Article 29 de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
Article 28
Article 30

Entrée en vigueur le 8 juillet 1989

Modifié par : Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - art. 27 () JORF 8 juillet 1989

Les dispositions de l'article 28 ne sont pas opposables au locataire ou occupant de bonne foi dont les ressources, cumulées avec celles des autres occupants du logement, sont inférieures à un seuil fixé par décret.
Le seuil est calculé en fonction de la localisation géographique du logement et du nombre de personnes qui l'occupent.
Toutefois, si, à l'expiration du contrat prévu à l'article 30 ci-dessous, le locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans ou handicapé visé au 2° de l'article 27 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, il bénéficiera, nonobstant les dispositions de l'article 33, du droit au maintien dans les lieux prévu à l'article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.
Entrée en vigueur le 8 juillet 1989

Commentaires11

1Bail d'habitation de la loi de 1948 : nullité du congé pour reprise en raison de la renonciation prématurée du droit au maintien dans les lieuxAccès limité
Lexis Veille · 12 janvier 2017

2[Brèves] Rappel des règles relatives à une proposition de contrat de locationAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

3Loi de 1948 : décès et droit au maintien dans les lieux
Cabinet Neu-Janicki · 21 décembre 2008

[…] en principe, régies par la loi du 6 juillet 1989 lorsque le local est à usage d'habitation ou mixte (habitation / professionnel) ou, si les lieux sont à usage exclusivement professionnel, par l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 et par les dispositions du code civil, le législateur a prévu un aménagement au profit des personnes âgées (et des personnes handicapées au sens du 2° de l'art. 27 de la loi de 1948). […] Le troisième alinéa de l'article 29 de la loi « Méhaignerie » du 23 décembre 1986 (dans sa rédaction issue de la loi du 6 juill. 1989) précise en effet que lorsque, à l'expiration du bail de sortie, le locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans, […]

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Décisions60

1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 décembre 1992, 91-10.507, Publié au bulletinRejet

Fait une exacte application des articles 28 et 29 de la loi du 23 décembre 1986 et de l'article 1 er du décret du 12 juin 1987, lequel se réfère au revenu net imposable, la cour d'appel qui retient le même mode de calcul que celui de l'administration fiscale.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 juillet 2001, 99-20.050, InéditRejet

[…] 2 / que l'article 29 de la loi du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, énonce que n'est pas opposable au locataire dont les ressources sont inférieures à un seuil fixé par décret les dispositions de l'article 28 selon lesquelles le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II B ou II C dont le loyer est fixé conformément aux dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 peut proposer au locataire un contrat de location de la loi ; que, dès lors, en ne vérifiant pas que les revenus des preneurs satisfaisaient aux critères légaux, la cour d'appel n'a conféré à sa décision aucune base légale au regard du texte susvisé ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 3, du 4 novembre 1992, 90-19.572, InéditCassation

[…] Vu l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986, applicable en la cause ; Attendu que le contrat de location proposé en appilcation de l'article 28 de la loi susvisée doit, à peine de nullité, […] a fait notifier à son locataire, M. E…, par acte du 15 avril 1987, une proposition de contrat de location se référant aux dispositions des articles 28 et 29 de la loid du 23 décembre 1986 ; Attendu que pour déclarer valable cette notification et ordonner l'expulsion de M. E…, l'arrêt retient que l'exigence relative à la reproductin des articles 25 et 28 à 33 de la loi du 23 décembre 1986 se rapporte au bail à conclure et non à la propostion qui en est faite ; Qu'en statuant ainsi, […]

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