Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 41
Toute publication de presse doit avoir un directeur de la publication.
Lorsqu'une personne physique est propriétaire ou locataire-gérant d'une entreprise éditrice au sens de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ou en détient la majorité du capital ou des droits de vote, cette personne est directeur de la publication. Dans les autres cas, le directeur de la publication est le représentant légal de l'entreprise éditrice. Toutefois, dans les sociétés anonymes régies par les articles L. 225-57 à L. 225-93 du code de commerce, le directeur de la publication est le président du directoire ou le directeur général unique.
Si le directeur de la publication jouit de l'immunité parlementaire dans les conditions prévues à l'article 26 de la Constitution et aux articles 9 et 10 du Protocole du 8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des communautés européennes, l'entreprise éditrice doit nommer un codirecteur de la publication choisi parmi les personnes ne bénéficiant pas de l'immunité parlementaire et, lorsque l'entreprise éditrice est une personne morale, parmi les membres du conseil d'administration, du directoire ou les gérants suivant la forme de ladite personne morale.
Le codirecteur de la publication doit être nommé dans le délai d'un mois à compter de la date à partir de laquelle le directeur de la publication bénéficie de l'immunité visée à l'alinéa précédent.
Le directeur et, éventuellement, le codirecteur de la publication doivent être majeurs, avoir la jouissance de leurs droits civils et n'être privés de leurs droits civiques par aucune condamnation judiciaire. Par dérogation, un mineur âgé de seize ans révolus peut être nommé directeur ou codirecteur de la publication de tout journal ou écrit périodique réalisé bénévolement, sans préjudice de l'application de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. La responsabilité des parents d'un mineur âgé de seize ans révolus nommé directeur ou codirecteur de publication ne peut être engagée, sur le fondement de l'article 1242 du code civil, que si celui-ci a commis un fait de nature à engager sa propre responsabilité civile dans les conditions prévues par la présente loi.
Toutes les obligations légales imposées au directeur de la publication sont applicables au codirecteur de la publication.
Article 397-6 Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. […] Par dérogation au premier alinéa du présent article, les articles 393 à 397-5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu'aux troisième et quatrième alinéas de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, sauf si ces délits résultent du contenu d'un message placé sous le contrôle d'un directeur de la publication en application de l'article 6 de la même loi ou de l' article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Lire la suite…Saisir la chambre de l'instruction en cas de nullité L'article 173 du Code de procédure pénale encadre la procédure de requête en nullité. […] Cass. crim. 13 février 2007, n°06-88.141 : annulation d'une perquisition sans autorisation 2). […] IX). — Dénonciation calomnieuse et fausse accusation (Cabinet de défense pénale à Paris : stratégie et expertise ACI) Le Cabinet ACI accompagne les personnes injustement accusées. […] D'éviter l'instrumentalisation médiatique Le cabinet peut saisir le juge des référés pour obtenir le retrait d'un contenu ou la publication d'un droit de réponse en cas de diffamation ou d'atteinte à l'image (article 9-1 du Code civil ; article 6 de la loi du 29 juillet 1881). […]
Lire la suite…[…] notamment l'incitation aux violences sexuelles et sexistes, ainsi que des. atteintes à la dignité humaine, les personnes mentionnées ci-dessus doivent concourir à la lutte contre la diffusion des infractions visées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222-33, 225-4-1, 225-5, 225-6, 227-23 et 227-24 et
[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, les sociétés Google Ireland Limited et Google LLC demandent à la cour, au visa des articles 29, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 56 du code de procédure civile, 6 de la loi du 21 juin 2004 dite LCEN et des articles 6-1 et 10 de la CEDH, de :
[…] La société demanderesse ne pouvait cependant pas se prévaloir de la possibilité offerte par les articles 6 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et par les dispositions susvisées de la loi sur la communication audiovisuelle de faire délivrer au directeur de la publication une assignation au siège du journal ou du service de communication au public par voie électronique, en dérogeant ainsi aux règles instituées par les articles 654 et suivants du nouveau code de procédure civile. […]
La diffamation est définie à l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme « toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». […]
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