Entrée en vigueur le 3 août 2008
Modifié par : LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 2
L'occupation des terrains ou des carrières nécessaires à l'exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années.
Si l'occupation doit se prolonger au-delà de ce délai, et à défaut d'accord amiable, l'administration devra procéder à l'expropriation, qui pourra aussi être réclamée par le propriétaire dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841.
Cependant, et dans les cas où les agents de l'administration, ou des personnes à qui elle délègue ses droits, interviennent sur des terrains privés afin d'y mettre en oeuvre des travaux de dépollution ou de remise en état exécutés dans le cadre des articles L. 514-1 ou L. 541-3 du code de l'environnement, ainsi que des travaux de réparation des dommages à l'environnement exécutés en application des articles L. 160-1 et suivants du même code, cette occupation pourra être renouvelée pour une durée qui n'excède pas vingt ans dans le respect des autres dispositions de la loi.
X..., Mme Y... et la société de l'Avenir avaient fait valoir que l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 prévoit que le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique est obligatoire lorsque l'emprise résultant des travaux dure plus de cinq ans, ce qui était le cas en l'espèce et ce dont il résultait que l'intervention de la société RTE sur le terrain de M. […] X..., Mme Y... et la société de l'Avenir était sans titre ; qu'en se fondant, […]
Lire la suite…[…] propriétaires sitôt l'occupation terminée. […] L'opération considérée peut avoir pour but de réaliser des ouvrages qui peuvent recevoir la qualification d'ouvrages publics si ceux-ci remplissent les critères définis par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ». […] Dans le cas où les installations implantées sur le site auraient une pérennité supérieure au délai maximum de vingt ans autorisé par l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 […]
Lire la suite…[…] 6. Aux termes de l'article 8 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics : « Tout arrêté qui autorise () une occupation temporaire est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'exécution dans les six mois de sa date ». Selon les dispositions de l'article 9 de la même loi : « L'occupation des terrains ou des carrières nécessaires à l'exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années. / () ».
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 : « Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, […] Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux » ; qu'aux termes de l'article 9 de la même loi : « L'occupation des terrains ou des carrières nécessaires à l'exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années (…) » ;
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941 validee par l'ordonnance du 13 septembre 1945 : « lorsque par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, […] l'art, l'archeologie ou la numismatique sont mis a jour… le secretaire general des beaux-arts peut faire visiter les lieux ou les decouvertes ont ete effectuees ainsi que les locaux ou les objets ont ete deposes et prescrire toutes mesures utiles pour leur conservation ». qu'aux termes de l'article 9 de la meme loi : « l'etat est autorise a proceder d'office a l'execution de fouilles ou de sondages pouvant interesser la prehistoire, […] conformement aux dispositions de la loi du 29 decembre 1892 » ;
X…, Mme Y… et la société de l'Avenir avaient fait valoir que l'article 9 de la loi du 29 décembre 1892 prévoit que le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique est obligatoire lorsque l'emprise résultant des travaux dure plus de cinq ans, ce qui était le cas en l'espèce et ce dont il résultait que l'intervention de la société RTE sur le terrain de M. […] X…, Mme Y… et la société de l'Avenir était sans titre ; qu'en se fondant, […]
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