Entrée en vigueur le 14 septembre 1945
Le tribunal correctionnel et le tribunal de police seront tenus de statuer au fond dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la première audience.
Dans le cas prévu à l'alinéa 2 de l'article 54, la cause ne pourra être remise au-delà du jour fixé pour le scrutin.
Article 57 Modifié par LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 - art. 58 (V) Sous réserve des articles 56-1 à 56-5 et du respect du secret professionnel et des droits de la défense mentionné à l'article 56, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. […] Loi n° 57-1426 du 31 décembre 1957 portant institution d'un code de procédure pénale Article 1er Il est institué un code de procédure pénale b. […] Article 57 du code de procédure pénale a. […]
Lire la suite…Article 62 I. […] Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code, les fonctionnaires et agents agissant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 28 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application 12 de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie. […]
Lire la suite…[…] Que, par conclusions deposees avant toute defense au fond, les prevenus ont soutenu la nullite des citations, p…, elu depute, pour meconnaissance des dispositions de l'article 26 alinea 2 de la constitution, p… et b… pour violation des articles 53 et 57 alinea 2 de la loi du 29 juillet 1881 ;
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 29, 30, 31, 35, 53, 57 de la loi du 29 juillet 1881, modifiee par l'ordonnance du 6 mai 1944, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, " en ce que l'arret attaque n'a pas integralement reproduit les ecrits pretes au prevenu;
[…] D'autant qu'il ne s'agit que d'une construction juridique artificielle destinée à pallier la carence de l'administration de la justice incapable de juger les affaires de diffamation dans le délai d'un mois et 20 jours de la première audience, prévu à l'article 57 de la Loi du 29/07/1881.
Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code, les fonctionnaires et agents agissant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 28 et celles auxquelles il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents ou données informatiques avant de procéder à leur saisie. […]
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