Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 8 avr. 2025, n° 24/03627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 24/03627 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QJ3G
ORDONNANCE N°
APPELANT :
M. [E] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
Mme [Y] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
substitué par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Le HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Sabine MICHEL, greffière, lors des débats et Sylvie SABATON, greffière, lors du délibéré.
Vu les débats à l’audience sur incident du 18 février 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2025 ;
Vu le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier au terme duquel la juridiction a condamné M. [E] [C] à payer à Mme [Y] [J] la somme de 2 000euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 310,45euros au titre du coût du constat dressé par d’huissier et 1 200euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 11 juillet 2024 par M. [E] [C] à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 29 octobre 2024 devant le conseiller de la mise en état par Mme [J] sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, visant à obtenir la radiation du rôle de la cour de la présente décision pour défaut d’exécution et la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 1 500euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 14 février 2025 par M. [C] [E] devant le conseiller de la mise en état tendant à voir rejeter cette demande de radiation ;
Vu les conclusions d’incident déposées le 16 février 2025 par Mme [J] réitérant ses demandes initiales ;
Motifs :
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision…' ;
Nonobstant le jugement du 27 juin 2024 du tribunal judiciaire de Montpellier qui l’a condamné à payer à Mme [J] les sommes de 2 000euros, 310,45euros et 1 500euros, M. [C] n’a pas procéder à l’exécution de la décision, soutenant être dans l’impossibilité de le faire en raison de son impécuniosité.
Il produit à l’appui de ses dires un relevé d’un compte bancaire ouvert en son nom auprès de la Société générale affichant un solde créditeur de 138,69euros le 19 décembre 2024 et l’annonce parue au BODACC du jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 7 février 2024 par le tribunal de commerce de Marseille concernant la SAS LMDA dont il est président.
Ces seuls éléments sont notoirement insuffisants pour établir la réalité d’une situation d’insolvabilité ne permettant pas d’apurer une dette de 3 810euros et ce d’autant que le relevé bancaire produit, outre qu’il ne concerne qu’une période réduite comprise entre le 21 novembre et le 19 décembre 2024, ne comprend aucune dépense de la vie courante laissant supposer l’existence d’autre compte bancaire et que M. [C] ne produit ni avis d’imposition ni éléments sur ses ressources actuelles et ses conditions de logement.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de radiation présentée par l’intimée.
En faisant application de l’article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d’administration judiciaire et ne peut en conséquence prononcer une condamnation au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Par ces motifs, statuant par ordonnance :
Ordonnons la radiation du rôle de la cour, de l’appel interjeté par M. [C] et enregistré sous le n° 24/3627,
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [E] [C] aux entiers dépens.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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