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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 14 juin 2024, n° 22/06051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 14 Juin 2024
N° RG 22/06051 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J3GH
Epoux [N]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
le :
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [11]
1 copie dossier
1 copie impôt
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Carine CHAINAIS, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [X] [C], [V], [P] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cécile FORNIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 11 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 14 Juin 2024
date indiquée à l’issue des débats.
Me Carine CHAINAIS, Me Cécile FORNIER
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’ordonnance en date du 26 octobre 2022 et le procès-verbal d’acceptation annexé
PRONONCE le divorce des époux Madame [X] [D] et Monsieur [B] [N];
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 16 novembre 2002 par l’officier d’état civil de [Localité 12] (44) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [X] [C] [V] [P] [D], le [Date naissance 9] 1972 à [Localité 17] (22),
— Monsieur [B] [N], le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 13] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [N] à payer à Madame [X] [D] la somme de 110.000 € (cent dix mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er septembre 2021 ;
DIT que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard de leur enfant [L] [N], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 16] (35) ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— durant les périodes scolaires : une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi,
* les années paires : les semaines paires chez la mère (changement le vendredi des semaines impaires), les semaines impaires chez le père (changement le vendredi des semaines paires),
* les années impaires : les semaines paires chez le père (changement le vendredi des semaines impaires), les semaines impaires chez la mère (changement le vendredi des semaines paires),
— durant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,
— durant les vacances d’été :
* les années paires : 1er et 3ème quarts chez la mère, 2ème et 4ème quarts chez le père
* les années impaires : 1er et 3ème quarts chez le père, 2ème et 4ème quarts chez la mère ;
DIT que, les années paires, l’enfant sera chez son père le 24 décembre et chez sa mère les 25 et 31 décembre, et que, les année impaires, l’enfant sera chez sa mère le 24 décembre et chez son père les 25 et 31 décembre ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence de l’enfant ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents à l’enfant sur ses périodes d’accueil, en ce compris les frais de cantine et de transports scolaires ;
DIT que les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité (hors frais de cantine et de transports scolaires), les frais de voyage scolaire, les frais d’activités extra-scolaires et le coût du permis de conduire seront pris en charge par Monsieur [B] [N] ;
FIXE à 300 € par mois le montant de la contribution due par Monsieur [B] [N] à Madame [X] [D] pour l’entretien et l’éducation de leur enfant [L] [N], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 16] (35), ce sans préjudice de l’indexation depuis la première ordonnance, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
DÉBOUTE Madame [X] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties aux dépens, par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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