Annulation 11 février 2022
Rejet 5 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 5 janv. 2023, n° 463167 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 463167 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 février 2022, N° 20PA04263 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2023:463167.20230105 |
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Sur les parties
| Parties : | société Café Ruc, société |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Café Ruc a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010 et 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012, ainsi que de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts qui lui a été infligée au titre de l’année 2012. Par un jugement n° 1814901 du 21 octobre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA04263 du 11 février 2022, la cour administrative d’appel de Paris a, sur l’appel de la société, annulé partiellement ce jugement et prononcé la décharge, en droits, pénalités et majorations, des suppléments d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2010 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 13 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Café Ruc demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa requête d’appel ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
— les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Cafe Ruc ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Café Ruc soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— l’a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale n’avait pas méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en ne lui communiquant pas la documentation technique du logiciel sur laquelle elle s’était fondée pour établir les rectifications en litige ;
— a méconnu son office et commis une erreur de droit en ne mettant pas en œuvre les pouvoirs d’instruction qu’elle tient des dispositions de l’article R. 611-17 du code de justice administrative pour demander à l’administration de produire la documentation technique utilisée ;
— l’a entaché d’une omission à statuer, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l’exercice clos en 2011 faute d’avoir formulé un moyen portant sur cet exercice ;
— l’a insuffisamment motivé, a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant fondé le rejet de sa comptabilité.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Café Ruc n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Café Ruc.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 5 janvier 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Wafak Salem
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :PFVKAVF4
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