Confirmation 28 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 28 sept. 2011, n° 10/09702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09702 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 février 2010, N° 08/17079 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2011
( n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/09702
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/17079
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par la SCP MIREILLE GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Maître Sandrine LEBAR, avocat au barreau de Paris.
INTIME
Syndicat des copropriétaires 203 BOULEVARD MALESHERBES XXX représenté par le XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Jennifer GOMEZ-REY substituant Maître Marc HOFFMANN, avocats au barreau de Paris, Toque : C1364.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 juin 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean DUSSARD, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean DUSSARD, président
Madame Marie-Paule RAVANEL, conseiller
Madame Anne BOULANGER, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Dominique FENOGLI
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean DUSSARD, président et par Monsieur Dominique FENOGLI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration du 30 avril 2010, Madame Y X a appelé d’un jugement contradictoire rendu le 18 février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, 8e Chambre, 2e section, qui :
— la déclare recevable mais mal fondée en sa demande principale en annulation de la 21e résolution du procès-verbal de l’assemblée générale du 30 septembre 2008; l’en déboute,
— la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du XXX, à Paris, 17e arrondissement, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette le surplus,
— ordonne l’exécution provisoire,
— la condamne aux dépens recouvrables conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé a constitué avoué.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
— de Madame Y X, copropriétaire, le 30 mars 2011,
— du syndicat des copropriétaires du XXX, le28 octobre 2010.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
I. SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA 21e RÉSOLUTION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 30 SEPTEMBRE 2008.
Sous le point 11 de l’ordre du jour intitulé : ' 21- DÉCISION A PRENDRE CONCERNANT LES NUISANCES LIÉES AU SANIBROYEUR RACCORDE AUX CANALISATIONS COMMUNES DES EAUX USÉES PAR MME X SANS AUTORISATION DE LA COPROPRIÉTÉ'.
La décision suivante a été adoptée :
' L’assemblée générale, après débat, décide de mandater le syndic pour mettre en demeure Mme X de procéder à la suppression de son sanibroyeur. L’assemblée demande au syndic de missionner un plombier pour supprimer le branchement d’arrivée d’eau situé dans les WC communs du 7e étage installé sans autorisation de la copropriété'.
1°) Le mandat donné au syndic pour missionner un plombier à l’effet de supprimer le branchement d’arrivée d’eau sus-décrit est devenu sans objet ensuite de la résolution votée par l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 28 septembre 2010 sous le point 18 de l’ordre du jour de ladite assemblée qui notamment :
' (…)
Confirme qu’il n’y aura pas de coupure d’eau au niveau des WC communs du 7e étage.
(…)'
La résolution de l’assemblée du 30 septembre 2008, qu’une assemblée postérieure a décidé de ne pas exécuter en ce qu’elle portait sur le branchement dont s’agit, ne procédait pas de la part de la copropriété de l’intention de nuire à un copropriétaire dénommé. L’abus de droit n’est pas démontré.
Cette décision relève seulement de la méconnaissance de la part des organes de la copropriété de la situation factuelle précise des raccordements des lots du 7e étage sur la canalisation dont s’agit, méconnaissance que confirment les pièces régulièrement produites aux débats sur ce point par l’appelante, soit :
* le constat d’huissier du 12 avril 2010,
* l’attestation en date du 21 mars 2011 de la société DARA Architecte,
qui établissent que le lot 23, propriété de Madame Y X, n’est pas impliqué dans les raccordements sauvages – autres que le sanibroyeur – auxquels le syndicat voulait mettre fin.
Une telle méconnaissance de la copropriété, aussi inadmissible fût-elle, ne peut pas suffire à caractériser l’abus de majorité et ses manifestations telles que la poursuite d’un intérêt contraire à l’intérêt collectif ou encore l’intention de nuire à un copropriétaire dénommé.
Le jugement est ici confirmé par substitution partielle de motifs.
2°) Le branchement d’un sanibroyeur, partie privative, sur un réseau de distribution et d’évacuation, partie commune, ressortit aux travaux affectant les parties communes qui nécessitent l’autorisation préalable de l’assemblée générale dans les conditions de l’article 25 b de la loi ou en cas de refus de cette assemblée, l’autorisation judiciaire dans les conditions de l’article 30 de la même loi.
La demande de la copropriété visant à la suppression d’un appareil branché sans autorisation de l’assemblée générale doit être dirigée contre le copropriétaire actuel du lot concerné par les travaux irrégulièrement entrepris, sans qu’il importe qu’il soit étranger à ceux-ci, comme en l’espèce, pour avoir acquis le lot alors que celui-ci était déjà équipé de l’appareil litigieux.
Bien que se prévalant du caractère très ancien de l’installation du sanibroyeur, Madame Y X n’invoque pas à l’appui de son appel la prescription décennale extinctive de l’article 42 alinéa 1er de la loi.
Dans ces conditions, la Cour ne peut que confirmer le rejet de sa demande d’annulation de la décision d’assemblée attaquée en ce qu’elle vise le sanibroyeur.
Le défaut d’autorisation par une décision d’assemblée générale antérieure du raccordement de cet appareil sanitaire au réseau, partie commune, suffit à justifier en droit la décision de l’assemblée présentement querellée sans qu’il importe qu’une telle installation soit ou non conforme au règlement sanitaire de la Ville de Paris et/ou que sa suppression soit préjudiciable aux occupants des chambres de service de Madame Y X ainsi obligés d’utiliser les WC communs du palier.
La Cour rappellera que la décision d’assemblée contestée a été prise conséquemment à des nuisances sonores liées au sanibroyeur ainsi qu’il s’évince du libellé du point 21 de l’ordre du jour.
La preuve de ces nuisances sonores dont le syndic s’était plaint antérieurement à l’assemblée – par courrier LRAR du 12 décembre 2007 adressé à l’appelante – ne pèse pas sur le défendeur à l’action en contestation de décision d’assemblée générale.
C’est sur la partie qui exerce ladite action que pèse la preuve de l’abus de droit ou de majorité qu’il invoque à l’appui de sa demande.
La Cour estime à l’examen des pièces qui ont été contradictoirement produites qu’une telle preuve n’est pas administrée par Madame Y X.
Il échet de confirmer le jugement de ce chef par substitution partielle de motifs.
II. SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION JUDICIAIRE DE REPOSE DU SANIBROYEUR.
Dans le cadre du présent litige, la Cour ne peut pas faire droit à cette demande dès lors que Madame Y X, qui ne l’avait déjà pas fait à l’assemblée générale du 28 septembre 2010, ne lui soumet pas un dossier technique permettant de s’assurer au regard des dispositions combinées des articles 25 b et 30 alinéa 4 de la loi que son projet de travaux – au demeurant peu précis (sanibroyeur ou WC) – soit suffisamment élaboré pour notamment garantir l’absence d’atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives des autres copropriétaires.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES.
1°) Le rejet de la demande d’annulation de la décision d’assemblée contestée implique le rejet de la demande de dommages et intérêts de Madame Y X mal fondée.
2°) Les dispositions du jugement entrepris concernant les dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
L’équité commande à la Cour d’allouer à la partie gagnante la somme de 1 500 euros au titre des frais hors dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Ajoutant,
CONDAMNE Madame Y X à payer au syndicat des copropriétaires du 203 Boulevard Malesherbes la somme de 1 500 euros au titre des frais hors dépens d’appel,
REJETTE les demandes autres, plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame Y X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Dominique FENOGLI Jean DUSSARD
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