIT que Monsieur [O] [H] est tenu de rapporter à la succession de son père [W] [H] la somme de 20.500,00 euros au titre d’une donation qui lui avait été consentie ;
➢ DIT que l’actif net de succession augmenté de la somme de 20.500,00 euros sera réparti par moitié entre Monsieur [T] [H] et Monsieur [O] [H] ;
➢ ORDONNE le renvoi des parties devant Maître [B] aux fins de poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
➢ REJETTE la demande de Monsieur [T] [H] en paiement de dommages et intérêts ;
➢ CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à Monsieur [T] [H] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
➢ REJETTE la demande de Monsieur [O] [H] au titre des frais irrépétibles ;
➢ CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux dépens ;
➢ RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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