Confirmation 27 septembre 2024
Confirmation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 21 mars 2025, n° 24/00710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2024, N° 22/12959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00710 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLC4
Décision déférée à la Cour :
Sur requête en omission de statuer d’un arrêt rendu par la cour d’appel de PARIS – Pôle 4 chambre1- le 27 septembre 2024 sous le RG 22/12959
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [X] [M] [S] né le 21 avril 1990 à [Localité 4] (Congo),
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substitué par Me Mélanie DUBREUIL, avocat au barreau de MELUN, toque : M30
DEFENDEURS À LA REQUÊTE :
Monsieur [R] [O] né le 24 août 1948 à [Localité 5],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [L] [Y] épouse [O] née le 18 mai 1949 à [Localité 5],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés et assistés de Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1969
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Claude CRETON, magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 octobre 2024, M. [X] [S] a déposé au greffe de la cour d’appel de Paris une requête en omission de statuer dans l’arrêt du 27 septembre 2024 (RG 22/12959) rendu par la cour d’appel de Paris ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 22 octobre 2024, M. [X] [S] estime que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 27 septembre 2024 est affecté d’une omission de statuer en ce que la cour n’a pas statué sur 'sa demande à hauteur de 10.000 € quant à l’allocation de dommages et intérêts pour procédures abusives et injustifiées à son encontre de la part des époux [O]' ;
Par conclusions communiquées par la voie électronique le 14 décembre 2024, M.et Mme [O] sollicitent de la cour :
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU du 15 juin 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 27 septembre 2024,
— de débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes formulées au titre
de sa requête afin d’omission de statuer et plus généralement de toutes ses demandes,
fins et conclusions,
— de condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur et Madame [O] une
indemnité de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner Monsieur [S] à payer à Monsieur et Madame [O] une
indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens ;
M.et Mme [O] opposent à M. [S] qu’il n’y a pas d’omission de statuer et que la cour a statué sur sa demande ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation’ ;
En l’espèce, en page 9 de l’arrêt du 27 septembre 2024, il est notamment mentionné :
'Sur les demandes au titre de la procédure abusive
M. [S] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive et les époux [O] forment en appel une demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En l’espèce, M. [S] ne rapporte pas la preuve de ce que l’action des époux [O] aurait dégénéré en abus ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre’ ;
Il est établi que la cour a omis de qualifier la demande de M. [S] en une demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1240 du code civil au lieu du seul article 32-1 du code de procédure civile ;
Il y a lieu de rectifier en ce sens et de remplacer en page 9 de l’arrêt du 27 septembre 2024, dans le paragraphe intitulé 'Sur les demandes au titre de la procédure abusive’ :
LES MOTS :
'M. [S] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive et les époux [O] forment en appel une demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En l’espèce, M. [S] ne rapporte pas la preuve de ce que l’action des époux [O] aurait dégénéré en abus ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre’ ;
PAR LES MOTS :
'M. [S] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive et les époux [O] forment en appel une demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En l’espèce, M. [S] ne rapporte pas la preuve de ce que l’action des époux [O] aurait dégénéré en abus ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre’ ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de M.et Mme [O] dans le cadre de la requête en omission de statuer
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
M.et Mme [O] ne rapportent pas la preuve de ce que la requête en omission de statuer de M. [S] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ;
Il y a lieu de les débouter de leur demande de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du sens de l’arrêt rendu, les dépens sont laissés à la charge du trésor public et il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
La cour, statuant par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Dit que dans l’arrêt rendu par cette cour le 27 septembre 2024 (RG 22/12959 – Minute n° 168)
Il y a lieu de remplacer en page 9, dans le paragraphe intitulé 'Sur les demandes au titre de la procédure abusive’ :
LES MOTS :
'M. [S] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive et les époux [O] forment en appel une demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En l’espèce, M. [S] ne rapporte pas la preuve de ce que l’action des époux [O] aurait dégénéré en abus ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre’ ;
PAR LES MOTS :
'M. [S] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive et les époux [O] forment en appel une demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En l’espèce, M. [S] ne rapporte pas la preuve de ce que l’action des époux [O] aurait dégénéré en abus ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre’ ;
Déboute M. [R] [O] et Mme [L] [Y] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dans le cadre de la requête en omission de statuer à l’encontre de M. [X] [S] ;
Déboute M. [X] [S], M. [R] [O] et Mme [L] [Y] épouse [O] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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