Infirmation 1 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 1er déc. 2017, n° 14/07926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/07926 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël CHRISTIEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS THOMAS PLANTS c/ CAISSE REGIONALE D ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE PIC ARDIE ILE DE FRANCE, Société MONSANTO HOLLAND B.V., SARL AGRI SEMENCES, Société COOPERATIVE MARAICHERE DE L'OUEST |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 572
R.G : 14/07926
C/
CAISSE REGIONALE D ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE PICARDIE ILE DE FRANCE
SARL AGRI SEMENCES
[…]
Société A B B.V.
Société C D DE L’OUEST
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le : 04.12.2017
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, rédacteur,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Kergadou
[…]
Représentée par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Postulant, avocat au barreau de BREST
Assistée de Me Carine DETRE de l’ASSOCIATION CABINET BELDEV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE PICARDIE ILE DE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de RENNES
CRAMA PARIS VAL DE LOIRE dite GROUPAMA, prise en son établissement départemental de l’Oise
[…]
[…]
Représentée par Me François-Xavier MICHEL de la SELARL C.V.S., avocat au barreau de RENNES
SARL AGRI SEMENCES
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN-DEMIDOFF, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assistée de Me Jean-Martin CHEVALIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
A B B.V., société de droit néerlandais venant aux droits de la société EUROSEED TRADE B.V.
[…]
1601 ENKHUIZEN – PAYS-BAS
Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de BREST
Assistée de Me Sylvain RIEUNEAU de la SCP BERNARD – HERTZ – BEJOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
C D DE L’OUEST anciennement dénommée SAVEOL
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe BAZIRE de la SELARL BAZIRE-BOULOUARD, avocat au barreau de BREST
****
EXPOSÉ DU LITIGE
En décembre 2002, M. E et les EARL des Serres du Frety, Groas Kerzu et de Kerano, producteurs de tomates, ont acquis des plants auprès de la société Thomas Plants.
Ces plants de tomate avaient été obtenus à partir de semences fournies par la société Agri Semences qui s’était elle-même approvisionnée auprès de la société néerlandaise Euroseed Trade devenue A B (la société A) et les commercialisait soit directement, soit par l’intermédiaire de la société C agricole Saveol (la société Saveol).
Les producteurs prétendant que les semences avaient subi une contamination par le virus de la mosaïque du Pepino, la société Saveol ainsi que les EARL Groas Kerzu et de Kerano ont saisi le juge des référés civil, lequel a, par ordonnances des 3 mars et 23 mai 2003, ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. X qui a déposé son rapport le 18 avril 2006.
D’autre part, par ordonnance du juge des référés commerciaux du 10 septembre 2003, la société Saveol a été autorisée à consigner le prix des semences achetées à la société Agri Semences entre les mains d’un séquestre.
Par acte du 30 avril 2008, les producteurs de tomates ont fait assigner la société Thomas Plants en paiement de dommages-intérêts devant le tribunal de grande instance de Brest, lequel a, par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2008 :
• condamné la société Thomas Plants à payer les sommes de 37 023 euros à M. E, 123 561 euros à l’EARL des Serres du Frety, 7 346 euros à l’EARL de Groas Kerzu et 38 863 euros à l’EARL de Kerano, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
• condamné la société Thomas Plants au paiement d’une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant sur l’appel interjeté par la société Thomas Plants, la cour d’appel de Rennes a, par arrêt du 1er septembre 2010 :
déclaré l’action de l’EARL des Serres du Frety recevable comme ayant été exercée dans le bref délai de l’article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause,
• au fond, confirmé le jugement attaqué,
•
• condamné la société Thomas Plants au paiement d’une indemnité de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Corrélativement, la société Thomas Plants a, par acte du 28 avril 2009, fait assigner les sociétés Saveol, Agri Semences et A devant le tribunal de grande instance de Brest en garantie des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 28 novembre 2008.
Par acte du 29 septembre 2010, la société Agri Semences a de son côté appelé en garantie ses assureurs, les Caisses régionales d’assurance mutuelle agricole de Picardie Ile-de-France et de Paris Val-de-Loire (les CRAMA).
Par jugement du 13 août 2014, les premiers juges ont :
• constaté la prescription de l’action exercée par la société Thomas Plants contre les sociétés Saveol et Agri Semences ainsi que contre les CRAMA,
• déclaré ses prétentions irrecevables,
• rejeté les demandes formées par la société Thomas Plants contre la société A fondées sur les dispositions des articles 1641 du code civil français,
• dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes en garantie des différentes parties défenderesses entre elles et sur les prétentions reconventionnelles découlant du succès de la demande principale,
• constaté la prescription de la demande en restitution partielle du prix de vente des semences formée par la société Agri Semences contre la société A,
• dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres prétentions des sociétés Saveol et Agri Semences, des CRAMA et de la société A,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
• condamné la société Thomas Plants à payer aux sociétés Saveol, Agri Semences, A et aux CRAMA une indemnité de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• débouté les parties de leurs autres demandes au titre des frais irrépétibles,
• rejeté la demande relative à l’exécution provisoire,
• condamné la société Thomas Plants aux entiers dépens.
La société Thomas Plants a relevé appel de cette décision le 7 octobre 2014, en demandant à la cour de :
• déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
• condamner solidairement les sociétés Saveol, A ainsi que les CRAMA au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée au bénéfice de M. E et de l’EARL des Serres du Frety, à savoir 37 023 euros et 123 561 euros, soit au total 160 584 euros en principal outre les intérêts légaux capitalisés,
• condamner solidairement les sociétés Agri Semences et A ainsi que les CRAMA au paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée au bénéfice des EARL Groas Kerzu et de Kerano, à savoir 7 346 euros et 38 863 euros, soit au total 46 209 euros en principal outre les intérêts capitalisés,
• condamner solidairement les sociétés Saveol, Agri Semences et A, ainsi que les CRAMA au paiement des indemnités auxquelles elle a été condamnée en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. E et des EARL des Serres du Frety, Groas Kerzu et de Kerano, soit au total 9 600 euros,
• condamner solidairement les sociétés Saveol, Agri Semences et A, ainsi que les CRAMA au paiement d’une indemnité de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Saveol, à présent dénommée C des maraîchers de l’Ouest, conclut à la confirmation du jugement attaqué.
Subsidiairement, elle demande à la cour de condamner les sociétés Agri Semences, A et les CRAMA à la garantir de toutes condamnations et de dire que les sommes à sa charge pourront être prélevées sur les fonds consignés entre les mains du bâtonnier de Brest en exécution de l’ordonnance du juge des référés commerciaux du 10 septembre 2013.
Elle sollicite en tout état de cause la condamnation in solidum des sociétés Thomas Plants et Agri Semences au paiement d’une indemnité de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sous réserve de la recevabilité d’ultimes conclusions déposées le 6 octobre 2017, la société Agri Semences demande quant à elle à la cour de :
• confirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu’il a déclaré sa demande en restitution partielle du prix de vente des semences prescrite,
• subsidiairement, dire que l’action récursoire de la société Thomas Plants est mal fondée et la débouter, ou, en tous cas, limiter la garantie de la société Agri Semences au prix d’acquisition des semences, soit 9 910,66 euros,
• subsidiairement, déclarer l’action récursoire de la société Saveol irrecevable et mal fondée, ou, en tous cas, limiter la garantie de la société Agri Semences au prix d’acquisition des semences, soit 9 704,18 euros qui seront réglés par déconsignation des fonds placés sous séquestre en vertu de l’ordonnance du 10 septembre 2003,
• dire que la société A la garantira de toutes condamnations,
• dire que les CRAMA devront la garantir à hauteur de 381 122,54 euros correspondant au plafond annuel de sa garantie hors frais de procédure,
• condamner la société A à lui restituer la somme de 164 500 euros correspondant à 50 % du prix de vente des semences,
• condamner la société Thomas Plants ou toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sans dire si elles concluent à la confirmation ou à la réformation du jugement attaqué, les CRAMA demandent quant à elles à la cour de :
• à titre principal, déclarer les demandes formées à leur encontre irrecevables ou non fondées, et les rejeter,
• à titre subsidiaire, dire que la garantie des concluantes ne peut excéder le plafond de la garantie souscrite, soit la somme 381 122,54 euros, dont à déduire le montant de la franchise de 4 573 euros,
• constater que les condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 septembre 2012 ainsi que par les quatre arrêts du 1er juillet 2016 épuisent le plafond de garantie et doivent donc en être déduits,
• condamner la société A à garantir les CRAMA de toutes condamnations prononcées à leur encontre,
• en tout état de cause, condamner la partie succombante à verser aux CRAMA une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Enfin, la société A demande à la cour de :
confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré la société Thomas Plants irrecevable en ses demandes,
• en toute hypothèse, déclarer les demandes formées par la société Thomas Plants contre la société A mal fondées et l’en debouter,
•
• débouter de même les sociétés Agri-Semences et Saveol ainsi que les CRAMA de leurs demandes contre la société A,
• condamner la société Thomas Plants ou toute partie succombante au paiement d’une indemnité de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
• subsidiairement, dire que la société A ne peut être obligée au-delà de 10 % du prix d’achat des semences,
• confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclarer la société Agri Semences irrecevable en son action en restitution partielle du prix des semences,
• subsidiairement, dire que cette demande est mal fondée et débouter la société Agri Semences de sa demande,
• condamner la société Agri Semences au paiement d’une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• très subsidiairement, dire que la restitution de prix demandée ne saurait excéder 1 % du prix payé, soit 3 290 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour la société Thomas Plants le 20 septembre 2017, pour la société Saveol le 21 juin 2017, pour la société Agri Semences (sous réserve de la recevabilité d’ultimes conclusions déposées le 6 octobre 2017) le 26 septembre 2017, pour les CRAMA le 21 juin 2017, et pour la société A le 26 septembre 2017.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’incident de procédure
Par conclusions de procédure du 9 octobre 2017, les CRAMA sollicitent le rejet des ultimes conclusions déposées pour la société Agri Semences le 6 octobre 2017.
Le jugement attaqué est du 13 août 2014, la déclaration d’appel est du 7 octobre 2014, et l’ordonnance de clôture, initialement annoncée, par avis de fixation du 26 janvier 2017, au 22 juin 2017, a dû être reportée au 28 septembre 2017 en raison du dépôt de longues écritures de la société Agri Semences quelques jours plus tôt, puis, à la demande de plusieurs parties dont la société Agri Semences, au 10 octobre 2017, jour de l’audience.
C’est dans ces circonstances que la société Agri Semences, seule partie à avoir en définitive reconclu après le report de clôture du 28 septembre 2017, a fait déposer le 6 octobre 2017 un quatrième jeu de conclusions invoquant pour la première fois, par surcroît dans un sinistre de nature sériel ayant déjà été soumis plusieurs fois à la cour, que l’assureur aurait manqué à son devoir de conseil en la plaçant en situation de sous-assurance, et demandant à la cour de 'revaloriser’ le plafond de garantie de la police de 381 122,54 euros à 476 752,43 euros.
Ces ultimes écritures de 56 pages, communiquées et déposées dans ces circonstances particulières à quatre jours d’une ordonnance de clôture déjà mainte fois reportée en présentant un moyen nouveau et en modifiant substantiellement l’une des prétentions précédemment exprimées, privent les CRAMA d’un débat loyal en les empêchant d’y répondre utilement.
Il convient donc de les déclarer irrecevables.
Sur les demandes formées par la société Thomas Plants contre les sociétés Saveol et Agri Semences
Il est de principe que l’acquéreur peut, en cas de vice caché de la chose vendue, exercer contre le vendeur professionnel ou de mauvaise foi, outre les actions résolutoire et estimatoire, une action de nature indemnitaire, et qu’en cas de chaîne de ventes successives, il dispose, au titre de cette garantie des vices cachés, d’une action contractuelle directe contre le vendeur originaire.
Le jugement attaqué a déclaré l’action en garantie des vices cachés exercée par la société Thomas Plants contre les sociétés Saveol et Agri Semences irrecevable comme n’ayant pas été introduite dans le bref délai de l’article 1648 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause.
Il est exact qu’aux termes de l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 17 février 2005 demeurant, selon l’article 5 de ce texte, applicable aux contrats conclus avant cette date, l’action en garantie du vendeur pour vice caché devait être exercée à bref délai, lequel, s’agissant d’une action récursoire, court à compter du jour où le vendeur intermédiaire a lui-même été assigné par l’acquéreur.
En l’occurrence, la société Thomas Plants, qui a été assignée au fond par les producteurs de tomate le 30 avril 2008, a exercé son action récursoire contre ses propres fournisseurs, les sociétés Saveol et Agri Semences, par assignation du 28 avril 2009, soit un peu moins d’un an plus tard.
Ce délai ne saurait, eu égard à la complexité de l’affaire, être regardé comme excessif et méconnaissant les dispositions de l’article 1648.
Il convient donc d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré la société Thomas Plants en son action dirigée contre les sociétés Saveol et Agri Semences.
Sur le fond, la société Saveol soutient que la société Thomas Plants ne justifierait pas de son intervention dans la chaîne des contrats de fourniture, les EARL Groas Kerzu et de Kerano n’étant pas adhérentes de cette C et M. E comme l’EARL des Serres du Frety s’étant approvisionnés directement auprès de la société Agri Semences.
Pourtant, la société Thomas Plants, qui ne forme des demandes à l’encontre de la société Saveol qu’au titre des condamnations prononcées par le jugement du 28 novembre 2008 en faveur de ses adhérents, M. E et l’EARL des Serres du Frety, produit les factures de plants de tomate adressées à ces producteurs ainsi qu’un extrait de son grand livre de comptes et les factures émises par la société Saveol qui, par rapprochement de ces différentes pièces, établissent suffisamment que les semences utilisées pour obtenir les plants livrés à ces deux producteurs ont bien eu pour vendeur intermédiaire la société Saveol.
Par ailleurs, la société Agri Semences prétend que la traçabilité des semences incriminées seraient insuffisante et qu’il ne serait pas établi que les plants de tomate contaminés par le virus de la mosaïque du Pepino aient nécessairement été obtenus à partir de semences qu’elle a commercialisées.
Cependant, selon le rapport de l’expert X, la maladie due au virus de la mosaïque du Pepino, qui se transmet très facilement par simple contact ou par les semences et altère les fruits qui ne sont plus commercialisables, est fortement répandue aux Pays-Bas et s’est développée massivement en Bretagne au cours de l’année 2003.
Les analyses réalisées par le Laboratoire national de la protection des végétaux sur des graines se trouvant dans des sachets hermétiquement fermés ont démontré que les semences du lot de tomates Durinta n° 377.131.211.1F produites par la société A étaient contaminées par ce virus, l’ampleur du phénomène et la présence dans les serres contaminées de plants de tomates de cette variété désignant, selon l’expert, le lot analysé comme celui à l’origine du sinistre.
Ainsi, le rapport d’expertise établit suffisamment que les plants contaminés fournis, à M. E et aux EARL des Serres du Frety, Groas Kerzu et de Kerano par la société Thomas Plants étaient contaminés par le virus de la mosaïque du Pepino, ce qui est corroboré par l’apparition de la maladie dans l’ensemble des exploitations ayant été fournies en plants de tomate obtenus à partir du même lot de semences.
L’expert a en outre relevé que, si le virus était fortement implanté aux Pays-Bas où la société Agri Semences s’est approvisionnée, rien ne révélait qu’il était en revanche présent sur les lieux de production d’ailleurs surveillés par des contrôleurs de la société A.
La société Agri Semences a été appelée aux opérations d’expertise et n’a au demeurant fourni à l’expert aucun élément technique propre à imputer l’origine de la contamination à d’autres semences que celles du lot n° 377.131.211.1F qu’elle a commercialisées.
Il est donc établi que les semences fournies aux producteurs de tomates étaient, dès leur importation des Pays Bas, affectées d’un vice indécelable les ayant rendues impropres à leur destination
Il ressort par ailleurs du rapport d’expertise que le vice affectant les plants rendait les tomates, dont l’aspect était notablement affecté, impropres à la commercialisation et, au terme de ses opérations M. X a, après une analyse techniquement étayée, exactement chiffré le préjudice en ayant résulté à :
• 37 023 euros pour M. E,
• 123 561 euros pour l’EARL des Serres du Frety,
• 7 346 euros pour l'[…],
• 38 863 euros pour l’EARL de Kerano.
Vendeur professionnel spécialiste de la commercialisation de semences, la société Agri Semences est tenue de réparer l’entier préjudice résultant du vice caché affectant le produit qu’elle a vendu à la société Thomas Plants sans pouvoir lui opposer la clause, figurant dans ses conditions générales, limitant sa garantie au prix de la vente, cette dernière, productrice de plants de tomates et non négociante en semences, n’étant pas de même spécialité.
Il convient donc de condamner la société Agri Semences à payer à la société Thomas Plants la somme de 46 209 euros (7 346 + 38 863) au titre des semences qu’elle a directement fournies aux […] et de Kerano, et la société Saveol la somme de 160 584 euros (37 023 + 123 561) au titre des semences commercialisées par son intermédiaire à M. E et à l’EARL des Serres du Frety, étant observé que, dans le dispositif de ses conclusions d’appel, la société Thomas Plants n’exerce pas, au titre de ces livraisons, d’action directe contre la société Agri Semences.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt faute pour la société Thomas Plants d’avoir demandé que leur point de départ soit fixé antérieurement, mais ceux-ci seront, conformément à l’article 1154 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, capitalisés par années entières.
Sur la demande de garantie formée par la société Saveol contre la société Agri Semences
Vendeur intermédiaire, la société Saveol est fondée à obtenir la garantie de son propre vendeur, la société AgriSemences, au titre des semences fournies à M. E et à l’EARL des Serres du Frety, dès lors qu’il a été précédemment relevé que la contamination par le virus du pepino, déjà présent dans les semences importées des Pays Bas, était antérieure à la vente conclue entre les sociétés Saveol et Agri Semences.
La société Agri Semences invoque à tort un défaut de qualité de la société Saveol, alors qu’il résulte des productions et des explications des parties que la C agricole qui lui a passé commande sous le numéro de registre du commerce et des sociétés 318 684 933 est la SICA D de l’Ouest absorbée par le Groupement maraîcher brestois, lequel a changé de dénomination pour devenir la société Saveol puis, à présent, la C des maraîchers de l’Ouest.
La société Saveol étant comme elle spécialiste de la commercialisation de semences, la société Agri Semences est cette fois en droit d’invoquer la clause limitative de sa garantie du contrat de vente.
À cet égard, la société Saveol ne conteste pas que les conditions générales de vente, figurant au verso des bons de livraison de la société Agri Semences avec laquelle elle entretenait un courant d’affaires, lui soient opposables.
Il y est stipulé une clause de réclamation énonçant que la responsabilité de la société Agri Semences en cas d’erreur reconnue ou établie en matière d’authenticité, de pureté variétale, de pureté spécifique, de faculté germinative ou de résistance aux souches ou races de maladies inconnues au jour de la vente, ne pourra dépasser le montant total du produit livré.
Cependant, cette clause est inapplicable aux dommages résultant de la contamination par le virus de la mosaïque du Pepino qui est une maladie connue et qui, contrairement à ce que l’intimée suggère, n’affecte ni les qualités germinatives des semences, puisqu’il provoque des taches sur la peau de la tomate, ni leur pureté spécifique qui ne concerne que l’éventuelle présence dans les lots commercialisés de graines d’autres espèces.
Il convient donc de condamner la société Agri Semences à garantir la société Saveol des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la société Thomas Plants en principal et intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Il convient en outre d’autoriser la société Saveol à obtenir, sur la justification qu’elle a exécuté sa condamnation en faveur de la société Thomas Plants, le paiement de ces sommes par prélèvement sur les fonds placés sous séquestre en exécution de l’ordonnance du 10 septembre 2003.
À l’inverse, la société Agri Semences ne peut être autorisée à prélever sur les fonds ainsi placés sous séquestre les sommes qu’elle doit à la société Thomas Plants, dès lors que c’est le prix des semences achetées par la société Saveol à la société Agri Semences qui a été consigné et que ces fonds ne peuvent ainsi être affectés qu’à l’apurement des comptes entre ces deux parties.
Sur la garantie des CRAMA
Aux termes des conditions particulières de la police, la société Agri Semences était assurée par les CRAMA au titre de sa responsabilité professionnelle de distributeur de semences pour les risques après livraison des semences dans la limite de 1 000 000 de francs (152 449 euros) par sinistre avec un maximum de 2 500 000 francs (381 122,54 euros) par année d’assurance.
En outre, aux termes de la clause d’épuisement des conditions générales du contrat d’assurance responsabilité civile :
'Les garanties exprimées par sinistre forment la limite des engagements de l’assureur pour l’ensemble des réclamations se rattachant à une même cause.
Les garanties exprimées par années d’assurance forment la limite des engagements de l’assureur pour l’ensemble des réclamations déclarées au cours d’une même année et provenant d’un même fait générateur quel que soit le nombre de lésés. L’ensemble des réclamations imputables au même fait générateur est rattaché à l’année d’assurance durant laquelle a été déclarée la première réclamation.
Les montant ainsi fixés se réduisent et finalement s’épuisent par tout règlement amiable ou judiciaire d’indemnité, quelles que soient les réclamations auxquelles elles se rattachent'.
Les CRAMA admettent devant la cour cette clause d’épuisement doit s’interpréter en ce sens qu’il convient d’appliquer le plafond par sinistre aux réclamations se rattachant à une même cause résidant dans chaque vente au profit de tiers lésés, et le plafond annuel aux réclamations procédant d’un même fait générateur caractérisé par la commercialisation d’un lot de semences contaminé par le virus de la mosaïque du Pepino, de sorte que c’est le plafond annuel de 381 122,54 euros qu’il convient de mettre en 'uvre.
Elles admettent aussi à présent que, selon les conditions générales de la police, les frais de procès ne viennent pas en déduction du montant de la garantie, de sorte que les condamnations aux dépens et frais irrépétibles n’ont pas à être déduites du plafond de 381 122,54 euros, de même, à défaut de clause contraire du contrat d’assurance, que les intérêts moratoires.
Et, contrairement à ce que la société Thomas Plants et les CRAMA soutiennent, il n’appartient à la cour, ni de constater que la demande de la première est inférieure au plafond de la clause d’épuisement, ni que les secondes ont déjà épuisé leur garantie, ces questions relevant du contentieux de l’exécution des diverses décisions rendues à l’occasion de ce sinistre et rien ne démontrant que les précédentes décisions aient déjà été en tout ou partie exécutées.
Enfin, la franchise, qui constitue la part du préjudice subi par le tiers lésés laissé à la charge de l’assuré, doit être déduite de ce préjudice avant application du plafond de garantie.
Il s’évince de ce qui précède que les CRAMA seront condamnées à garantir leur assurée, la société Agri Semences, des condamnations prononcées à son encontre en faveur de la société Thomas Plants au titre des semences qu’elle a directement fournies aux […] et de Kerano, en principal et intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Elles seront aussi condamnées, in solidum avec la société Agri Semences, à garantir la société Saveol des condamnations prononcées au titre des semences fournies à M. E et à l’EARL des Serres du Frety, en principal et intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Enfin, si la société Thomas plants n’a elle-même formé aucune demande contre la société Agri Semences au titre des semences commercialisées par l’intermédiaire de la société Saveol à M. E et à l’EARL des Serres du Frety, il ne lui est pour autant pas interdit d’exercer une action directe contre l’assureur de celle-ci, de sorte que les CRAMA seront condamnées, in solidum avec la société Saveol, à lui payer à ce titre la somme de 160 584 euros.
Toutefois, l’ensemble de ces condamnations prononcées contre les CRAMA doivent s’entendre dans les limites de la franchise de 4 573 euros puis du plafond de garantie de 381 122,54 euros dont doivent être déduits les règlements des seuls dommages-intérêts précédemment alloués à des tiers en réparation du préjudice résultant de la contamination du lot de semences commercialisé en 2002 par le virus de la mosaïque du Pepino, à l’exclusion des intérêts moratoires et des frais de procédure, répétibles ou non.
Sur les demandes formées par la société Agri Semences contre la société A
La société Agri Semences fonde son action récursoire ainsi qu’une demande en réduction du prix des semences dirigées contre la société A sur les dispositions de la Convention de Vienne relative aux contrats de vente internationale de marchandises (la CIVM).
Cependant, la société A fait valoir qu’aux termes de l’article 6 de cette convention, les parties étaient libres d’exclure son application, ce que les sociétés Agri Semences et A auraient fait en convenant, conformément à l’article 14-1 des conditions générales de vente de cette dernière, que leurs relations seraient régies par le droit néerlandais.
Ces conditions générales sont opposables à la société Agri Semences, dès lors que’elles étaient reproduites en néerlandais et en français au dos des factures, que les deux sociétés entretenaient un courant d’affaires et que la société Agri Semences n’en a jamais contesté les termes.
Cependant, s’appuyant sur la consultation de l’avocat néerlandais de Jong, la société Agri Semences fait valoir avec raison que la constitution néerlandaise intègre les conventions internationales dans l’ordre juridique interne en leur conférant une valeur supra-légale, de sorte que les parties ne pouvaient convenir d’exclure l’application de la CIVM qu’en le stipulant expressément, ce que la simple mention de soumission du contrat au droit néerlandais ne suffisait pas à faire.
Ces conditions générales comportaient par ailleurs une clause limitative de responsabilité, aux termes de laquelle l’acheteur ne pouvait réclamer au vendeur des dommages-intérêts qu’à la condition de prouver que l’échec de la récolte était imputable à la faute grave du vendeur.
Rien ne démontre que cette clause limitative de responsabilité n’était pas conforme au droit néerlandais et à la CIVM, dont l’article 6 autorise les dérogations et qui ne concerne en toute hypothèse pas la validité du contrat de vente ou de ses clauses.
Dès lors qu’elle n’exclut pas la responsabilité du fournisseur en cas de dol ou de faute inexcusable, elle n’est pas davantage contraire à la conception française de l’ordre public international, les dispositions du code civil français, telles qu’interprétées par la jurisprudence, admettant au demeurant la validité d’une clause de la nature de celle contenue dans les conditions générales de vente de la société A dès lors qu’elle a été convenue, comme en l’espèce, entre professionnels de la même spécialité.
La société Agri Semences soutient par ailleurs que son action reposerait, non seulement sur un vice, mais aussi sur un défaut de conformité contractuel non régi par les conditions générales de vente, en ce qu’elle a passé commande des lots de semences n° 377.131.201.1 et 377.231.331 alors qu’elle a reçu livraison du lot n° 377.131.211.1.F.
Cependant, son action récursoire procède bien de sa propre condamnation résultant de l’action des acquéreurs successifs exclusivement fondée sur la garantie du vice caché des semences contaminées par le virus de la mosaïque du pepino, et, en toute hypothèse, le défaut de conformité du lot de semences était apparent à la livraison dès lors que son numéro figurait sur le bon de livraison, de sorte que la société Agri Semences, qui a accepté ce lot en connaissance de cause sans émettre de protestation, ne saurait à présent se plaindre d’un défaut de conformité aux stipulations contractuelles.
S’agissant de la faute de la société A, il sera observé que les conditions de commercialisation des semences de tomate sur le territoire de l’Union européenne étaient alors définies par une décision de la Commission du 6 juillet 2001 prévoyant que les semences soient obligatoirement obtenues par une méthode d’extraction acide et, lorsqu’elles sont originaires d’une zone où le virus de la mosaïque du pepino est connu, qu’elles soient soumises à des tests officiels effectués sur des échantillons représentatifs selon des méthodes appropriées concluant à une absence de contamination.
En l’occurrence, l’expert X a confirmé que les semences avaient bien été obtenues par une méthode d’extraction acide et la société A produit une attestation de contrôle sanitaire du laboratoire de l’Inspection horticole néerlandaise révélant que trois échantillons de 3 000 graines chacun extraites du lot fourni à la société Agri Semences ont été analysés en octobre 2002 et déclarés exempts du virus de la mosaïque du pepino.
L’expert ayant par ailleurs souligné qu’il y avait peu de chance pour que le virus se manifeste à la période de la livraison, et la société Agri Semences ayant elle-même relevée que les analyses réalisées par les autorités phytosanitaires françaises entre décembre 2002 et avril 2003 s’étaient révélées elles aussi négatives, il s’en évince que la contamination par le virus de la mosaïque du pepino était indécelable et que la société A s’était conformée à la réglementation européenne relative au contrôle des exportations de semences, la circonstance que les autorités françaises aient ultérieurement estimé, en 2004, que les tests devaient, pour être efficaces, être réalisés sur des échantillons plus petits de 250 graines ne constituant pas l’état de la science et de la technique en octobre 2002.
D’autre part, si, comme le soulignent les CRAMA, la société A a livré les semences le 8 octobre 2002, avant même d’avoir reçu le résultat des analyses d’échantillons , cette circonstance est sans rapport avec le dommage puisque ces analyses se sont avérées négatives et que, dès lors, la supposée faute du vendeur est sans rôle causal sur le litige.
Partant, il n’est pas établi que la société A ait commis une faute grave à l’occasion de la commercialisation du lot de semences fourni à la société Agri Semences, de sorte que la société Agri Semences ne pourra qu’être déboutée de son recours en garantie.
La demande incidente de restitution partielle du prix des semences se rattache quant à elle à l’action indemnitaire récursoire exercée par la société Agri Semences par un lien suffisant au sens de l’article 70 du code de procédure civile, dès lors qu’elles sont l’une et l’autre fondées sur les mêmes faits, en l’occurrence le vice de la chose vendue.
Ainsi que la cour l’a précédemment observé, cette demande doit, en application de l’article 14-1 des conditions générales de vente de la société A opposables à la société Agri Semences, être examinée sous l’angle du droit néerlandais qui inclut les dispositions de la CIVM.
Toutefois, l’article 39 de la CIVM n’instituant qu’un délai de dénonciation et non un délai pour agir, la question de la prescription soulevée par la société A être examinée sous l’angle du droit interne néerlandais qui est la loi de fond du contrat.
À cet égard, les parties ont produit des extraits pertinents du code civil néerlandais ainsi que les consultations des cabinets d’avocats néerlandais Loyens & Loeff et de Jong.
Selon la consultation du cabinet d’avocats Loyens & Loeff, l’acquéreur qui se plaint de la non-conformité de la vente doit, aux termes de l’article 7:23 § 2° du code civil néerlandais, dénoncer 'rapidement’ le défaut au vendeur puis agir judiciairement dans les deux ans de cette dénonciation, faute de quoi son action est prescrite.
Or, la société Agri Semences a, par télécopie du 3 février 2003, dénoncé à la société A la découverte du virus de la mosaïque du pepino dans le lot de semences livré ainsi que les réclamation des producteurs de tomates et sollicité le remboursement du prix dans les plus brefs délais, mais, après avoir fait appeler la société A aux opérations d’expertise judiciaire par acte du 28 septembre 2004, elle n’a formé sa demande en réduction proportionnelle du prix fondée sur l’article 50 de la CIVM que par conclusions du 17 décembre 2012, de sorte qu’à supposer même qu’elle dût être regardée, conformément au droit néerlandais, comme ayant clairement maintenu sa demande de remboursement du prix exprimée le 3 février 2003 jusqu’à l’issue des opérations d’expertise, c’est à juste titre que les premiers juges ont constaté qu’il s’était écoulé bien plus de deux ans entre le dépôt du rapport de l’expert intervenu en 2006 et l’introduction de l’action en réduction proportionnelle du prix.
S’appuyant sur la consultation du cabinet d’avocat de Jong, la société Agri Semences soutient que les actions récursoires exercées entre 2006 et 2012 contre la société A à l’occasion des recours d’autres producteurs de tomates aurait interrompu le délai de prescription de son action en réduction de prix mais cet avis souligne que l’effet interruptif d’une demande antérieure ne joue que lorsque celle-ci est basée sur les mêmes fondements factuels et juridiques que la nouvelle demande modifiée.
Or, ainsi que le souligne l’avis du cabinet Loyens & Loeff, l’action en réduction proportionnelle du prix des semences et les actions récursoires antérieures sont certes basées sur le fait de contamination des semences vendues par le virus de la mosaïque du pepino, mais elles n’ont ni le même objet, ni le même fondement, les secondes étant de nature purement indemnitaire alors que la première, fondée sur l’article 50 de la CIVM ou, subsidiairement, sur l’article 6:270 du code civil néerlandais, tend à la rescision du contrat.
La société Agri Semences prétend encore que le fait d’avoir apposé la formule 'sous toutes réserves et ce sera justice' à la fin des divers actes de procédure communiqués à la société A à l’occasion des actions récursoires exercées sur les recours d’autres producteurs de tomates constituerait un avertissement au sens l’article 3:317 § 2 du code civil néerlandais lui ayant permis de préserver son droit d’agir en réduction proportionnelle du prix des semences.
Il s’agit cependant d’une pure clause de style à laquelle il ne saurait être conféré le moindre effet juridique et, au surplus, il sera observé que ce texte exige que de telles réserves soient non-équivoques et suivies dans les six mois d’un acte interruptif de prescription.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré l’action en réduction de prix exercée par la société Agri Semence contre la société A irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes formées par les sociétés Thomas Plants, Saveol et les CRAMA contre la société A
Les actions récursoires exercées par les sociétés Thomas Plants, Saveol et les CRAMA contre la société A ne peuvent quant à elles être fondées sur la CIVM, dès lors qu’aux termes de ses article 1er et 4, celle-ci ne régit que les rapports entre le vendeur et l’acheteur, et non avec les tiers au contrat de vente internationale.
Contrairement à ce que la société Thomas Plants soutient, elles ne peuvent davantage être fondées sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil français relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux, dès lors que cette action n’est, conformément aux articles 1245,1245-15 et 1245-16, ouverte qu’à la victime du dommage qui doit la diriger contre le producteur dans les dix ans de la mise en circulation du produit.
Si, lorsque le producteur n’a pu être identifié, l’action a été dirigée contre le fournisseur intermédiaire en application de l’article 1245-6, ce dernier dispose certes d’une action récursoire, mais sa mise en oeuvre suppose que la victime directe du défaut ait précédemment fait le choix d’agir sur ce fondement.
Or, en l’occurrence, les producteurs de tomates, victimes directes du défaut des semences, ont agi contre les sociétés Thomas Plants, Saveol et Agri Semences sur le fondement de la garantie contractuelle du vendeur pour vice caché, comme l’article 1245-17 les y autorisait, et non sur celui de la responsabilité du fait des produits défectueux, de sorte que les actions récursoires des fournisseurs intermédiaires contre le producteur ne peuvent être exercées sur ce fondement.
Il résulte de l’article 3 de la Convention de La Haye sur la loi applicable aux ventes internationales qu’à défaut de loi déclarée applicable par les parties, la vente est régie par la loi interne du pays où le vendeur a sa résidence habituelle au moment où il reçoit la commande.
Dès lors, en application de ce texte, l’action directe des sociétés Thomas Plants et Saveol ainsi que des CRAMA contre la société A, qui a son siège aux Pays Bas où la société Agri Semences lui a expédié sa commande, est régie par le droit néerlandais dont aucune des parties ne prouve, sur cette question, le contenu.
Or, alors qu’en application du code civil français, tel qu’interprété par la jurisprudence, l’action directe du sous-acquéreur contre le vendeur originaire est nécessairement de nature contractuelle et que ce dernier peut en conséquence lui opposer la clause limitative de responsabilité stipulée dans ses conditions générales de vente opposables au vendeur intermédiaire, professionnel de même spécialité, rien ne démontre que, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel de l’action directe en droit néerlandais, l’application des dispositions de cette loi aurait abouti à un résultat différent.
Il s’évince de ce qui précède que les sociétés Thomas Plants et Saveol doivent, ainsi que les CRAMA, être déboutées de leurs actions récursoires contre la société A.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare les conclusions déposées le 6 octobre 2017 pour la société Agri Semences irrecevables ;
Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brest le 13 août 2014 ;
Statuant à nouveau sur l’entier litige,
Déclare recevables les demandes formées par la société Thomas Plants contre les sociétés Agri Semences et Saveol, à présent dénommée C D de l’Ouest, ainsi que contre les Caisses régionales d’assurance mutuelle agricole de Picardie Ile-de-France et de Paris Val-de-Loire ;
Déclare recevables les demandes formées par la société Saveol, à présent dénommée C D de l’Ouest, contre la sociétés Agri Semences ;
Condamne in solidum la société Agri Semences et les Caisses régionales d’assurance mutuelle agricole de Picardie Ile-de-France et de Paris Val-de-Loire à payer à la société Thomas Plants la somme de 46 209 euros au titre des semences fournies aux EARL Groas Kerzu et de Kerano, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt et capitalisation de ceux-ci par années entières ;
Condamne in solidum la société Saveol, à présent dénommée C D de l’Ouest, et les Caisses régionales d’assurance mutuelle agricole de Picardie Ile-de-France et de Paris Val-de-Loire à payer à la société Thomas Plants la somme la somme de 160 584 euros au titre des semences fournies à M. E et à l’EARL des Serres du Frety, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt et capitalisation de ceux-ci par années entières ;
Condamne in solidum la société Agri Semences, la société Saveol, à présent dénommée C D de l’Ouest, et les Caisses régionales d’assurance mutuelle agricole de Picardie Ile-de-France et de Paris Val-de-Loire à payer à la société Thomas Plants la somme de 3 000 euros au titre des indemnités pour frais irrépétibles qu’elle a été condamnée à payer par le jugement du 18 novembre 2008 et l’arrêt du 1er septembre 2010 ;
Condamne la société Agri Semences et les Caisses régionales d’assurance mutuelle agricole de Picardie Ile-de-France et de Paris Val-de-Loire à garantir la société Saveol, à présent dénommée C D de l’Ouest, des condamnations prononcées par le présent arrêt en principal, intérêts et dépens ;
Condamne les Caisses régionales d’assurance mutuelle agricole de Picardie Ile-de-France et de Paris
Val-de-Loire à garantir la société Agri Semences des condamnations prononcées par le présent arrêt en principal, intérêts et dépens ;
Dit que les condamnations ainsi prononcées contre les Caisses régionales d’assurance mutuelle agricole de Picardie Ile-de-France et de Paris Val-de-Loire en faveur des sociétés Saveol et Agri Semences s’entendent dans les limites de la franchise d’assurance de 4 573 euros puis du plafond de garantie de 381 122,54 euros dont doivent être déduits les règlements des seuls dommages-intérêts précédemment alloués à des tiers en réparation du préjudice résultant de la contamination du lot de semences commercialisé en 2002 par le virus de la mosaïque du Pepino, à l’exclusion des intérêts moratoires et des frais de procédure répétibles ou non ;
Autorise la société Saveol à obtenir, sur justificatif de l’exécution du présent arrêt, le remboursement des sommes ainsi réglées par prélèvement sur les fonds placés sous séquestre en exécution de l’ordonnance du 10 septembre 2003 ;
Déboute la société Thomas Plants, la société Agri Semences, la société Saveol, à présent dénommée C D de l’Ouest, et les Caisses régionales d’assurance mutuelle agricole de Picardie Ile-de-France et de Paris Val-de-Loire de leurs demandes dirigées contre la société A B ;
Déclare l’action de la société Agri Semences en restitution partielle de prix dirigée contre la société A B irrecevable ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu’en cause d’appel ;
Condamne in solidum la société Agri Semences et les Caisses régionales d’assurance mutuelle agricole de Picardie Ile-de-France et de Paris Val-de-Loire aux dépens de première instance et d’appel ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
Le Greffier, Le Président,
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