Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964 de finances pour 1965
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 25 décembre 1964 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 décembre 2023 |
Commentaires • 40
Décisions • 168
Rejet —
[…] Vu le mémoire enregistré le 29 mars 2011, présenté pour M. Z Y, qui saisit le tribunal d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 23 I de la loi de finances rectificative pour 1964 n° 64-1278 du 23 décembre 1964, l'article 36 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et l'article 1512 du code général des impôts ;
Rejet —
[…] Vu le mémoire enregistré le 30 mars 2011, présenté pour M. Y, qui saisit le tribunal d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 23 I de la loi de finances rectificative pour 1964 n° 64-1278 du 23 décembre 1964, l'article 36 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et l'article 1512 du code général des impôts ;
Rejet —
[…] Vu le mémoire enregistré le 29 mars 2011, présenté pour le GFA MAS d'Y, qui saisit le tribunal d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 23 I de la loi de finances rectificative pour 1964 n° 64-1278 du 23 décembre 1964, l'article 36 de la loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 relative à la révision générale des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux et l'article 1512 du code général des impôts ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964) (1).
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le taux de 6 % prévu à l'article 204 sexies du code général des impôts est ramené à 3 % en ce qui concerne les bénéfices réalisés par les artisans visés à l'article 1649 quater A du même code.
Le nouveau taux trouve sa première application pour l'imposition des bénéfices de l'année 1964 ou des exercices clos au cours de ladite année.
I. - Les limites prévues au II de l'article 2 de la présente loi sont portées respectivement à 150 F et 450 F en ce qui concerne les contribuables âgés de plus de 75 ans au 31 décembre de l'année de l'imposition.
II. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour l'imposition des revenus de l'année 1964.
Les dispositions du troisième alinéa du I de l'article 199 ter du code général des impôts et du deuxième alinéa du I bis dudit article cessent d'être applicables aux revenus encaissés à compter du 1er janvier 1965.
La taxe complémentaire prévue à l'article 204 bis du code général des impôts cesse d'être applicable aux revenus visés aux articles 120 à 123 dudit code et dont l'encaissement, postérieur au 31 décembre 1964, ne donne pas lieu au précompte de la retenue à la source.